Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01485 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W54Q
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [I] [O], né le 13/08/2016 à [Localité 5]
Représenté par ses responsables légaux, Madame [F] [L] épouse [O] et Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
Mme la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par [I] [O] représenté Madame [F] [L] et Monsieur [V] [O], ses représentants légaux à l’encontre de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille par requête reçue au greffe le 17 février 2023aux fins de voir, au visa des articles 18, 30-1 et 30-2 du Code civil :
- DIRE et Juge que [I] [O] est de nationalité française
- Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française
- Ordonner la mention en marge du jugement sur l’acte de naissance de [I] [O]
- Condamner le Trésor Public à verser au conseil de [I] [O] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- Condamner le Trésor Public en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile
Vu la dénonciation de la requête au Ministère de la justice suivant courrier expédié le 7 mars 2023 reçu le 9 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception
Vu les conclusions d’incident du ministère public transmis par la voie électronique le 9 novembre 2023 par lequel il demande au juge de la mise en état de :
DIRE que la demande qui tend à voir juger que [I] [O] est français est irrecevable;
DIRE que la demande tendant à voir ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de naissance de [I] [O] est irrecevable .
Au soutien de ses écritures, il estime que la demande introduite par requête doit se limiter à confirmer ou infirmer le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais ne peut porter sur une déclaration de nationalité française ou justifier une mention en marge de l’acte de naissance
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées au réseau privé des avocats par le conseil de la demanderesse le 23 octobre 2023 au visa des articles 18, 30-1 et 30-2 du code civil, 789 du code de procédure civile,
De déclarer recevable les demandes de Monsieur [I] [O]
De déclarer non caduque la requête de Monsieur [I] [O],
Sur l’incident, il indique qu’il demande désormais au fond
D’infirmer la décision du 02 février 2016 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité ;
De juger qu’il y a lieu de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [I] [O] ;
D’ordonner au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal territorialement compétent de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [I] [O] ;
D’ordonner au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal territorialement compétent de faire mention de la délivrance de ce certificat de nationalité française en marge de l’acte de naissance de [I] [O] en application de l’article 28 du code civil, pour en déduire que ses demandes sont toutes recevables
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024 pour leurs plaidoiries sur l’incident, date à laquelle il a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en étant, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens tirés de l’irrecevabilité des prétentions, compte tenu de l’évolution des demandes
Constatons que l’incident ne met pas fin à l’instance;
Laissons les dépens de l’incident à la charge du ministère public;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 mai 2024 en vue de la clôture et fixation de l’affaire au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment