Texte intégral
N° RG 22/05153 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
54G
N° RG 22/05153
N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[E] [P]
[G] [S]
C/
SAS ALPHA CONSTRUCTIONS
SA CAMCA ASSURANCE
SAS JOLDA CONSTRUCTIONS SA MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AB VOCARE
SARL ARCAMES AVOCATS
Me Julia BODIN
AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES
SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES
1 copie Madame [D] [J], experte judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P]
né le 26 Février 1987 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [S]
née le 08 Avril 1987 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS ALPHA CONSTRUCTIONS
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CAMCA ASSURANCES en sa qualité d’assureur professionnel et décennal de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
SAS JOLDA CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yves D’ORSO de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur décennal et professionnel de la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant contrat en date du en date du 16 juin 2016, monsieur [E] [P] et madame [G] [S] ont confié la construction d'une maison individuelle sise [Adresse 5] » à [Localité 10] à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS.
Ils ont souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA CAMCA ASSURANCES, les garanties étant gérées par la Compagnie européenne de Garanties et cautions (CEGC).
La SAS ALPHA CONSTRUCTIONS était elle-même assurée auprès de la SA CAMCA ASSURANCE en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale.
La société ALPHA CONSTRUCTIONS a sous-traité, par un contrat en date du 1er février 2017, les travaux de gros œuvre à la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
La maison a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves le 28 septembre 2017.
Par courrier du 06 avril 2018, monsieur [P] et madame [S] ont signalé à la SA CAMCA ASSURANCES l'apparition de fissures qui s'aggravaient.
En tant qu'assureur dommages-ouvrage, la SA CAMCA ASSURANCES a mandaté, par l'intermédiaire de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions, le Cabinet ATLANTECC, qui a établi un rapport le 30 mai 2018, rapport qui a confirmé la présence de fissures, certaines étant qualifiées d'importantes, dont l'origine était à rechercher « dans un tassement différentiel des fondations ».
Après un premier refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, un nouveau rapport a été rendu le 24 août 2018 qui a relevé une évolution des fissures et a conclu à la même origine suite à des investigations géotechniques. La SA CAMCA ASSURANCES a pris alors une position de garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Suite au rapport définitif du Cabinet ATLANTECC en date du 30 novembre 2018, la SA CAMCA ASSURANCES par l'intermédiaire de la Compagnie européenne de Garanties a émis une proposition d'indemnisation à hauteur de 72.385,33 euros TTC, offre qui a été rejetée par monsieur [P] et madame [S] le 22 mai 2019.
Se plaignant de l'aggravation des fissures, ils ont fait procéder à un constat d'huissier de justice le 02 juillet 2019, puis par actes des 05 et 08 novembre 2019, fait assigner en référé la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la Compagnie européenne de Garanties et Cautions aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé, il a été fait droit à leur demande et madame [D] [J] a été désignée en qualité d'experte judiciaire.
Par acte du 23 juin 2020, la SA CAMCA ASSURANCES, intervenant en lieu et place de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions, a fait assigner en référé la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MAAF ASSURANCES aux fins de lui voir déclarer opposables les opérations d'expertise, ce qui a été fait par ordonnance du 12 octobre 2020. Par ordonnance du 18 janvier 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SAS [X] et FILS BETONS et à son assureur la SA ACTE IARD puis par ordonnance du 15 février 2021 à la SA CAMCA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS.
L'experte judiciaire a rendu son rapport le 23 juillet 2021.
Entre temps, la SA CAMCA ASSURANCES, par l'intermédiaire de la Compagnie européenne de Garanties et cautions, a versé à monsieur [P] et madame [S] les sommes de 44.280,48 euros, 30.580 euros et 36.135, 90 euros, qui ont donné lieu à des quittances subrogatives en date des 07 août et 02 décembre 2020 et 18 juin 2021.
Suivant actes signifiés les 03, 07, 08 et 30 juin 2022, monsieur [P] et madame [S] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA CAMCA ASSURANCES, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES aux fins d'indemnisation complémentaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, monsieur [E] [P] et madame [G] [S] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
DÉBOUTER la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA ASSURANCES, la société JOLDA CONSTRUCTIONS et la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
DÉCLARER Monsieur [P] et Madame [S] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 juillet 2021 par Madame l’expert [J], sauf en ce qui concerne l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [P] et Madame [S] ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société JOLDA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA es qualité d’assureur dommages ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ALPHA CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, à verser à Madame [S] et à Monsieur [P] la somme de 6.759,74 € au titre du règlement du solde des travaux relatifs aux conséquences matérielles des désordres ;
CONDAMNER in solidum la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société JOLDA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA es qualité d’assureur dommages ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ALPHA CONSTRUCTION, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, à verser à Madame [S] et à Monsieur [P] la somme de 25.200 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société JOLDA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA es qualité d’assureur dommages ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, à verser à madame [S] et à monsieur [P] la somme de 5.600 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier ;
N° RG 22/05153 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP
CONDAMNER in solidum la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société JOLDA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA es qualité d’assureur dommages ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, à verser à Madame [S] et à Monsieur [P] la somme de 5.000 € chacun, soit la somme totale de 10.000 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société JOLDA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA es qualité d’assureur dommages ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, à verser à Madame [S] et à Monsieur [P] la somme de 2.000 € chacun, soit la somme totale de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société JOLDA CONSTRUCTIONS, la société CAMCA es qualité d’assureur dommages ouvrage et es qualité d’assureur responsabilité civile de la société ALPHA CONSTRUCTIONS, la société MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société JOLDA CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment ceux exposés lors de la procédure de référé à hauteur de 3.403,10 € (3.000 € au titre des frais d’expertise + 278,73 € de frais de signification de l’assignation + 111,37 € de frais de signification de l’ordonnance de référé +13 € de droit de plaidoirie).
DIRE QUE les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2023, la SA CAMCA ASSURANCES demande au Tribunal de :
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
Débouter les consorts [B] de leur demande de condamnation de CAMCA ASSURANCES à leur payer :
6.759,74 € au titre de leur préjudice matériel
25.200 € au titre de leur préjudice de jouissance
5.600 € au titre de leur préjudice financier
5.000 € chacun au titre de leur préjudice morale.
Condamner in solidum la société JOLDA CONSTRUCTIONS et MAAF Assurance à payer à CAMCA Assurance 77.697,47 €.
Condamner in solidum la société JOLDA CONSTRUCTIONS et MAAF Assurance à garantir et à relever indemne CAMCA ASSURANCE à hauteur de 70 % de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit des consorts [B] incluant les frais et dépens.
Débouter MAAF Assurance de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application de la règle de proportionnalité de l’article L113-9 du code des assurances et de limiter sa garantie à hauteur de 66.79 %.
Débouter MAAF assurance de sa demande à être relevé indemne par CAMCA de toute condamnation à hauteur de 40 %.
Déclarer CAMCA ASSURANCE bien fondée à opposer à ALPHA CONSTRUCTIONS le montant de sa franchise de 2.300 €.
Ramener à de plus juste proportion la demande de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par les consorts [B].
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 114-1 et 114-2 du Code des Assurances,
DÉCLARER la société ALPHA CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que les désordres litigieux revêtent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil et que la garantie Responsabilité civile décennale de la société CAMCA ASSURANCES est mobilisable au titre des dommages matériels et immatériels,
CONDAMNER la société CAMCA ASSURANCES à garantir la société ALPHA CONSTRUTIONS de toute condamnation prononcée concernant les réclamations des consorts [P] / [S] suivantes, à savoir :
- au titre du règlement du solde des travaux relatifs aux conséquences matérielles des désordres à hauteur de 6.759,74 €,
- au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 5.600 €,
- ainsi qu’au titre des dépens à hauteur de 3.403,10 € outre les dépens d’instance et au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 4.000 €.
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société JOLDA CONSTRUCTIONS est établie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
JUGER que la demande de la MAAF ASSURANCES tendant à voir appliquer la règle de la réduction proportionnelle à l’égard de son assuré est prescrite et la débouter de sa demande ou à défaut, en tout état la REJETER,
CONDAMNER in solidum la société JOLDA CONSTRUCTIONS et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever indemne la société ALPHA CONSTRUCTIONS de toute condamnation prononcée à son encontre tant en principal, frais et tout accessoire, et a minima à hauteur de 70 %,
DÉBOUTER les parties défenderesses de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société ALPHA CONSTRUCTIONS,
DÉBOUTER la société MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à faire application de la règle proportionnelle vis-à-vis de son assuré la société JOLDA CONSTRUCTIONS et opposable à tous,
Sur le quantum des demandes des [P] / [S],
DÉBOUTER les consorts [P] / [S] de leur demande d’indemnisation au titre de la somme de 1.785,08 € au titre du solde du devis de la société COREN de mars 2021,
DÉBOUTER les consorts [P] / [S] de leur demande d’indemnisation de la somme de 3.696 € TTC au titre du déménagement aller et retour + stockage proposé par la société AAZ SERVICE, à défaut de justificatif en ce sens,
DÉBOUTER les consorts [P] / [S] de leur demande d’indemnisation de la somme 1.278,66 € TTC concernant le changement de la PAC, à défaut de justificatif en ce sens,
N° RG 22/05153 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP
LIMITER le préjudice de jouissance subi par les consorts [P] / [S] à la somme de 5.600 €,
DÉBOUTER les consorts [P] / [S] de leur demande d’indemnisation au titre de frais,
de relogement à défaut de justificatif en ce sens,
DÉBOUTER les consorts [P] / [S] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
RAMENER les demandes formées par les consorts [P] / [S] au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
CONDAMNER les parties succombantes à régler à la société ALPHA CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES,
REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA JOLDA CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1240, 1231-1, du Code Civil, Vu l’article L113-9 du Code des Assurances,
- Recevoir JOLDA CONSTRUCTIONS en ses conclusions et les déclarer fondées,
- Juger que le sinistre subi par les demandeurs est de nature décennal au sens de l’article 1792 du CC et que la garantie de MAAF ASSURANCES est mobilisable au titre des dommages matériels et immatériels,
- Débouter ALPHA CONSTRUCTIONS, CAMCA ASSURANCES et MAAF ASSURANCES de leurs demandes en ce que dirigées à l’encontre de JOLDA CONSTRUCTIONS,
- Débouter les consorts [P] [S] de leurs demandes en ce que dirigées à l’encontre de JOLDA CONSTRUCTIONS,
- Condamner en tout état de cause ALPHA CONSTRUCTIONS et son assureur, CAMCA ASSURANCES, à garantir et relever indemne JOLDA CONSTRUCTIONS de toute condamnation éventuelle à hauteur de 60 % des dites condamnations,
- Débouter MAAF ASSURANCES de sa demande du bénéfice d’une règle proportionnelle,
- Condamner MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne JOLDA CONSTRUCTIONS de toute condamnation éventuelle prononcée tant au bénéfice de CAMCA ASSURANCES que des Consorts [P] [S],
- Statuer ce que de droit au titre des dépens de la procédure,
- En tout état de cause condamner toute autre partie succombante à verser à JOLDA
CONSTRUCTIONS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC,
- Dire qu’il n’y aura pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société JOLDA CONSTRUCTIONS, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil , Vu l’article L. 113-9 du Code des assurances,
CONDAMNER la société ALPHA CONSTRUCTIONS et la CAMCA à relever indemne la MAAF ASSURANCES à hauteur de 40 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES et fondée à faire application de la règle proportionnelle prévue à l’article L.113-9 du code des assurances, et qu’en conséquence elle ne sera tenue qu’à hauteur de 66,79 % du montant des dommages subis par les consorts [P]/[S],
DIRE ET JUGER que la MAAF ASSURANCES est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2.400 €,
DÉBOUTER les consorts [P]/[S] de leur demande formulée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES au titre de leur préjudice de jouissance,
Subsidiairement, LIMITER la somme mise à la charge de la MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance à 10.719,24 €,
DÉBOUTER les consorts [P]/[S] de leur demande formulée à l’encontre de la MAAF ASSURANCES au titre de leur préjudice moral,
Subsidiairement, RÉDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [P]/[S] au titre de leur préjudice moral,
LIMITER à 1.549,59 €, la somme mise à la charge de la MAAF ASSURANCES au titre des travaux de reprise des conséquences dommageables des désordres,
LIMITER à 3.740,24 € la somme mise à la charge de la MAAF ASSURANCES au titre des frais de relogement,
LIMITER à 44.480,70 € la somme mise à la charge de la MAAF ASSURANCE au titre des travaux préfinancés par l’assureur DO,
RÉDUIRE dans de plus justes proportions la somme allouée aux consorts [P]/[S] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes de madame [S] et monsieur [P] :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés
L’experte judiciaire a constaté que l’ensemble des façades de la maison présentait de nombreuses fissurations. Elle a également constaté de nombreuses fissures à l'intérieur de la maison tant au niveau des plafonds que du sol. Elle a relevé la multiplication des fissures et leur aggravation au fil du temps et la mise en péril de la stabilité de l'immeuble. Elle a préconisé des travaux d’urgence pour stabilisation des fondations qui ont débuté le 17 août 2020. Au cours de ces travaux, la société TEMSOL a constaté que le béton des fondations sur les parties Sud-Ouest-Nord était extrêmement friable.
S'agissant des causes du désordre, l'experte judiciaire a indiqué, après avoir souligné qu'il n'y avait pas eu de sondage de sol ou de reconnaissance de sol par le constructeur et une absence de descriptif détaillé selon note de calcul d'un BET structure et de plans d'exécutions notamment des fondations, que l'origine des désordres était lié à des phénomènes de retrait gonflement des argiles ayant généré un tassement lié à un défaut d'encastrement des fondations, le tout sur un terrain en pente et que les fondations étaient insuffisantes relativement aux caractéristiques du terrain, outre une mauvaise qualité du béton contenant trop d'eau. Elle a conclu à un manquement dans la conception, la surveillance et la mise en œuvre des travaux, les préconisations du constructeur et son descriptif ne semblant pas avoir été constitué à l'appui d'une reconnaissance du terrain, non réalisée, avec absence de note de calcul d'un BET et de plan d'exécution des fondations et défaut de surveillance lors du coulage du béton, outre à une malfaçon dans l'exécution par réalisation de fondations insuffisantes et vice du matériau contenant trop d'eau en fond de fouille ou par absence de protection aux intempéries, la perte de qualité du béton étant notable sur la moitié Ouest de la maison située en aval du terrain.
Elle a précisé que les désordres n'étaient pas apparents à la réception, n'avaient pas fait l'objet de réserves, affectaient un élément du gros œuvre, étaient de nature à rendre l'immeuble à court terme impropre à son usage et compromettaient déjà sa solidité.
Il est ainsi établi et il n'est pas contesté que le désordre affecte la solidité de l'immeuble et, touchant son clos et ses fondations, le rend impropre à sa destination d'habitation. En conséquence, il s'agit d'un dommage de nature décennale dont la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS est tenue à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil et pour lequel son assureur à l'ouverture du chantier, la SA CAMCA ASSURANCE, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances.
Il résulte des causes des désordres exposées ci-dessus que la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS, professionnelle, en réalisant des fondations insuffisantes au regard de la nature et de la configuration du terrain et en mettant en œuvre un béton de mauvaise qualité, soit initialement, soit par manque de protection aux intempéries lors de sa mise en place, a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de monsieur [P] et madame [S].
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS, qui ne conteste pas devoir sa garantie pour un dommage de nature décennale causé par le sous-traitant, soutient être fondée à opposer l’application de la réduction proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances. Elle fait valoir à ce titre que la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS a déclaré un chiffre d'affaire lors de la souscription du contrat qui a ensuite connu une hausse qu'elle n'a pas déclaré et qui aurait dû entraîner une augmentation des cotisations et qu'une réduction proportionnelle à hauteur de 33,21 % doit s'appliquer.
La SAS ALPHA CONSTRUCTIONS soutient l'irrecevabilité pour cause de prescription de cette demande et la SA MAAF ASSURANCES répond à l'irrecevabilité de cette demande devant le juge du fond.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS sera déclarée irrecevable devant le juge du fond.
La SAS JOLDA CONSTRUCTIONS fait valoir que ce n'est pas elle qui a déclaré son chiffre d'affaires en 2016, outre que le montant des primes retenus pour l'année 2017 n'est pas exact.
Il résulte de la proposition d'assurance signée par la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS le 09 février 2016 que le chiffre d'affaires HT déclaré pour le dernier exercice comptable est de 732.000 euros. Quand bien même la police serait intégralement « tapée à la machine », cela ne remet pas en cause le fait qu'il s'agit du chiffre d'affaires déclarée par la société, sauf à prouver que l'assureur ait « inventé » un chiffre d'affaires. En outre si la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS affirme qu'il s'agit de la reprise d'un ancien chiffre d'affaires et de surcroît que ce ne peut pas être le chiffre d 'affaires de l'année 2015 qui était de 846.000 euros, d'une part, elle ne justifie pas de cette dernière affirmation et d'autre part, elle a signé la proposition d'assurance comportant le chiffre d 'affaires susvisé. C'est donc bien elle qui doit être considérée comme ayant procédé à la déclaration.
La SA MAAF ASSURANCES justifie de ce que la société a réalisé un chiffre d 'affaires de 1.096.000 euros pour l'exercice clos au 31 mars 2016, ce que la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS ne conteste pas mais elle soutient que la réduction proportionnelle doit être calculée sur l'exercice clos au 31 mars 2015. Cependant, celle-ci ne concerne pas la déclaration initiale du chiffre d'affaire mais la modification de celui-ci susceptible d'aggraver le risque. Les travaux litigieux ayant été réalisés après mars 2016, il y a donc lieu de retenir le chiffre d'affaires de 2016 pour prendre en compte l'aggravation du risque.
