Texte intégral
Ordonnance n°988
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFK
J.L.D. NIMES
26 novembre 2023
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mars 2023 notifié le 28 mars 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h10 concernant :
M. [L] [T]
né le 26 Décembre 2000
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 novembre 2023 à 13h11, enregistrée sous le N°RG 23/5604 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [T] le 26 Novembre 2023 à 20h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [Y], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [G] [S], interprète en langue italienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lisa VESPERINI, avocat de Monsieur [L] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [T] a reçu notification le 28 mars 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [L] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 septembre 2023 à 10h10 à [Localité 3], [Adresse 1].
Par arrêté de la préfecture en date du 29 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 09h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 30 septembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 02 octobre 2023 à 15h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 04 octobre 2023.
Par requête en date du 28 octobre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 octobre 2023, à 11h23, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 31 octobre 2023.
Par requête du 25 novembre 2023, Monsieur [L] [T] a demandé la mainlevée de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 26 novembre 2023, à 13h11, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de Monsieur [L] [T].
Monsieur [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2023, à 20h59.
Sur l'audience, Monsieur [L] [T] déclare que :
- en 2019, il n'était pas en France, il n'avait pas de papiers, il n'est pas le dénommé [N] [T],
- jusque-là, il n'a jamais parlé bien français,
- il est bien la personne concernée par les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire national et portant placement en rétention administrative,
- il veut sortir du centre de rétention, pour régulariser sa situation,
- il n'a pas vu le médecin du centre de rétention mais a demandé à le voir,
- au centre de rétention, les choses se passent correctement, mais personne ne peut l'aider pour sa jambe,
- il veut être libéré pour faire des papiers et être opéré de la jambe.
Son avocat soutient que :
- article 66 de la constitution, dans une période où l'humanité recule, la Préfecture doit servir l'État de droit,
- le retenu continue de se battre pour sa situation,
- il y a une demande de remise en liberté qui n'a pas été audiencée, dont acte,
- il y a un élément nouveau qui fait apparaître un vice de forme et il y a erreur d'identité, ou usurpation, et le retenu n'est pas [N] [T] et la décision de la Préfecture indique que Monsieur [X] [T] serait né à une date qui n'est pas la sienne, ce qui résulte des pièces versées au dossier notamment des pièces italiennes, et cela ne concorde pas,
- la procédure ne va pas du tout, car le retenu n'a pas pu faire valoir ses arguments de défense et le problème d'identité, donc il n'a pas pu produire les documents qui attestent de sa véritable identité, avec l'aide de Médecins du Monde alors qu'il vivait sous un pont à [Localité 3], en tant que SDF avec des problèmes de santé, il n'a pu rassembler ses pièces et là, étant produites aujourd'hui, il y a un élément nouveau,
- le retenu a vécu en Italie, donc il n'a pas pu faire l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021, car il y était et non pas en France, il ne comprend d'ailleurs pas le français,
- le retenu est né en 1996, son le deuxième prénom est [X], donc manifestement, il y a confusion sur son identité,
- article 5 CEDH, voie de fait de la part de l'administration, et ce maintien est une voie de fait alors qu'il n'est pas concerné par une mesure sur laquelle il y a une confusion sur l'identité avec comme grief le maintien en rétention, atteinte au procès équitable,
- il faut mettre fin à cette rétention,
- le JLD a rejeté la requête et indique à l'oral que le retenu a droit à l'assistance d'un interprète et lui indique la possibilité d'un appel dans les 24h suivant la notification de cette décision, ce n'est que tardivement qu'elle a eu connaissance de la décision : absence de procès équitable, droit à un interprète, mais elle a pu faire appel dans les délais heureusement,
- la première ordonnance dont appel il n'a pas eu d'interprète, et il a essayé naïvement de s'exprimer sur son identité, ce qu'il déclare lors de la première audience de prolongation,
- en matière de nationalité, il y a des problèmes sur les titres guinéens, sur quelle base un laissez-passer en a obtenu, et la Préfecture n'en a pourtant pas douté'
- la compétence du juge judiciaire pour apprécier cet élément nouveau sur l'erreur sur l'identité, comme en procédure civile, un vice de forme qui vicie l'acte juridique, et c'est un des moyens invoqués pour faire contester l'irrégularité et la nullité de la procédure antérieure donnant lieu à placement en rétention,
- la Préfecture des Bouches du Rhône n'a pas pris en compte qu'il y a eu une demande d'asile en Italie, et les pièces versées attestent de sa présence là-bas,
- le retenu n'a plus personne en Guinée, mais heureusement qu'il y a encore des personnes qui prennent en compte ces situations abominables comme Médecins du Monde,
- sur la voie de fait, il y a matière à statuer, car elle se caractérise par une sortie de l'administration de sa sphère de compétence et là c'est le cas par une décision viciée par cette erreur sur l'identité, et donc il y a peu de sérieux et de diligences sur le cas concret de Monsieur [T] , né en 1996, qui n'a jamais contesté une OQTF de 2021 car il n'était pas en France.
- il y a des conditions indignes de rétention car il y a aussi des problèmes de santé au sein du CRA de [Localité 4], le peu de moyen ne doit jamais justifier une atteinte à la dignité de la personne humaine.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu est sans domicile fixe, il est connu sous trois faits pour trois identités différentes, il a été condamné pour des faits de stupéfiants en 2022, puis par le TC de Marseille ,
- sur sa présence en France, il y a une demande d'asile qui a été rejetée, il y a eu un recours qui a été également rejeté en 2020,
- en 2021, une mesure d'éloignement confirmée,
- les actes ont été faits avec le nom de [X] [T] et donc il peut se prévaloir de n'importe quel nom car il n'a pas de documents, il y a un laissez-passer qui est encore valable.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [T] soulève l'existence d'une usurpation d'identité, d'une erreur sur son identité, des conditions indignes de rétention administrative et les problèmes de santé du retenu. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré d'un abus de pouvoir de l'administration, le juge judiciaire étant incompétent pour instruire cette question, le retenu devant se tourner vers le juge administratif pour ce faire.
Sur la confusion d'identité du retenu:
En l'espèce, Monsieur [L] [T] confirme à plusieurs reprises lors de l'audience devant la Cour d'appel de ce jour que les décisions préfectorales attaquées par son recours s'appliquent bien à sa personne. Ces décisions portent le nom de [L] [T] ET X SE DISANT [X] [T], [L] [T].
Les documents qu'il produit ne sont de nature qu'à venir contredire sa présence en France lors d'une précédente mesures mais ne constituent pas en tout état de cause des preuves de cette circonstance dès lors qu ce sont des photocopies de documents en langue italienne. Il ne produit aucun original de document officiel le concernant, permettant notamment de vérifier sa véritable date de naissance et dont l'authenticité aurait été vérifiée par les autorités. En tout état de cause, il y a lieu de dire que le retenu n'apporte d'éléments nouveaux de nature à rendre irrégulière sa présente rétention administrative. Monsieur [L] [T] demeure toujours dépourvu de documents officiels, pièce d'identité ou passeport permettant de lui attribuer de manière certaine une identité. A ce stade, il ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur son identité. En voie de conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le procès équitable et les manquements à la déontologie :
Il sera relevé que le conseil de Monsieur [L] [T] ne conteste pas avoir pu préparer la défense de ce dernier devant la cour d'appel, en témoigne d'ailleurs les écritures complètes qu'elle produit à l'appui des moyens soulevés. Aucune preuve n'est rapportée de manquement aux obligations du magistrat.
Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les conditions indignes de rétention :
Aucun élément n'est produit pour en attester. La circonstance selon laquelle le retenu aurait demandé, sans preuve à l'appui, une consultation médicale, demande restée selon lui sans réponse, ne suffit pas à caractériser la réalité des conditions dénoncées. En tout état de cause, le retenu devra faire l'objet rapidement d'un examen médical au regard des doléances exprimées à l'audience sur sa jambe. Le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [L] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [L] [T], pour notification par le CRA
Me Lisa VESPERINI, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention