Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guillaume Z..., demeurant à Roscoff (Finistère), lieudit Kéravel,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la société d'assurance "L'ORLEANAISE", dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. C..., Y... Bernard, Grégoire, Lesec, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Hubert B..., administrateur provisoire du cabinet de Me X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 1986), que M. Z... a souscrit auprès de la compagnie L'Orléanaise un contrat destiné à garantir les risques de sa voiture ; que, celle-ci ayant été impliquée dans un accident, l'assureur a versé une somme d'argent à un tiers ; que, par la suite, la compagnie a fait valoir que le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle et demandé le remboursement de la somme versée ; que la cour d'appel a admis cette nullité ;
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances aux motifs que celui-ci ayant omis de mentionner quatre accidents antérieurs dans lesquels sa responsabilité avait été retenue et n'en ayant déclaré qu'un seul pour lequel il n'avait pas été reconnu responsable, était mal venu d'imputer à l'agent de la compagnie l'omission de ces sinistres sur la proposition d'assurance ayant fait siennes les déclarations écrites en y opposant sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'assuré qui soutenait que les fausses déclarations rédigées sciemment par l'agent de L'Orléanaise étaient de nature à empêcher cette compagnie de se prévaloir de ces déclarations et de les opposer à l'assuré ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'agent d'assurance avait sciemment rempli la proposition sur la base de ces fausses déclarations ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché si l'agent d'assurance avait eu connaissance des antécédents de M. Z..., a souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'il les ait connus ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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