Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° H 15-27.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Restauration collective casino (R2C), dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Restauration collective casino (R2C), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restauration collective casino (R2C) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Restauration collective casino (R2C).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société R2C la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D] et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société Casino de son recours contre la décision de la CPAM de l'Isère du 19 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le certificat médical du 20 septembre 2010 du docteur [X] joint à la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [D] le 1er octobre 2010 fait état d'une tendinopathie supra épineux épaule droite ; que cette affection figure au tableau 57 sous l'intitulé « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui désigne les maladies suivantes : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) : épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; que dans le cas de l'épaule douloureuse simple, le délai de prise en charge n'est fixé qu'à sept jours alors que pour l'épaule enraidie ce délai est fixé à 90 jours ; que Mme [D] ayant été placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2010, le délai de prise en charge était largement expiré si l'affection déclarée consistait en une épaule douloureuse simple ; que cependant figure dans le dossier médical de l'assurée une radiographie de l'épaule droite effectuée le 15 juillet 2009 par le docteur [I] qui met en évidence un pincement de l'espace sous acromial, constatations confirmées par une autre radiographie, datée du 9 mars 2010 ; l'existence de ce pincement est le signe d'une rupture de la coiffe des rotateurs qui constitue l'aboutissement d'une tendinopathie chronique et justifie le rattachement de la pathologie présentée par Mme [D] à l'affection « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 90 jours ; que la date de la première constatation médicale fixée au 9 mars 2010 n'étant pas contestée, le délai de prise en charge qui court depuis la fin de l'exposition au risque soit à compter de l'arrêt de travail de Mme [D] placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2010, a été respecté et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [D] le 1er octobre 2010 au titre de la législation professionnelle est justifiée ; que tous les éléments fondant cette décision de prise en charge figuraient dans le dossier mis à disposition de l'employeur par la CPAM ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société R2C ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU‘ il convient de relever que l a contestation de la société R2C porte sur la désignation de la maladie professionnelle et sur le non-respect du délai de prise en charge ; qu'aux termes du tableau 57A des maladies professionnelles « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » deux pathologies sont envisagées : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) avec un délai de prise en charge de 7 jours et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle avec un délai de prise en charge de 90 jours ; qu'il est constant que le certificat médical initial établi par le médecin traitant de Mme [D] faisait état d'une tendinopathie supra-épineux de l'épaule droite ; qu'après examen clinique de Mme [D], le médecin-conseil de la caisse a retenu la pathologie « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » et a, connaissance prise du dossier médical de Mme [D], fixé la date de première constatation médicale au 5 mars 2010 (date d'une consultation chez son médecin avec prescription de radiologie) ; que Mme [D] ayant cessé son activité professionnelle le 19 février 2010, le délai de prise en charge de 90 jours a été respecté ; que force est de constater que la société R2C qui conteste la nature de la pathologie n'apporte aucun élément d'ordre médical qui aurait pu justifier l'instauration d'une mesure d'expertise de sorte que son recours ne peut qu'être rejeté ;
1. – ALORS QUE si la caisse primaire n'est pas liée par la qualification de la pathologie déclarée par le salarié, elle est liée, par contre, par sa propre décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, par décision du 1er avril 2011, la CPAM de l'Isère a pris en charge la maladie déclarée par la salariée, à savoir une « épaule douloureuse droite » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles dont le délai de prise en charge est de 7 jours ; qu'en faisant droit à la demande de la caisse tendant à la requalification de la maladie prise en charge en « épaule enraidie », pour juger que le délai de prise en charge de 90 jours n'était pas dépassé, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer que Mme [D] ne souffrait pas d'une « épaule enraidie », la société R2C avait versé aux débats l'avis du Dr [Z] qui indiquait que « les clichés simples mettent en évidence uniquement un pincement de l'espace sous-acromial et un rhumatologue, ayant examiné Mme [D] 2 mois plus tard, retrouve une limitation de certains mouvements de l'épaule et une douleur lors du test de Jobe (tendon du sus-épineux). Dès lors, il n'est pas acceptable de retenir la qualification d'épaule enraidie tableau 57 qui, sur le plan médico-légal, correspond à une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle » et qui avait conclu qu' « aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle lors de l'instruction de la pathologie » ; qu'en affirmant que « l'existence de ce pincement est le signe d'une rupture de la coiffe des rotateurs qui constitue l'aboutissement d'une tendinopathie chronique et justifie le rattachement de la pathologie présentée par Mme [D] à l'affection « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », sans examiner l‘avis du Dr [Z] qui expliquait au contraire que les symptômes ne correspondaient pas à une « épaule enraidie », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. – ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société R2C estimait que la date de première constatation médicale était celle du 25 juin 2010 retenue par le certificat médical initial (cf. conclusions p. 8) ; que la CPAM de l'Isère considérait que la date de première constatation médicale était celle du 5 mars 2010 qui était celle qu'avait retenue son médecin-conseil aux termes du colloque médico-administratif du 1er avril 2011 (cf. conclusions adverses p. 6) ; qu'en affirmant que la date de la première constatation médicale fixée au 9 mars 2010 n'était pas contestée, de sorte que le délai de 90 jours n'était pas expiré à cette date, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4. - ALORS en tout état de cause QUE la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est soumise au respect du contradictoire ; que les pièces établissant que la maladie remplit les conditions de prise en charge prévues par le tableau de maladie professionnelle visé, notamment le délai de prise en charge, doivent être réunies et mises à la disposition de l'employeur avant la décision de la caisse ; qu'aux termes de ses écritures, l'employeur avait fait valoir qu'aucun élément médical confirmant que la salariée souffrirait d'une épaule enraidie n'était présent au dossier constitué par la caisse (cf. conclusions p. 9 § 13) ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une « épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle », sur une radiographie de l'épaule effectuée le 15 juillet 2009 par le Dr [I] et une autre radiographie du 9 mars 2010, sans constater que ces éléments étaient effectivement présents dans le dossier de la caisse mis à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
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