Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/00384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00384
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C
ARRET DU 20 Décembre 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00384
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG no 05/05473
APPELANTE
1o - Mademoiselle Céleste X...
...
93500 LA COURNEUVE
comparant en personne, assistée de Me Gil Y..., avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMEE
2o - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
...
75012 PARIS
représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 72,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Mme Céleste X... a été engagée le 2 août 1982 par contrat à durée indéterminée par la CPCU (Compagnie parisienne de chauffage urbain), en qualité d'agent administratif.
La CPCU est une entreprise qui exploite un réseau de chaleur destinée au chauffage urbain, qui emploie environ 480 personnes et dont les personnels sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières la CPCU ayant par convention du 26 juin 1947, approuvée par le conseil municipal de Paris, l'obligation d'assurer à son personnel statut général et le régime de retraite du personnel de l'électricité de France. Ce statut prévoit notamment, en cas de procédure disciplinaire, la saisine d'une commission disciplinaire paritaire. Après une première procédure engagée le 30 janvier 2003 qui aboutit à une rétrogradation de groupe fonctionnel et de niveau de rémunération, la commission de discipline a été saisie une seconde fois sur le cas de Mme Céleste X... ; seconde saisine qui a donné lieu à l'envoi le 10 octobre 2003 d'une lettre recommandée informant la salariée de ce que la commission du personnel siégeant en matière disciplinaire avait décidé de prononcer à son encontre une mesure de "mise à la retraite d'office", c'est-à-dire de licenciement
Mme Céleste X..., contestant ce licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Celui-ci, par jugement du 12 juillet 2006, section industrie chambre quatre, considérant que les griefs énoncés à l'encontre de la salariée étaient établis a confirmé la cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu et a débouté Mme Céleste X... de l'ensemble de ses demandes.
Celle-ci a régulièrement fait appel de la décision. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la CPCU à lui payer les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
- 65.844 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CPCU a fait appel incident. Rappelant la succession de reproches et de sanctions prises à l'encontre de Mme Céleste X..., dans les mois qui ont précédé son licenciement, elle soutient le bien-fondé de celui-ci et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, tout en condamnant Mme Céleste X... à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Mme Céleste X... au moment de son licenciement était agent principal administratif en GF6 ; son salaire brut mensuel était de 1.829 euros.
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la rupture du contrat de travail de Mme Céleste X... :
La lettre de licenciement adressée à Mme Céleste X... est rédigée comme suit :
" à la suite d'un premier entretien qui s'est déroulé le 22 juillet 2003, vous avez été traduite le 19 septembre 2003 devant la commission du personnel siégeant en matière disciplinaire pour les motifs suivants :
- diffusion d'informations fausses et tendancieuses ;
- négligence professionnelle ;
- absences répétées.
En effet, malgré les mises en garde écrites et orales qui avaient déjà donné lieu à un conseil de discipline, vous avez continué les agissements qu'on vous reprochait et à aggraver votre situation :
Vous avez diffusé par courrier et par messagerie interne des informations fausses et tendancieuses pouvant provoquer le trouble dans l'entreprise comme par exemple :
-le décès du président de la compagnie
-le dénigrement systématique du fonctionnement de l'entreprise et de sa direction. Vous avez adressé pendant plus d'un mois par messagerie interne et par courrier personnel des lettres au secrétaire général ayant aucun rapport avec votre activité professionnelle.
Vous avez porté des jugements de valeur négative sur les membres de l'entreprise en général et sur les cadres de la direction ingénierie en particulier.
Vous avez manifesté en permanence une négligence professionnelle dans l'exécution des tâches de secrétariat qui vous était confiées, comme par exemple revenir pour correction plus de cinq fois sur le même document a dactylographier.
Vous avez eu au cours des six derniers mois, malgré des rappels à l'ordre, des absences fréquentes et imprévisibles mettant en difficulté votre hiérarchie et vos collègues, obligés d'exécuter en urgence tous les travaux qui vous étaient confiés.
Après avoir pris connaissance des avis émis par les membres de la commission je vous ai reçu pour un deuxième entretien le six octobre 2003.... Après avoir ré-examiné l'ensemble du dossier, considérant que les motifs rappelés ci-dessus sont constitutifs d'une faute incompatible avec la poursuite de nos relations contractuelles, j'ai décidé de prononcer à votre encontre une «mise à la retraite d'office», sanction prévue article six du statut national du personnel des IEG, qui signifie licenciement. Votre préavis sera d'une durée de deux mois à compter de la réception de la notification. Vous êtes dispensée d'effectuer ce préavis...».
Il est constant, qu'engagée en 1982, Mme Céleste X... a collaboré pendant de nombreuses années sans poser de problème particulier au sein de l'entreprise, à l'exception, en 1992, d'un problème de prolongation d'arrêt de travail non justifié et, en 1993 puis 1995, d'absences ponctuelles non justifiées mais régularisées par imputation sur les droits congés.
Il ressort toutefois du dossier qu'à compter de la fin de l'année 1999, Mme Céleste X... a commencé à poser à son employeur des problèmes quant à la qualité de son travail : absences répétées et sans avertir le service, prise de congé sans acceptation formelle, manque d'autonomie et de fiabilité dans l'exécution des tâches. Ces griefs ont donné lieu successivement à des retenues sur salaire, à deux avertissements (25 février 2000 et 4 juillet 2001) et un blâme en avril 2002, blâme suivi d'une mutation de son poste de secrétaire du pôle support auprès du secrétariat général du département logistique.
Les absences injustifiées se poursuivant et perturbant le service, une nouvelle procédure était engagée le 3 décembre 2002 à l'encontre de la salariée, alors que celle-ci était en arrêt de travail prescrit par son médecin depuis le 27 novembre. La procédure particulière prévue compte tenu du statut de l'intéressée était alors engagée par saisine de la commission de discipline le 7 janvier 2003.
Le rapporteur mandaté constatait : «l'ensemble des enquêtes et auditions effectuées fait ressortir les absences répétées, souvent par maladie, et très souvent fortuites de Mme X... qui perturbe considérablement la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. Il en ressort également que le comportement de Mme X... (manque de rigueur, négligence de l'accompagnement de son travail) fait qu'aucune tache ne peut plus être confiée de façon fiable. Cela perturbant très fortement l'organisation du service auquel elle est attachée, ses supérieurs hiérarchiques se trouvant souvent amené à confier le travail à d'autres personnes pour être certain qu'il sera exécuté».
À l'issue de cette procédure disciplinaire le secrétaire général de la CPCU notifiait une rétrogradation de 2GF à Mme Céleste X..., pour "absences répétées et négligence professionnelle", sanctions assorties d'un "engagement de suivi tant personnel que professionnel". La salariée était en conséquence à nouveau mutée, à la direction ingénierie le 3 février 2003. Dès le 1er avril son nouveau responsable adressait une note au secrétaire général dans laquelle se plaignant à nouveau des absences, de l'incompétence, voire de la négligence de la salariée il disait : «un tel comportement proscrit toute confiance de la part des agents et engendre la marginalisation de Mme X...».
Le 7 mai 2003 le secrétaire général, rappelant l'obligation de suivi indiqué par la commission de discipline écrivait à Mme Céleste X... : "le suivi personnel vous appartient, néanmoins je vous rappelle que les services sociaux de la CPCU sont à votre disposition pour vous aider dans votre démarche. En ce qui concerne le suivi professionnel nous vous demandons de prendre contact avec Mme A...... qui vous recevra pour effectuer avec vous un bilan de compétences.
Cependant, le 26 mai 2003, Mme Céleste X... adressait par courrier électronique diffusé, ce qui n'est pas utilement contesté, à 340 agents de la CPCU une note annonçant, à tort, le décès du président de l'entreprise. Était alors engagée après convocation à un nouvel entretien préalable du 27 juin 2003, une seconde procédure devant la commission de discipline au cours de laquelle pendant plusieurs semaines et notamment pendant ses congés, la salariée adressait, au secrétaire général de la CPCU, qui diligentait la procédure à son égard, un grand nombre de messages électroniques ou par voie postale, à caractère tout à fait personnel.
Cette procédure devait aboutir au licenciement sus visé, pour les motifs sus énoncés.
Pour qu'un licenciement soit fondé, il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c'est-à-dire matériellement vérifiables, établis, et exacts c'est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement.
La cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile.
Or en l'espèce, les griefs formulés à l'encontre de la salariée ne sont pas utilement contestés et apparaissent pour la plupart matériellement établis :
- répétition des absences, souvent mais pas toujours justifiées, comme l'a souligné le premier rapporteur, par des raisons médicales,
- insuffisances dans la qualité de la prestation professionnelle de la salariée relevées par les notes rédigées successivement par ses différents supérieurs hiérarchiques,
- propagation de fausse nouvelle, établie par la production, par l'employeur, du texte du mail adressé par Mme Céleste X... à un grand nombre d'agents de la compagnie, annonçant, de manière erronée, le décès du président de l'entreprise ;
- envoi d'un grand nombre de messages, à connotation amoureuse, au secrétaire général de la compagnie, documents produits par l'employeur.
Cependant, la cour ne peut que relever, que l'employeur s'est obstiné à traiter sur le mode disciplinaire, à travers une succession de sanctions infligées pendant plus de deux ans, un problème manifestement de nature médicale et peut-être sociale, qu'il a délibérément occulté, pour ne retenir que l'aspect disciplinaire et pour parvenir au licenciement.
En effet,
- quand une salariée en arrive à propager la fausse nouvelle du décès du président de l'entreprise dans des termes aussi surprenants que ceux du message rédigé par Mme Céleste X... : «je suis un peu triste car M. D a été rappelé auprès de Dieu notre père d'amour–paix en son âme. Je suis prête à continuer son oeuvre, j'ai tellement d'amour à donner à ma famille à l'humanité qu'en ce moment j'ai du mal à dormir, je ne serai en paix que lorsque je leur donnerai tout mon amour qui m'a été transmis par mon père bien-aimé. L'esprit saint sera dans cette maison et partout dans le monde, nous vivrons enfin un paradis terrestre et la continuité n'aura jamais de fin. C'est la deuxième fois que Dieu envoie son fils bien-aimé réincarné en une femme «Céleste» pour sauver le monde. Il m'a transmis l'intelligence de la femme et de l'homme pour pouvoir les comprendre, leur prodiguer tout mon amour. Vous serez sauvés car je suis l'amour, le pardon et le règne de Dieu notre père éternel n'aura plus de fin. Que l'esprit saint soit dans cette maison et sur la terre entière maintenant et pour toujours...» ;
- quand pendant ses congés la même salariée adresse, sous toutes les formes, plusieurs dizaines de messages à son supérieur hiérarchique dont le premier commence par "voilà l'heure du départ est arrivée et je tenais à vous envoyer un petit mot. Je vais donc me reposer mais avec des pensées tristes. Dès mon retour de vacances je souhaiterais si c'est possible avoir un peu plus de travail car en ce moment je m'ennuie, je voudrais être débordée de travail, en ce moment je suis payée à ne rien faire, aussi j'ai tout le loisir de réfléchir à tous les entretiens que nous avons eus ensemble..." pour continuer par une série de messages à caractère amoureux ;
- quand la même salariée, a fait et continue de faire l'objet de certificats médicaux à répétition, arrêts médicaux justifiés selon la copie du volet adressé au service médical, pour un nouvel arrêt en date du 18 août 2003 par le motif «dépression» ;
- quand un médecin du travail délivre le 19 septembre 2003 une fiche déclarant la salariée «inapte temporaire, demande d'avis spécialisé, voir médecin traitant" ;
- quand l'une de ses collègues, Mme Christine B..., entendue par le second rapporteur dit le 9 septembre 2003 «... Depuis plusieurs semaines, elle me paraissait plus disponible, venait me demander du travail. Cela peut démontrer que Mme Céleste X... est une personne volontaire, courageuse et convaincue de bien faire son travail. Malheureusement, ses propos et ses réactions «bizarres» m'amènent à penser qu'ils perturbent la bonne exécution de son travail. À ma connaissance, Mme Céleste X... s'est absentée plusieurs fois mais elle m'avertissait par téléphone le matin même de son absence. Je transmettais l'information par messagerie aux services personnels... À mon avis, sans être médecin, l'état de santé de Mme Céleste X... nécessite une assistance et un suivi médical» ;
- quand en dépit de tous ces signes, et des absences répétées de la salariée, l'employeur, en infraction aux exigences des articles L.122-45 et R.241-51, ne poursuit manifestement pas la saisine du médecin du travail, ne requiert pas de visite médicale de reprise, occultant ainsi l'éventualité d'une inaptitude à caractère médical, mais se contente de retenir des faits qualifiés de "fautes" pour fonder un licenciement.
La cour ne peut, dans ces conditions, que considérer, que la cause retenue pour ce licenciement, n'est pas la cause réelle de celui-ci.
En conséquence, la cout dit que le licenciement de Mme Céleste X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit à des dommages-intérêts en application de l'article L.122-14-4 du code du travail.
Sur le préjudice subi par la salariée à la suite de ce licenciement :
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de plus de 20 ans dans son emploi de la salariée, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu'elle établit avoir subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 40.000 euros la somme due en application de l'article L.122-14-4.
En outre, en cette espèce particulière, la cour relève que le litige s'est produit entre d'une part, un employeur, qui est une importante entreprise, dont les salariés bénéficient du statut protecteur des employés d'EDF, et qui dispose nécessairement à ce titre de moyens sociaux adaptés pour venir en aide à ses agents, et, d'autre part, une salariée, justifiant d'une importante ancienneté dans l'entreprise, mais manifestement «à la dérive» à l'époque des faits.
Elle constate que l'employeur a manifestement négligé la situation de sa salariée, se bornant à traiter les difficultés sous l'angle disciplinaire, pour finalement la licencier, alors qu'il aurait pu, au contraire, favoriser la mise en place d'une prise en charge médicale appropriée.
Il lui a ainsi occasionné un préjudice indéniable, distinct de celui résultant directement du licenciement. La cour fait donc droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Céleste X... et lui accorde 5.000 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Céleste X... la totalité des frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2.000 euros, à ce titre pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme Céleste X... est abusif comme fondé sur une cause qui n'est pas réelle ni sérieuse
Condamne la CPCU à payer à Mme Céleste X...
- 40.000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
- 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) pour préjudice distinct, découlant des circonstances abusives du licenciement
avec intérêts de droit ;
Déboute Mme Céleste X... du surplus de ses demandes;
Déboute la CPCU de ses demandes reconventionnelles;
Condamne la CPCU à régler à Mme Céleste X... la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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