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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-14.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.825

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Cegebail, Cegerec division entreprise, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 ) le Crédit général industriel (CGI), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société SPIH, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), 2 ) de la société TSI, dont le siège social est Zone industrielle, Le May-sur-Evre (Maine-et-Loire), 3 ) de M. Pierre X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 4 ) de Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 5 ) de la société Coloralu, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle, Le May-sur-Evre (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; M. X..., Mme X... et la société SPIH, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Cegebail et du CGI, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SPIH et des époux X..., de Me Foussard, avocat de la société Coloralu, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1992), que, pour financer un matériel industriel fourni par la société TSI, la société SPIH a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Cegebail ; que le gérant de la société SPIH, M. X..., et son épouse ont souscrit des actes intitulés "garanties autonomes", par lesquels ils déclaraient se porter garants du preneur et s'engageaient "à première demande écrite du bailleur au paiement immédiat de toutes sommes dues à ce dernier, aux termes de la convention de crédit-bail..., notamment en cas de cessation de paiement, procédure de redressement ou liquidation judiciaire touchant le preneur, également en cas d'impayé ou de résiliation du contrat imputable à ce dernier", des mentions écrites par les signataires eux-mêmes indiquant, en outre, qu'ils se portaient garants "de toutes sommes dues par le preneur" ; qu'en raison de la défaillance du matériel, la société crédit-preneuse a obtenu la résolution de la vente, ainsi que la résiliation du crédit-bail, mais a été condamnée, par application d'une clause du contrat, qui, selon l'arrêt, avait pour objet de régler les conséquences d'une telle résiliation, au paiement d'une indemnité au profit de la société bailleresse ; que M. et Mme X... ont contesté l'applicabilité des garanties souscrites par eux en cas de résiliation pour défaillance du fournisseur ; qu'ils ont également soutenu, ainsi que la société SPIH, que la société TSI n'était qu'une société de façade, sans autonomie par rapport à la société Coloralu, et que celle-ci doit être, comme la société TSI, condamnée à des dommages-intérêts envers eux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Cegebail et le Crédit général industriel font grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. et Mme X... ne sont pas tenus par les engagements de garanties autonomes souscrites, alors que ces conventions stipulaient, par une mention manuscrite, apposée par le garant : "je me porte garant envers le bailleur et, à première demande de sa part, de toutes les sommes alors dues au preneur en vertu de la convention de crédit-bail ci-incluse" et, par une clause dactylographiée, "je (le garant autonome) serai tenu, à première demande écrite du bailleur, au paiement immédiat de toutes les sommes dues ou restant dues à ce dernier, aux termes de la convention de crédit-bail précitée, notamment en cas de cessation de paiement, procédure de redressement de liquidation judiciaire touchant le preneur, également en cas d'impayé ou de résiliation imputable à ce dernier" ; qu'ainsi, la mise en oeuvre de la garantie était uniquement subordonnée à tout événement en vertu duquel le preneur, la société SPIH, devrait des sommes à la Cegebail et que la condamnation du preneur, solidairement avec le vendeur, à payer au bailleur la somme de 1 430 000 francs, constituait bien un tel événement justifiant l'appel des garanties ; que la cour d'appel, en décidant que les époux X... n'étaient pas tenus envers la Cegebail sur le fondement des actes de garantie autonome, a méconnu ces conventions faisant pourtant la loi des parties qui ont été dénaturées et a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la portée des engagements souscrits par M. et Mme X... n'étant pas clairement et précisément définie, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande contre la société Coloralu, alors, d'une part, qu'il résulte du jugement entrepris qu'il existait une communauté de moyens et d'intérêts entre les sociétés TSI et Coloralu, dès lors que cette dernière avait fait un sacrifice pour atténuer les conséquences des difficultés rencontrées par TSI à l'occasion de la livraison de l'installation litigieuse à la société X... ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour écarter le caractère fictif de la société TSI, façade de la société mère Coloralu, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les sociétés Coloralu et TSI avaient des objets complémentaires dès lors qu'aux termes des constatations de l'arrêt attaqué, la première avait pour objet le traitement et la préparation des surfaces, la seconde la mise en place de machines et de matériels de traitement des surfaces ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société TSI avait une activité distincte de celle de la société Coloralu, qu'elle s'adressait à des clients différents, qu'elle avait des locaux séparés, qu'elle était autonome dans la conclusion de ses contrats ainsi que dans sa gestion comptable et que leur dirigeant commun n'avait commis aucune manoeuvre pour faire croire à M. et Mme X... qu'il traitait avec la société Coloralu, la cour d'appel a, sans se contredire, motivé sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Rejette les demandes présentées par les demandeurs aux pourvois principal et incident sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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