Texte intégral
N° RG 22/03220 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP5L
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Caroline PARAYRE
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00848)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 11 août 2022
suivant déclaration d'appel du 24 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. LE BOUCHON GRENOBLOIS au capital de 17 000 € immatriculée
sous le numéro 839 612 439 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, société en liquidation judiciaire représentée par les organes de la procédure Maitre [H] es qualité de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 6] et la SELARL AJUP représentée par Mes [P] [R] et [X] [Y] [Adresse 5] es qualité d'administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [M], [X], [Z] [K]
né le 31 Janvier 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [L] [K] épouse [S]
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 février 2023
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Par acte authentique du 31 mai 2018, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] épouse [S] ont donné à bail commercial à la Sas Le Bouchon Grenoblois un local commercial situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 3.120 euros Ttc outre 60 euros de charges et 130 euros de provision sur taxes foncières.
Les loyers n'ont pas été payés régulièrement. Plusieurs commandements de payer rappelant la clause résolutoire ont été délivrés et des saisies attribution ont été pratiquées.
En présence de nouveaux impayés, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] épouse [S] ont fait délivrer le 16 décembre 2021 à la Sas Le Bouchon Grenoblois un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties pour avoir le règlement de la somme de 14.154,36 euros.
Par acte du 5 avril 2022, Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] épouse [S] ont assigné la Sas Le Bouchon Grenoblois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expulsion et de condamnation.
Par ordonnance du 11 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté l'acquisition de la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 31mai 2018 entre Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] épouse [S] et la Sas Le Bouchon Grenoblois, ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 16 décembre 2021 et ce à compter du 17 janvier 2022,
- ordonné l'expulsion de la Sas Le Bouchon Grenoblois et de toutes personne de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire,
- condamné la Sas Le Bouchon Grenoblois à payer en denier et quittance à Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] épouse [S] la somme de 17.936,00 euros,arrêtée au 15 juin 2022, à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation, ces dernières entre la date de résiliation du bail et le 5 avril 2022 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et accessoires, soit 3.492,00 € jusqu'à complète libération des lieux,
- débouté la Sas Le Bouchon de sa demande de délais,
- condamné la Sas Le Bouchon au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Le Bouchon Grenoblois aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et les frais d'obtention de l'état d'endettement.
Par déclaration du 24 août 2022, la Sas Le Bouchon Grenoblois a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées dans son acte d'appel.
Par jugement du 31 août 2022, la Sas Le Bouchon Grenoblois a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2022.
Prétentions et moyens de la Sas Le Bouchon Grenoblois représentée par Me [H], liquidateur judiciaire, et la Selarl AJUP en qualité d'administrateur judiciaire
Dans ses conclusions remises le 7 octobre 2022, elles demandent à la cour de:
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 11 août 2022,
- ordonner la suspension de la clause résolutoire insérée au bail,
- dire et juger que Me [H], en sa qualité de liquidateur de la Sas Le Bouchon Grenoblois, disposera d'un délai de 6 mois pour s'acquitter de l'arriéré de loyer.
Elles font valoir que depuis l'assignation, la Sas Le Bouchon Grenoblois a réglé la somme de 10.000 euros, qu'elle est désormais en liquidation judiciaire, qu'il est justifié d'une promesse de vente de fonds de commerce, que cette vente permettra de désintéresser les créanciers dont les bailleurs.
Monsieur [M] [K] et Madame [L] [K] épouse [S] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction est intervenue le 26 janvier 2023.
Motifs de la décision
En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, en présence d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Il a été demandé à deux reprises, le 9 septembre 2022 et le 30 janvier 2023, à la Sas Le Bouchon Grenoblois représentée par Me [H], liquidateur judiciaire, de s'acquitter du timbre fiscal.
Au jour où la cour statue, l'appelante ne s'est pas acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
En conséquence, en application de l'article 963 du code de procédure civile, la cour déclare irrecevable l'appel formée par la Sas Le Bouchon Grenoblois.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 août 2022 par la Sas Le Bouchon Grenoblois à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 août 2022.
Condamne la Sas Le Bouchon Grenoblois, représentée par Me [H], liquidateur judiciaire, aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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