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En conséquence, la SA MAAF ASSURANCES est bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle de 33,21 % ((732.000 : 1.096.000) x 100) = 66,79 %). Si l'avis d'échéance de 2017 vise une cotisation à hauteur de 14.306,70 euros, il ressort du détail de celui-ci que la prime d'assurance concernant la responsabilité du constructeur est limitée à 10.696,50 euros.
Sa garantie pour la réparation du désordre sera ainsi limitée à hauteur de 66,79 % à laquelle elle sera tenue d'indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances.
La SA CAMCA ASSURANCES, en tant qu'assurance dommage-ouvrages, est également tenue à garantie des dommages sur le fondement de l'article L. 241-1 du code des assurances.
Monsieur [P] et madame [S] font valoir que les travaux de reprise quant aux conséquences des désordres s'établissent suivant devis de la société COREN en date du 16 mars 2021 à la somme de 37.920,98 euros TTC auxquels il convient d'ajouter des frais pour le changement de la pompe à chaleur d'un montant de 1.278,66 euros et ceux engendrés par le déménagement à hauteur de 3.996 euros, soit un total de 42.895, 64 euros pour « les travaux de reprise des conséquence des désordres » alors qu'ils n'ont été indemnisés qu'à hauteur de 36 135, 90 euros à ce titre. Ils réclament ainsi la différence de 6.759,74 euros.
L'experte judiciaire a validé la nécessité de réaliser les travaux prévus au devis de la société COREN du 16 mars 2021 et le montant de ceux-ci, évaluation qui n'est pas remise en cause.
La SA CAMCA ASSURANCES fait valoir que la différence entre la somme versée et le montant du devis s'explique par l'erreur de la société COREN qui a appliqué une TVA de 20 % au lieu d'une TVA de 10 % pour un immeuble de plus de 2 ans, ce qui est exact.
Elle fait valoir, de même que la SA MAAF ASSURANCES et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS, que le changement de la pompe à chaleur n'a pas été validé par l'experte judiciaire et qu'aucune facture le concernant n'est produite.
Néanmoins, dans le rapport d'expertise, l'experte judiciaire a indiqué que lors de la réunion du 24 février 2021 avait été validé le poste « démontage de la production ECS+Chauffage réalisé par le chauffagiste ». Or ce poste n'apparaît pas au devis de la société COREN. De plus, en réponse à un dire du 12 juillet 2021 (p22), l'experte judiciaire a indiqué que « le devis THERM'EAU CLIM d'un montant de 1.278, 66 euros TTC concernant la dépose de la pompe à chaleur venait remplacer celui prévu et accepté CTAS (…) ». Dès lors, il est établi que la dépose de la pompe à chaleur est nécessaire à la réparation du désordre et ce pour le montant demandé de 1.278, 66 euros.
S'agissant des frais de déménagement, l'experte a indiqué que pour effectuer les travaux et notamment ceux du carrelage, il fallait déménager toute la maison, ce qui n'est pas contestable et d'ailleurs pas contesté eu égard à l'importance et à la nature des travaux à réaliser. Si la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCES contestent le montant sollicité à ce titre sur la base du devis de la société A à Z SERVICE du 04 août 2021, elles ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause ce chiffrage. Il convient en conséquence d'indemniser monsieur [P] et madame [S] à hauteur de la somme demandée de 3.996 euros pour le déménagement.
La SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES font valoir qu'il convient en outre de tenir compte du fait que sur la base d'un taux de TVA de 10% pour la facture COREN, la SA CAMCA ASSURANCES a versé une somme supérieure au montant dû au titre de cette facture.
Le montant de la facture de la société COREN est de 31.600,82 euros HT, soit 34.760,90 euros après application d'un taux de TVA de 10 %, somme qui est ainsi due en réparation des désordres suivant ce devis. Il convient d'ajouter alors à cette somme celle de 1.278,66 euros pour le remplacement de la pompe à chaleur et celle de 3.996 euros en indemnisation du déménagement, soit une somme totale due de 40.035,56 euros en réparation du préjudice relatif aux conséquences matérielles des désordres. La somme versée à ce titre étant de 36.135,90 euros, le solde restant dû est de 3.899,66 euros.
Ainsi, la SA CAMCA ASSURANCES, tant au titre d'assureur dommages-ouvrage qu'au titre d'assureur décennal de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans la limite de 2.604,58 euros, seront condamnées à payer in solidum à monsieur [P] et madame [S] la somme de 3.899,66 euros en réparation du préjudice relatif aux conséquences matérielles des désordres.
La SA CAMCA ASSURANCES sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS. S'agissant d'un désordre de nature décennale, elle sera autorisé à opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 2.300 euros à son assuré en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 66,79 %. S'agissant d'une garantie facultative du sous-traitant, la SA MAAF ASSURANCES sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 2.400 euros en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.
Eu égard aux manquements respectifs décrits ci-dessus, la part de responsabilité dans la survenue du désordre sera fixée à :
- 40 % pour la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS pour ses insuffisance dans la conception et la surveillance des travaux
- 60 % pour la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS pour ses manquements dans leur réalisation.
En conséquence,
La SAS JOLDA CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE en tant qu'assureur de celle-ci à hauteur de 60 % de cette condamnation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE en tant qu'assureur de celle-ci à hauteur de 66,79 % de 60 % de cette condamnation, in solidum avec la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS dans cette proportion.
La SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE en tant qu'assureur de celle-ci seront condamnées à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 40 % de cette condamnation.
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [S] et monsieur [P] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 25.200 euros sur la base d'une privation de 70 % de l'habitabilité de leur maison sur la période de 06 avril 2018, date d'apparition des fissures, au 07 janvier 2022, date d'achèvement des travaux de reprises, en fondant son quantum sur une valeur locative de la maison évaluée à 800 euros mensuels.
L'experte judiciaire a estimé que suite au désordre, 2/3 des chambres était inutilisable ainsi qu'un tiers du séjour et que des portes ne fermaient plus pour 3 chambres ainsi que pour les WC et la salle de bain, ce qui représentait la moitié de la maison au final.
Madame [S] et monsieur [P] soutiennent en outre que le préjudice de jouissance ne s'est pas limité à l'intérieur de la maison dans la mesure où compte tenu des travaux de réfection, ils n'ont pas pu profiter de leur jardin et qu'ils n'ont pas pu y aménager une terrasse et y installer des spots. Ils ne démontrent cependant par aucune pièce et aucun élément avoir été privés de l'usage de leur jardin ni de la possibilité d'y installer des spots ni du projet d'y installer une terrasse.
Ils ajoutent que pour la réalisation des travaux (en deux phases), ils ont été contraints de quitter le logement entre le 10 et le 20 août 2020 puis du 02 au 31 août 2021 et justifient avoir loué un mobil home durant ces périodes.
Les rapport du Cabinet ATLANTECC de mai 2018 et août avaient constaté la présence de fissures et micro fissures à l'extérieur et au plafond du séjour et au niveau de cloisons de doublage, et que les portes du local technique et du garage présentaient des difficultés de fonctionnement, la première ne fermant plus. Le procès-verbal de constat d'huissier du 02 juillet 2019 relève l'existence de fissures au plafond dans l'entrée, à la jonction salon-cellier, dans la chambre parentale, outre un jour entre les plinthes et le carrelage dans le séjour et que la porte du cellier, des chambres et du couloir avaient du mal à fermer. L'experte judiciaire a constaté dès juillet 2020 que, outre les nombreuses fissures extérieures, de nombreuses fissures à l'intérieur de la maison tant au niveau des plafonds au droit de l'entrée, de 2 chambres et du séjour, et au niveau du sol du séjour avec désafleurement du carrelage. Si ces désordres n'ont pas entravé totalement l'usage de la maison, il en résulte qu'ils l'ont affecté de manière croissante entre avril 2018 et janvier 2022. Cependant, l'évaluation d'un préjudice de jouissance ne se confond pas avec l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble, alors qu'il n'est pas prétendu en outre que la maison à usage d'habitation principale devait être louée. La réparation du préjudice de jouissance relevant des désordres affectant l'usage de la maison sur une période de 3 ans et 9 mois sera fixée à 5.000 euros.
Quand bien même madame [S] et monsieur [P] demandent à être indemnisés pour la location du mobil home entre le 10 et le 20 août 2020 puis du 02 au 31 août 2021, cette indemnisation d'un préjudice financier ne fait pas double emploi avec un préjudice de jouissance consistant dans le fait de n'avoir pu profiter de leur maison au cours de ces périodes, préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 euros.
Enfin, si le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 janvier 2022 relève la réapparition de fissures, aucun montant chiffré n'est demandé à l'appui d'un préjudice de jouissance futur qui plus est n'est pas certain.
La SA CAMCA ASSURANCES fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour le préjudice de jouissance, ne s'agissant pas d'un préjudice immatériel de nature pécuniaire. Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS auxquelles renvoient les conditions particulières définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice». Ainsi, le contrat souscrit ne garantissant que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, il en résulte que la garantie ne porte pas sur le préjudice de jouissance. Quant à l'assurance dommages-ouvrage, elle ne garantit que le paiement des travaux de réparation des dommages. Ainsi, la SA CAMCA ASSURANCES ne doit pas sa garantie pour le préjudice de jouissance que ce soit en tant qu'assureur de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS ou en tant qu'assureur dommages-ouvrage.
De même, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie à ce titre et il résulte des conditions générales de la police souscrite par la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS auxquelles renvoient les conditions particulières que, si elle garantit le dommage immatériel consécutif, celui-ci est défini comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice». Pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, elle ne doit donc pas sa garantie pour le préjudice de jouissance.
En conséquence, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS seront condamnées à payer in solidum la somme de 7.000 euros à madame [S] et monsieur [P] en réparation du préjudice de jouissance. Madame [S] et monsieur [P] seront déboutés de leur demande à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCES et de la SA MAAF ASSURANCES concernant la réparation de ce préjudice et la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS seront déboutées de leurs recours respectifs à l'encontre de leurs assureurs sur la réparation de ce poste de préjudice.
Eu égard au partage de responsabilité précédemment fixé, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS à hauteur de 60 % de cette condamnation et celle-ci sera condamnée à garantir et relever indemne la première à hauteur de 40 % de cette condamnation, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
N° RG 22/05153 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP
Sur le préjudice financier :
Madame [S] et monsieur [P] sollicitent en réparation d'un préjudice financier le remboursement des frais de logement en mobil home à hauteur de 800 euros par semaine du 10 au 28 août 2020 puis du 1er au 30 août 2021 pendant la réalisation des travaux.
En réponse à un dire, l'experte judiciaire a indiqué que la nécessité de quitter la maison lors des travaux n'était pas contestable et qu'elle était justifiée pour trois semaines puis 4 semaines.
Si la SA CAMCA ASSURANCES fait valoir fait valoir que ces frais ne sont pas suffisamment justifiés, il résulte des écrits de monsieur [V] et monsieur [O], soumis au contradictoire, que ces paiements sont suffisamment établis.
Quand bien même ces périodes de locations correspondraient à la date des congés annuels des demandeurs, cela ne remet pas en cause la nécessité pour eux de se loger sur une période correspondant à la durée des travaux alors qu' il n'est pas établi que les congés auraient été de la même durée et alors que concernant madame [S] exerçant la profession d'assistante maternelle, l'experte judiciaire a indiqué que cette période avait été choisie pour ne pas avoir les enfants à domicile. Ainsi le montant des frais de relogement est justifié dans leur principe et leur quantum.
En conséquence, la SA CAMCA ASSURANCES, tant au titre d'assureur dommages-ouvrage qu'au titre d'assureur décennal de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans la limite de 3740,24 euros, seront condamnées à payer in solidum à monsieur [P] et madame [S] la somme de 5.600 euros en réparation du préjudice financier.
La SA CAMCA ASSURANCES sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS. Elle sera autorisé à lui opposer sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 2300 euros en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à en garantir et relever indemne son assuré, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 66,79 %. S'agissant d'une garantie facultative du sous-traitant, elle sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant non contesté de 2400 euros en application de l'article L. 112-6 du code des assurances.
Eu égard au partage de responsabilité établi ci-dessus,
La SAS JOLDA CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCES en tant qu'assureur de celle-ci à hauteur de 60 % de cette condamnation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE en tant qu'assureur de celle-ci à hauteur de 66,79 % de 60 % de cette condamnation, in solidum avec la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS dans cette proportion.
N° RG 22/05153 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVUP
La SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE en tant qu'assureur de celle-ci seront condamnées à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 40 % de cette condamnation.
Sur le préjudice moral :
Si monsieur [P] fait valoir qu'il a développé un ulcère en raison du stress généré par les désordres, le lien de causalité entre le déclenchement de l'affection et les désordres n'est pas établi.
Quant à la réapparition de fissures, leur gravité n'est pas connue et leur lien avec l'apparition d'un préjudice moral pas établi.
Pour le surplus, le fait de vivre dans une maison affectée pendant près de 4 ans de fissures importantes compromettant sa stabilité et sa solidité, restreignant son usage, leur a nécessairement causé une angoisse et une atteinte psychologique constitutives d'un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation à chacun d'une somme de 2.000 euros.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la SA CAMCA ASSURANCES et la SA MAAF ASSURANCES ne doivent pas leur garantie sur ce poste de préjudice.
En conséquence, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS seront condamnées à payer in solidum la somme de 2.000 euros à madame [S] et 2.000 euros à monsieur [P] en réparation du préjudice moral. Madame [S] et Monsieur [P] seront déboutés de leur demande à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCES et de la SA MAAF ASSURANCES concernant la réparation de ce préjudice et la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS seront déboutées de leurs recours respectifs à l'encontre de leurs assureurs sur la réparation de ce poste de préjudice.
