Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-20.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.306
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socorep, dont le siège social est sis ..., agissant en sa qualité d'agent général des Etablissement de Angely, dont le siège social est sis Via Ronchi, ZAI 37050 Angiari (Verone), Italie,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de la société Shop Salon, dont le siège social est sis à Lons (Pyrénées-atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Socorep, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Shop Salon, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mai 1989), que la société Shop salon a passé commande à la société Socorep de fauteuils et de canapés fabriqués par la société des établissements De Angeli (société De Angeli) ; que ces meubles étant atteints de vices cachés, elle a demandé à la société Socorep de procéder à leur remplacement et a saisi à cette fin le tribunal de commerce du lieu de la livraison ; que la société Socorep s'est opposée à l'action en excipant d'une clause attributive de juridiction territoriale au profit du tribunal de commerce de Lyon et en faisant valoir qu'elle n'était que mandataire de la société De Angeli ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Socorep reproche à l'arrêt d'avoir admis la compétence du tribunal de commerce de Pau alors, selon le pourvoi, que les termes mêmes des documents commerciaux adressés par la société De Angeli à Shop Salon, rappelant les conditions du contrat et prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Lyon, mentionnent que l'agence commerciale en France est Socorep, domiciliée dans le Rhône ; que, dès lors, c'est par une dénaturation de ces documents que la cour d'appel a pu énoncer que la clause attributive de compétence ne concernait que les établissements De Angeli, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguité des documents invoqués rendait nécessaire, a estimé que la clause attributive de compétence territoriale avait été stipulée, non pas au profit de la société Socorep, mais seulement au profit de la société De Angeli, non partie à l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Socorep reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée, comme fournisseur du mobilier litigieux, à l'échange des
meubles sous astreinte ou au remboursement intégral des
marchandises, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des pièces versées aux débats, tant par la société Socorep que par Shop Salon, d'un côté que celle-ci avait passé commande à Socorep De Angeli, d'un autre côté, que les confirmations de commande lui avaient été adressées par la société italienne des établissements De Angeli et, de surcroît, que c'est cette dernière qui avait facturé et livré la marchandise à Shop Salon ; qu'il résulte de ces éléments que, à la connaissance de l'acquéreur, Socorep ne prenait des commandes que pour le compte de la société De Angeli, qui les confirmait, les facturait et les livrait au client, sans qu'il y ait achat de marchandises par Socorep ; qu'il s'ensuit que l'intermédiaire ne constituait qu'un mandataire qui ne pouvait être tenu des défectuosités des marchandises ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant, par motifs adoptés, que "les commandes étaient passées par la société Shop salon sur des documents où le fournisseur mentionné était Socorep De Angeli" et qui étaient signés par Socorep, l'arrêt fait ressortir l'ambiguité des bons de commande ; que, par une interprétation ainsi rendue nécessaire des documents contractuels versés aux débats, il retient, par motifs propres, que la société Socorep n'établit pas avoir agi, en l'espèce, pour le compte de la société De Angeli et qu'elle était le fournisseur du matériel litigieux, peu important que celui-ci ait été livré par la société De Angeli et facturé en lires italiennes ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Socorep, envers la société Shop Salon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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