Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01034 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ6K
Jugement du 16 Février 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2015011940
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [O] [H] épouse [E]
née le 03 Janvier 1969 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20151028, et Me Henri-Michel GATA substitué par Me Lucile HERVOUET, avocats plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
SARL [N] AUTO-ECOLE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au barreau du MANS, aux lieu et place de Me Michel NOBILET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 30 décembre 2013 , la société [N] Auto Ecole a acquis :
- de M. [P] [E] et de Mme [O] [H] épouse [E] un fonds de commerce d'enseignement de conduite de véhicules terrestres à moteur qui était exploité à [Localité 6] sous le nom ' Pleins Phares' par la SARL Pleins Phares suivant convention de location gérance du 12 mai 2005, moyennant le prix de 87 302 euros,
- de la SARL Pleins Phares représentée par M. [P] [E] en sa qualité d'associé et de gérant et par Mme [O] [H] agissant en qualité de seul autre associé, un fonds de commerce d'enseignement de conduite de véhicules terrestres à moteur exploité sous le nom 'Pleins Phares' sur les sites de [Adresse 9], [Adresse 8] et [Adresse 10], moyennant le prix de 165 698 euros.
Le prix global de 253 000 euros était payable comptant le jour même de la signature de l'acte.
Les parties à l'acte avaient néanmoins prévu l'établissement sous leur entière responsabilité de décomptes prorata temporis, arrêtés au jour de l'entrée en jouissance de la société [N] Auto Ecole, de toutes les charges d'exploitation des fonds de commerce, telles que les primes et cotisations d'assurance, cotisation foncière sur les entreprises, taxe locative, taxe non locative incombant normalement au propriétaire bailleur mais qui au terme du bail se trouveraient conventionnellement à la charge du preneur, loyers, médecine du travail, congés payés, intéressement, préavis du personnel, contrat d'entretien, matières consommables autres que les marchandises notamment.
Elles avaient également prévu l'établissement d'un compte prorata temporis concernant les contrats de formation (rétrocession d'honoraires).
La partie débitrice selon les décomptes s'obligeait à rembourser à l'autre partie la quote-part lui incombant au plus tard deux mois après la date d'exigibilité de la charge ; passé ce délai, la somme étant productrice d'intérêts au taux de 6% l'an.
Un accord est intervenu en novembre 2014 pour arrêter les comptes prorata temporis de la manière suivante :
- compte prorata temporis relatif à la vente du fonds de commerce appartenant aux époux [E] : 35 241,78 euros en faveur de l'acquéreur,
- compte prorata relatif à la vente du fonds de commerce appartenant à la société Pleins Phares : 90 000 euros en faveur de l'acquéreur.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2015, la société [N] Auto Ecole a fait assigner M. [P] [E], Mme [O] [H] et la société Pleins Phares devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restant dues au titre des décomptes prorata temporis.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 17 novembre 2015, la société Pleins Phares a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL Sarthe Mandataire étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2015, la société [N] Auto Ecole a fait appeler à la cause la SELARL Sarthe Mandataire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pleins Phares.
Au dernier état de la procédure, la société [N] Auto Ecole a demandé au tribunal de :
- condamner solidairement M. [E] et Mme [H] à lui payer la somme de 95 641,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015,
- voir fixer au passif de la société Pleins Phares sa créance à la somme de 95 641,78 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015,
- condamner solidairement M. [E], Mme [H] et la SELARL Sarthe Mandataire à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [E], Mme [H] et la SELARL Sarthe mandataire ès qualités ont conclu au rejet des demandes, en soutenant que les fonds de commerce cédés à la société [N] Auto Ecole étaient exploités par la société Pleins Phares qui est donc la seule débitrice des sommes dues au titre des comptes prorata, laquelle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de commerce du Mans a :
- condamné M. [P] [E] et Mme [O] [H] à payer à la société [N] Auto Ecole la somme de 95 641,78 euros,
- débouté M. [P] [E] et Mme [O] [H] de leur demande de dommages intérêts et de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [P] [E] et Mme [O] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [P] [E] et Mme [O] [H] aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mai 2018, Mme [O] [H] a fait appel de ce jugement, en critiquant chacune de ses dispositions ; intimant M. [P] [E] et la société [N] Auto Ecole.
Mme [H] a conclu au fond le 27 juillet 2008.
Le 8 août 2008, elle a fait signifier par le R.P.V.A. ses conclusions au conseil de la société [N] Auto Ecole qui s'est constitué le 7 août 2018.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2008 signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile (assigné absent), Mme [O] [H] a fait assigner M. [P] [E] devant la cour, en lui signifiant la déclaration d'appel et ses conclusions.
Par conclusions d'incident du 14 août 2018 signifiées par acte d'huissier du 20 août 2018 à la SELARL MJ Corp en sa qualité de liquidateur de la société Pleins Phares et par acte d'huissier du 24 août 2018 à M. [P] [E], la société [N] Auto Ecole a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, la demande de radiation de la société [N] a été rejetée ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles et elle a été condamnée aux dépens de l'incident.
Mme [H] et la société [N] Auto Ecole ont conclu au fond.
M. [P] [E] n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 19 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [H] et de la société [N] Auto Ecole, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 septembre 2022 pour Mme [O] [H]
- le 19 août 2022 pour la société [N] Auto Ecole
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
Mme [O] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 16 février 2018 en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [N] Auto Ecole de ses demandes, en ce compris son appel incident,
- condamner la société [N] Auto Ecole à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société [N] Auto Ecole à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [N] Auto Ecole aux dépens.
La société [N] Auto Ecole demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de son appel,
Statuant sur son appel incident,
- condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 95 614,78 euros avec intérêts calculés sur la somme de 5 614,78 euros au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015 et sur la somme de 90 000 euros au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015,
- fixer au passif de la société Pleins Phares sa créance à la somme de 95 614,18 euros en principal outre intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015,
- condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [O] [H] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2018 par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Jousse.
MOTIFS
- Sur l'appel provoqué émanant de la société [N] Auto Ecole dirigée contre la société Pleins Phares
L'article 549 du code de procédure civile dispose que l'appel incident peut également émaner, sur appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
L'appel incident ou l'appel provoqué est, selon l'article 551 du code de procédure civile, formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Il en résulte que l'appel incident ou l'appel provoqué dirigé contre une personne défaillante doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par voie d'assignation.
En l'espèce, la société [N] Auto Ecole a formé appel provoqué contre la société Pleins Phares, partie en première instance mais non intimée par l'appelant principal, Mme [H], en prenant des conclusions aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Pleins Phares, à la somme de 95 614,18 euros en principal outre intérêts taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015.
Il convient néanmoins de constater que la société [N] Auto Ecole n'a pas fait assigner régulièrement la société Pleins Phares, en lui signifiant ses conclusions au fond contenant ses demandes formées à son encontre, étant précisé qu'il ressort de l'extrait Kbis de la société Pleins Phares produit par la société [N] Auto Ecole que, suivant jugement du 10 mai 2016, soit antérieurement à l'appel provoqué, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture de la procédure judiciaire pour insuffisance d'actif de la société Pleins Phares et que ladite société a été radiée du RCS avec effet au 10 mai 2016.
L'appel provoqué émanant de la société [N] Auto Ecole dirigée contre la société Pleins Phares sera, en application de l'article 551 du code de procédure civile, déclaré irrecevable.
- Sur l'appel incident émanant de la société [N] Auto Ecole dirigé contre M. [P] [E]
La société [N] Auto Ecole a formé appel incident contre M. [P] [E], partie en première instance, intimé par l'appelant principal, Mme [H], en sollicitant la condamnation solidaire de M. [P] [E] et de Mme [O] [H] à lui payer la somme de 95 614,78 euros avec intérêts calculés sur la somme de 5 614,78 euros au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015 et sur la somme de 90 000 euros au taux conventionnel de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015, avec capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2018 par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient néanmoins de constater que la société [N] Auto Ecole n'a pas fait assigner régulièrement M. [P] [E], en lui signifiant ses conclusions au fond contenant ses demandes formées à son encontre.
L'appel incident émanant de la société [N] Auto Ecole dirigée contre la société Pleins Phares sera, en application de l'article 551 du code de procédure civile, déclaré irrecevable.
- Sur la demande en paiement formée par la société [N] Auto Ecole à l'encontre de Mme [O] [H] au titre du solde restant dû sur les comptes prorata temporis
La société [N] Auto Ecole conclut à la recevabilité de sa demande, en faisant valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats que la dette de Mme [O] [H] à son égard au titre des comptes prorata temporis arrêtés fin 2014 n'a pas pu, tel que soutenu par Mme [H], être soldée par une prétendue déduction de la somme de 90 000 euros sur le prix de la vente de la piste servant à l'enseignement de la conduite de motocyclettes, par la SCI Elsco à la SCI Immo DLG représentée par M. [N], société distincte de la société [N] Auto Ecole.
Elle soutient qu'aux termes de l'acte notarié du 30 décembre 2013 de cession des deux fonds de commerce, M. [P] [E], Mme [O] [H] et la société Pleins Phares sont solidaires entre eux pour les obligations contractées à son égard.
Elle s'appuie sur la clause contenue en page une de l'acte selon laquelle : 'le cédant désignera le ou les vendeurs qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée à chaque fois ; le cessionnaire désignera le ou les acquéreurs qui en cas de pluralité contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée à chaque fois ; le bailleur désignera le ou les propriétaires des locaux d'exploitation ; le fonds désignera les biens et droits objets des présentes', en faisant valoir que les cédants étant désignés en page 2 comme 1°) la société Plein Phare et 2°) M. [P] [E] et Mme [O] [H], ils ont nécessairement contracté les obligations résultant des cessions des deux fonds de commerce solidairement entre eux.
Elle souligne que la clause relative au compte prorata temporis visant 'le cédant' il ne peut s'agir selon les dispositions prévues en page une et deux de l'acte que de M. [P] [E], Mme [O] [H] et la société Pleins Phares agissant solidairement entre eux.
Elle en déduit qu'elle est fondée du fait de cette solidarité expressément prévue par l'acte de cession du 30 décembre 2013, à s'adresser à M. [P] [E] et à Mme [O] [H] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre des comptes prorata temporis du fonds de commerce appartenant en propre à M. [E] et Mme [H] et du fonds appartenant à la société Pleins Phares.
Elle ajoute que l'acte du 30 décembre 2013 prévoit que 'le cédant garantit dans les termes des articles 1644 et 1645 du code civil l'exactitude des énonciations concernant l'origine de propriété du fonds, les charges le grevant, le bail, les chiffres d'affaires et résultats réalisés pour les trois dernières années d'exploitation'.
Elle en déduit que M. [P] [E], Mme [O] [H] et la société Pleins Phares ont contracté solidairement une obligation de garantie à son profit.
Mme [H] conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes de la société [N] Auto Ecole pour défaut d'intérêt à agir, en soutenant que l'accord intervenu en novembre 2014 concernant les sommes dues au titre des comptes prorata temporis a été entièrement exécuté dans la mesure où la société [N] Auto Ecole a obtenu que le prix de cession de la piste pour l'enseignement de la conduite pour les motocyclettes soit réduit de 90 000 euros par rapport à l'estimation qui en était faite.
A titre subsidiaire, elle prétend qu'elle n'est pas débitrice des sommes dues au titre du compte prorata temporis lié à la vente du fonds de commerce qui appartenait à la société Pleins Phares, en soutenant qu'elle n'était pas tenue contractuellement solidairement avec cette dernière.
Elle ajoute qu'en cas d'ambiguïté rédactionnelle, la clause doit s'interpréter en faveur de ceux à l'encontre desquels il est prétendu qu'ils auraient contracté une obligation de paiement solidairement avec la société Pleins Phares.
Elle soutient en outre qu'elle n'a pas consenti à une quelconque garantie de passif.
* Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société [N] Auto Ecole
La société [N] Auto se prétend créancière à l'encontre de Mme [H] du solde des comptes prorata temporis prévus dans l'acte de cessions signé le 30 décembre 2013 et arrêtés d'un commun accord les 26 et 28 novembre 2014.
Il ressort d'un écrit signé le 26 novembre 2014 par M. [E], Mme [H], M. [N] et Mme [B] épouse [N], que le montant définitif du compte prorata temporis relatif à la vente du fonds de commerce appartenant aux époux [E] a été arrêté à la somme de 35 241,78 euros en faveur de l'acquéreur, tandis qu'il résulte d'un mail du 28 novembre 2014, qu'un accord est intervenu pour arrêter le montant définitif du compte prorata temporis relatif à la vente du fonds de commerce appartenant à la société Pleins Phares à la somme de 90 000 euros en faveur de l'acquéreur.