Eu égard au partage de responsabilité précédemment fixé, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS à hauteur de 60 % de cette condamnation et celle-ci sera condamnée à garantir et relever indemne la première à hauteur de 40 % de cette condamnation, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil et la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 du même code.
Sur la demande de condamnation de la SA CAMCA ASSURANCES in solidum de la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et de la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 77.697,47 euros :
Il n'est pas contesté que la SA CAMCA ASSURANCES a versé en qualité d'assureur dommages-ouvrage une somme de 110.996,38 euros à madame [S] et monsieur [P] (44.280,48 euros, 30.580 euros et 36.135,90 euros).
Eu égard au partage de responsabilité retenu ci-dessus et à la réduction proportionnelle appliquée, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées, cette dernière dans la limite de 66,79 % de la somme, in solidum à payer à la SA CAMCA ASSURANCES la somme de 66.597,82 euros (60% de 110.996,38 euros).
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à garantir et relever indemne son assuré la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 66,79 % .
Elle a déjà été autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous sur le montant de la réparation des désordres.
Sur les demandes annexes :
La SA CAMCA ASSURANCES, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à madame [S] et à monsieur [P] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée, au prorata des condamnations dont elles supporteront au final la charge, à hauteur de 37 % pour la SA CAMCA ASSURANCES, 3 % pour la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, 37 % pour la SA MAAF ASSURANCES et 23 % pour la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS concernant la prescription de la demande de la SA MAAF ASSURANCES tendant à voir appliquer une réduction proportionnelle.
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans la limite de 2.604,58 euros, à payer in solidum à Monsieur [E] [P] et à Madame [G] [S] la somme de 3.899,66 euros en réparation du préjudice relatif aux conséquences matérielles des désordres.
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS de cette condamnation.
AUTORISE la SA CAMCA ASSURANCES à opposer à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS sa franchise contractuelle d'un montant de 2.300 euros sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES, à garantir et relever indemne la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 66,79 % de cette condamnation.
FIXE dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité de la manière suivante :
- 40 % pour la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS.
- 60 % pour la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS.
CONDAMNE la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCES, en tant qu'assureur de celle-ci, à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 40 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCES, en tant qu'assureur de celle-ci, à hauteur de 60 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE, en tant qu'assureur de celle-ci, à hauteur de 66,79 % de 60 % de cette condamnation, in solidum avec la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS dans cette proportion.
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant de 2.400 euros sur le montant du préjudice relatif aux conséquences matérielles des désordres.
CONDAMNE in solidum la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à payer la somme de 7.000 euros à Monsieur [E] [P] et à Madame [G] [S] en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS à hauteur de 60 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS à garantir et relever indemne la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 40 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCES, en en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans la limite de 3.740,24 euros, à payer in solidum à Monsieur [E] [P] et à Madame [G] [S] la somme de 5.600 euros en réparation du préjudice financier.
CONDAMNE la SA CAMCA ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS de cette condamnation.
AUTORISE la SA CAMCA ASSURANCES à opposer à la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS sa franchise contractuelle d'un montant de 2.300 euros sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 66,79 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE, en tant qu'assureur de celle-ci, à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 40 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE, en tant qu'assureur de celle-ci, à hauteur de 60 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SA CAMCA ASSURANCE en tant qu'assureur de celle-ci à hauteur de 66,79 % de 60 % de cette condamnation, in solidum avec la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS dans cette proportion.
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer à tous sa franchise contractuelle d'un montant de 2.400 euros sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS et la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [E] [P] et de 2.000 euros à Madame [G] [S] en réparation du préjudice moral.
CONDAMNE la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à garantir et relever indemne la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS à hauteur de 60 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS à garantir et relever indemne la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS à hauteur de 40 % de cette condamnation.
DIT que les sommes accordées à titre de dommages et intérêts à monsieur [E] [P] et à Madame [G] [S] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dans la limite de 66,79 % de cette somme, à payer in solidum à la SA CAMCA ASSURANCES la somme de 66.597,82 euros.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS de cette condamnation à hauteur de 66,79 %.
CONDAMNE in solidum la SA CAMCA ASSURANCES, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [S] et à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SA CAMCA ASSURANCES, la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens qui comprendront ceux du référé et le coût de l'expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée au final à hauteur de 37 % pour la SA CAMCA ASSURANCES, 3 % pour la SAS ALPHA CONSTRUCTIONS, 37 % pour la SA MAAF ASSURANCES et 23 % pour la SAS JOLDA CONSTRUCTIONS.
DÉBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT