Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
27/01/2025
AFFAIRE :
N° N° RG 23/00655 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HC65
Minute 25/19
[K] [G] épouse [N]
C/
[O] [N]
Assignation du 08/03/2023
Ordonnance de clôture du 18/11/2025
Code
20L
CC Me Céline PELLERIN GOUBAUD
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties :
extrait ARIPA :
ARIPA centre de traitement LYON
TSA 60051
LYON CEDEX 03
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, réputé contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [K] [G] épouse [N]
née le 12 Mars 1990 à RABAT (MAROC)
13 square Montgeoffroy
Appart 24
49300 CHOLET
représentée par Me Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1455 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 10 Mars 1971 à OVACIK (TURQUIE)
1 allée des Tourterelles
Appart 22
49300 CHOLET
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 25 Novembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, et Sandrine PRUVOT, greffière
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [G] et M. [O] [N] se sont mariés le 1er janvier 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de RABAT (Maroc).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
- [I] [N] né le 4 mai 2020 à CHOLET (49),
- [E] [N] né le 16 aout 2022 à CHOLET.
*****
Par exploit d'huissier du 8 mars 2023, Mme [K] [G] a assigné M. [O] [N] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2023.
*****
Par ordonnance en date du 21 août 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage
- Fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les deux enfants seront déterminées à l'amiable entre les parties.
- Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [N] [O] à payer à Madame [G] épouse [N] [K], une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants [N] [I] et [N] [E], d'un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) par enfant, soit au total 300 Euros (Trois cents Euros) par mois.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 14 mars 2024, Mme [K] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [C] sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil pour alteration du lien conjugal
- Ordonner la mention du jugement de divorce en marge de 1’acte de mariage et de naissance de chacun des époux ;
- Donner acte à Madame [G] [K] épouse [N] de ce qu’elle a satisfait aux exigences
de l’article 252 du Code Civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-Dire que les véhicules Fourgonnette et Utilitaire seront attribués a Monsieur [N] [O].
-Fixer la date des effets du divorce des époux [C] a la date de l’Ordonnance d’orientation soit le 21 août 2023
- Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
- Dire et juger que la rupture du mariage crée une disparité et condamner Monsieur [N] [O] a verser à Madame [G] [K] épouse [N] une prestation compensatoire 9 600€ sous la forme d’un capital.
- Constater que Madame [G] [K] épouse [N] ne sollicite pas de conserver l’usage
du nom marital a l’issue du divorce.
- Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée unilatéralement par Madame [G] [K] épouse [N] à l’égard de [I] [N] et de [E] [N],
-Fixer la résidence habituelle de [I] [N] et [E] [N] au domicile maternel,
-Dire et Juger que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [O] s’exerceront exclusivement a l’amiable a l’égard de [I] et [E] [N]
-Fixer la contribution financière de Monsieur [N] [O] a l’entretien de [I] [N] et [E] [N] à 200 € par mois et par enfant soit un total de 400 € par mois.
-Dire que les frais exceptionnels engages d’un commun accord seront partagés par moitié entre les deux parents.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude, M. [O] [N] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
Mme [K] [G] est de nationalité marocaine et M. [O] [N] de nationalité turque. Le mariage a été célébré au Maroc.
Compte-tenu de cet élément d’internationalité, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Au sens des règlements européens, l’introduction de l’instance s’apprécie à la date du dépôt de la requête ou à la date de la transmission de l’acte de saisine à l’autorité chargée de sa signification ou de sa notification, soit la transmission au commissaire de justice ou à l’huissier de justice français.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 8 mars 2023.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ou sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux ou,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
- la résidence habituelle du défendeur ou,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.
En l'espèce, la résidence habituelle de chacun des époux est située en France. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit Rome III) mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties avant la procédure, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
La rédaction de l’article invite à examiner ces critères successivement
En l’espèce, les époux résident habituellement en France au jour de la saisine. La loi française est applicable.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 257-2 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Mme [K] [G] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge aux affaires familiales, au stade des mesures provisoires, a constaté la résidence séparée des époux. L’ordonnance a été rendue le 21 août 2023, soit plus d’une année avant le prononcé de la présente décision.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.
Conformément à l'article précité, il convient de dire que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, Mme [K] [G] demande le report des effets du divorce à une date postérieure à celle de la demande en divorce. Pourtant, à la date de l’assignation, les époux résidaient déjà séparément.
Mme [K] [G] sera donc déboutée de sa demande et les effets du divorce fixés à la date de l’assignation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial
En application de l'article 267 du Code civil, il ne peut être statué lors du prononcé du divorce sur les désaccords persistants entre époux s'agissant de la liquidation du régime matrimonial que si un projet de liquidation du régime matrimonial a été établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ou si les époux produisent une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord, et s'ils contiennent des informations suffisantes.
A ce titre, il convient de rappeler qu’en dehors du cas des désaccords persistants relevés dans les conditions prévues par l'article 267 du Code civil et des cas spécifiquement prévus par ce texte, le juge du divorce ne dispose pas des attributions pour statuer sur l’attribution des véhicules.
Mme [K] [G] sera donc déboutée des demandes à ce titre.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, le mariage de Mme [K] [G] (34 ans) et M. [O] [N] (53 ans) a duré 4 ans à la date de la demande en divorce.
Mme [K] [G] produit l’avis d’imposition du couple sur les revenus de l’année 2020 qui mentionne des revenus de 15654€ pour M. [O] [N] et aucun revenu imposable pour Mme [K] [G].
Compte-tenu de la durée de l’union et de l’insuffisance des pièces, Mme [K] [G] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Sur l'audition de l'enfant
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, il convient de relever que :
- les enfants ne sont pas en mesure d’être entendus, leur âge et leur maturité, telle qu’elle peut être évaluée à ce stade de la procédure, ne permettant pas de considérer qu’ils sont doués de discernement.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’instance est soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants .
L’article 7 de ce règlement prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au jour auquel la juridiction est saisie. Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi.
Il a été établi que le juge français est compétent. La loi française est donc applicable.
Sur la compétence du juge français s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, le défendeur à la demande d’aliment, qui doit s’entendre comme le débiteur de l’obligation, soit M. [O] [N], ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires prévoit que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier d’aliments, soit Mme [K] [G] a sa résidence habituelle en France. La loi française est applicable.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 372 du Code civil l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L'exercice exclusif de l'autorité parentale ne peut être accordé que pour des motifs graves tels qu'un désintérêt manifeste pour l'enfant, un risque de blocage dans la prise de décision concernant l'enfant ou lorsqu'un parent constitue une menace pour ce dernier.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En outre, il ne peut qu'être constaté que M. [O] [N] n’est pas comparant dans le cadre de la présente instance, dont il ne pouvait ignorer les enjeux. Son incapacité à se mobiliser face à des rendez-vous judiciaires témoigne de son absence d'investissement dans la vie de ses enfants.
Il est évident que l’autorité parentale conjointe suppose de pouvoir non seulement joindre l’autre parent, mais également le joindre rapidement et de pouvoir obtenir une réponse.
Le désinvestissement de M. [O] [N] ne peut que mettre Mme [K] [G] en difficulté pour obtenir son autorisation en cas de nécessité.
Dès lors, face au risque de blocage avéré dans la prise de décision concernant les enfants, leur intérêt commande de confier exclusivement l’autorité parentale à la mère.
Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sauf si l’intérêt de l’enfant le commande, ou si les parents s’accordent sur ce point, il est de jurisprudence constante que le juge aux affaires familiales doive déterminer les modalités du droit de visite du parent qui n’héberge pas habituellement l’enfant, la seule mention d’un droit de visite amiable étant insuffisante.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile de la mère.
Cependant en l’espèce, M. [O] [N] ne comparâit pas à l’audience. Les conditions d’accueil à son domicile ne sont pas connues, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’un temps d’accueil chez le père est bien conforme à l’intérêt de l’enfant. De plus, en l’absence de M. [O] [N], les contraintes horaires du père ne sont pas connues.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’un droit de visite amiable, l’intérêt des enfants étant de pouvoir conserver un lien avec le père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L'autorité parentale fait obligation aux parents, en application des dispositions des articles 371-1 et 371-2 du code civil, de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, et ce afin de permettre leur développement et leur plein épanouissement.
L'article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et leur enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 371-2 du code civil prévoit que cette contribution, lorsqu’elle prend la forme financière, est fixée à proportion des ressources de chacun des parents, ainsi que des besoins de l’enfant.
Un parent ne peut être dispensé de cette contribution que s’il justifie de son absence de facultés contributives.
L'absence de M. [O] [N] à l'audience et le défaut de connaissance de sa situation financière ne sont pas de nature à remettre en cause son obligation au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Ainsi, et faute d'éléments permettant de constater l'impossibilité pour lui de verser une somme à titre de pension alimentaire, il convient de considérer qu'il est en mesure d'avoir une source de revenus.
Mme [K] [G]verse aux débats une attestation de la CAF en date du 6 septembre 2022 qui mentionne le bénéfice des aides suivantes pour le mois d’août 2022 : allocation de base - PAJE (182€), allocation de soutien familial (122,93€), revenu de solidarité active (509,75€).
Il sera donc fait droit à la demande de la mère, conforme aux besoins des enfants et dont le montant est raisonnable pour une personne en mesure de disposer de revenus propres.
Compte-tenu de l’absence de M. [O] [N] à l’audience, il convient de ne pas prévoir de partage des frais à défaut de pouvoir faire exécuter utilement cette décision. Seuls les frais médicaux, qui sont par nature difficilement prévisibles et nécessaires, seront partagés aux termes de la présente décision.
Sur l’intermédiation financière
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 codifié à l'article 373-2-2 II du code civil applique à tous les jugements de divorce prononcés à compter du 1er mars 2022 l’intermédiation financière des pensions alimentaires, sauf :
1°) en cas de refus des deux parents,
2°) à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l'espèce, aucune des parties ne sollicite que le principe posé par ce texte soit écarté et il ne ressort pas des pièces que les conditions posées par le 2° sont réunies. En conséquence, l'intermédiation est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l'article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Mme [K] [G] ayant pris l’initiative de l'instance, les dépens seront à sa charge.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Cependant l’article 1074-1 du même code dispose “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En application de ces deux articles, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [O] [N] né le 10 mars 1971 à OVACIK (Turquie),
et de
Madame [K] [G], née le 12 mars 1990 à RABAT (Maroc),
lesquels se sont mariés le 1er janvier 2019 à RABAT (Maroc) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
DÉBOUTE Mme [K] [G] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 mars 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [K] [G] de sa demande tendant à attribuer des véhicules à M. [O] [N];
DÉBOUTE Mme [K] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE que l’exercice de l’autorité parentale s’agissant des enfants [I] [N] et [E] [N] soit confié exclusivement à Mme [K] [G], la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [N] et [E] [N] chez Mme [K] [G], la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par enfant, soit 400€ (QUATRES CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [I] [N] et [E] [N] que M. [O] [N] devra verser à Mme [K] [G], et l'y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [K] [G], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [O] [N], le débiteur sur l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages - France Entière - HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2026 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Mme [K] [G] de sa demande de partage de frais ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [G] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Mme [K] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM