Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-16.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.474
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société les Sablières de Lacombe, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Caves", 19100 Brive,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est ...,
3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société les Sablières de Lacombe, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'après avoir jugé que l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 14 mars 1995 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société les Sablières de Lacombe, et évalué la majoration de rente, la cour d'appel (Limoges, 8 janvier 1996) a fixé le préjudice personnel de la victime sans lui reconnaître de préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions expresses de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu'"indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation.... du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles";
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions légales précises, déclarer que la rente attribuée à ce taux avait donc partiellement pour objet de compenser le déclassement professionnel subi par la victime ;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après..." les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité;
que dès lors, en énonçant, pour écarter toute indemnisation du salarié pour perte de chance de promotion professionnelle, que le taux d'incapacité permanente, en matière d'accident du travail, est déterminé notamment d'après les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, la cour d'appel a violé l'article précité;
alors en outre, que l'expert concluait, aux termes de son rapport, qu'il existait bien un préjudice professionnel dès lors que "du fait de sa blessure, M. X... a perdu son emploi de conducteur d'engin;
qu'en effet, sa blessure le rend inapte à ce poste et rend sa réinsertion professionnelle difficile;
que d'ailleurs sa blessure le rend inapte à la détention des permis C et D et réduit l'aptitude à la détention des permis A et B";
qu'il incombait aux juges de se prononcer sur ce rapport d'expert judiciaire et qu'en s'abstenant de prendre en considération les conclusions de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;
alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui faisait notamment valoir qu'à la suite de cet accident, il avait perdu son emploi, que les difficultés rencontrées pour exécuter sa tâche ne lui permettraient pas d'obtenir un emploi stable, qu'il avait acquis une qualification de conducteur d'engins au sein de l'établissement, laquelle lui était médicalement interdite ainsi qu'il résultait de l'expertise judiciaire, qu'il avait progressé au sein de l'entreprise, que donnant entière satisfaction, il pouvait encore devenir chef de chantier, que l'accident avait ruiné toute chance de promotion professionnelle et toute chance de trouver un emploi lui permettant de conserver des revenus identiques à ceux qui étaient les siens avant l'accident;
qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, au nombre desquels le rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la cour d'appel a estimé que M. X..., qui ne démontrait pas avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l'accident, ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant d'un déclassement professionnel déjà compensé par l'attribution de la rente majorée;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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