La société [N] Auto Ecole a reçu la somme de 29 600 euros à valoir sur le compte prorata temporis lié à la vente du fonds de commerce appartenant à M. [E] et à Mme [H].
S'il résulte des pièces versées aux débats, en particulier une lettre de Mme [N] au notaire des époux [E], que M. [E], Mme [H], M. [N] et Mme [B] épouse [N] ont envisagé courant 2015 un accord aux termes duquel la piste appartenant à la SCI Elsco, dont M. [E] et Mme [H] sont les deux seuls associés, serait cédée à une SCI DLG Immo dont M. [N] et Mme [B] épouse [N] sont les associés, au prix de 320 000 euros duquel serait déduite la somme de 90 000 euros, de sorte que la piste soit acquise au prix de 230 000 euros, le mandataire judiciaire nommé dans la procédure de redressement judiciaire de la SCI Elsco a clairement fait part de son opposition à cet accord au regard de l'évaluation de la piste et du fait que la compensation entre la dette de l'acquéreur de la piste au titre du prix de cession et la dette de rétrocession revendiquée par la société [N] Auto Ecole à l'égard de la société dont ils ont acquis le fonds de commerce d'auto école, était impossible comme illégale.
Par la suite, des discussions sont intervenues entre l'administrateur judiciaire de la SCI Elsco et les représentants légaux de la SCI Immo DLG pour l'acquisition de la piste, qui ont abouti à la signature le 20 février 2017, par devant notaire, de la vente par la SCI Elsco à la SCI DLG, de la piste au prix de 310 000 euros, dûment autorisée par le juge commissaire à la procédure collective de la SCI Elsco, tenant compte du contexte particulier lié au cadre complexe des relations entre les gérants de cette dernière et la société [N] Auto Ecole et tenant compte de la dénonciation par la société [N] Auto Ecole du bail commercial conclu le 30 décembre 2013 portant sur la piste, à effet au 31 décembre 2016, sans qu'il soit question que ladite vente emporte apurement des comptes de la cession du fonds de commerce d'auto école intervenue le 30 décembre 2013 au profit de la société [N] Auto Ecole, avec extinction de la dette de 90 000 euros à l'égard de la société [N] Auto Ecole.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, Mme [H] ne justifie pas que la société [N] Auto Ecole n'aurait pas d'intérêt à agir à raison de la prétendue extinction de la dette dont le paiement est réclamé par celle-ci.
La fin de non recevoir soulevée par Mme [H], tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [N] Auto Ecole à raison de la prétendue extinction de la dette dont le paiement est réclamée par celle-ci, sera donc rejetée.
* Sur la demande en paiement
La clause litigieuse figurant en page une de l'acte notarié du 30 décembre 2013 sus rappelée, sur laquelle la société [N] Auto Ecole fonde sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement du montant global restant dû au titre des comptes prorata temporis à raison d'une prétendue solidarité de celle-ci pour les obligations de la société Pleins Phares à l'égard de la société [N] Auto Ecole, ne prévoit une solidarité qu'entre vendeurs lorsque ceux-ci sont plusieurs, lesdits vendeurs étant par la suite désigné dans l'acte par le terme 'le cédant'.
Selon cet acte, il y deux ventes distinctes qui ont été conclues dans le même acte, l'une consentie par la société Pleins Phares qui a vendu à la société [N] Auto Ecole un fonds de commerce d'auto école dont elle était propriétaire, exploité sous le nom 'Pleins Phares' sur trois sites, l'autre par M. [P] [E] et Mme [O] [H] qui ont vendu à la société [N] Auto Ecole un fonds de commerce d'auto école leur appartenant situé à [Localité 6].
M. [E] et Mme [H] ne pouvant être qualifiés de vendeurs du fonds de commerce d'auto école appartenant à la société Pleins Phares, personne morale distincte de chacun d'eux, ils ne sauraient avoir contracté les obligations dues par la société Pleins Phares, en sa qualité devenderesse de son fonds, solidairement avec elle.
Réciproquement, la société Pleins Phares ne pouvant être qualifiée de venderesse du fonds de commerce appartenant à M. [E] et Mme [H] personnellement, elle ne saurait avoir contracté les obligations dues par M. [E] et Mme [H], en leur qualité de vendeurs de leurs fonds, solidairement avec eux.
La seule solidarité entre vendeurs prévue par l'acte du 30 décembre 2013, sans qu'il y ait lieu à interprétation, est celle existant entre M. [E] et Mme [H] co-vendeurs de leur fonds de commerce, pour les obligations contractées à l'égard de la société [N] Auto Ecole, acquéreur de leur fonds.
La clause relative au compte de prorata qui prévoit l'établissement d'un compte sous leur entière responsabilité, entre 'cédant' et 'cessionnaire' , avec obligation pour la partie débitrice de rembourser l'autre partie la quote part lui incombant, s'applique distinctement pour chaque vente portant sur des fonds de commerce dont l'activité est identique, de sorte que M. [E] et Mme [H] en leur qualité de co-vendeurs sont solidairement débiteurs, le cas échéant, des sommes dues à la société [N] Auto Ecole au titre du compte lié à la seule cession de leur fonds de commerce d'auto école de [Localité 6] et que la société [N] Auto Ecole est seule débitrice, le cas échéant, des sommes dues à la société [N] Auto Ecole au titre du compte lié à la seule cession de son fonds de commerce d'auto école.
Par suite, c'est à tort que le tribunal a retenu que la clause litigieuse prévoyait une solidarité entre tous les cédants désignés à l'acte pour toutes les obligations mises à la charge du 'cédant' et instaurait en conséquence une obligation de paiement à la charge des époux [E] au titre du compte prorata lié à la cession du fonds de commerce de la société Pleins Phares du fait de la défaillance de la société Pleins Phares.
Par ailleurs, la clause de garanties prévue à l'acte du 30 décembre 2013 invoquée par la société [N] Auto Ecole est sans rapport avec la demande en paiement formée par cette dernière au titre des comptes prorata temporis.
C'est donc au final à tort que le tribunal a condamné Mme [O] [H] au paiement de la somme principale de 90 000 euros au titre du solde restant dû sur le compte prorata temporis arrêté le 28 novembre 2014
Il n'est pas contesté que le compte arrêté le 26 novembre 2014 à la somme de 35 241,78 euros était lié à la vente du fonds de commerce appartenant à M. [E] et Mme [H].
La société [N] Auto Ecole a perçu la somme de 29 600 euros à valoir sur sa créance.
Mme [H] reste donc devoir la somme principale de 5 641,78 euros à la société [N] Auto Ecole.
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera infirmé et, statuant à nouveau, Mme [O] [H] sera condamnée à payer à la société [N] Auto Ecole la somme de 5 641,78 euros avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Sur la demande de dommages intérêts de Mme [H] pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable.
En l'espèce, Mme [H] ne démontrant pas que la société [N] Auto Ecole ait agi à son encontre avec l'intention de lui nuire, ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts.
- Sur les demandes au titres des dépens et frais irrépétibles
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [H] aux entiers dépens avec M. [P] [E].
Mme [O] [H] sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Benoît Jousse.
Le jugement critiqué sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [H] à payer à la société [N] Auto Ecole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société [N] Auto Ecole et à Mme [O] [H] la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
- DECLARE IRRECEVABLE l'appel provoqué émanant de la société [N] Auto Ecole dirigée contre la société Pleins Phares ;
- DECLARE IRRECEVABLE l'appel incident émanant de la société [N] Auto Ecole dirigée contre la société Pleins Phares ;
- REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [H] tirée du prétendu défaut d'intérêt à agir de la société [N] Auto Ecole ;
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens avec M. [P] [E] ;
- INFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 16 février 2018 en ce qu'il a condamné Mme [O] [H] à payer à la société [N] Auto Ecole la somme de 95 641,78 euros et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
- CONDAMNE Mme [O] [H] à payer à la société [N] Auto Ecole la somme de 5 641,78 euros avec intérêts au taux de 6% l'an à compter du 26 janvier 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
- CONDAMNE Mme [O] [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Benoît Jousse ;
- DEBOUTE Mme [O] [H] et la société [N] Auto Ecole de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL