Cour de cassation, 06 février 1979. 78-92.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-92.535
Date de décision :
6 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La Cour, Vu le mémoire produit ; Attendu que le mémoire additionnel produit par le demandeur a été déposé après le dépôt du rapport ; qu'il est déclaré irrecevable ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 59, 60, 405 et suivants du Code pénal, 575 et suivants du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant X... devant le tribunal correctionnel pour émission de chèque sans provision, et dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du fait du délit de complicité et de recel ;
" aux motifs que la Cour n'avait pas à se prononcer sur le chef d'inculpation d'escroquerie à l'encontre de X..., la partie civile n'étant pas habilitée à relever appel de l'ordonnance en ses dispositions de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" alors que la plainte tendait à l'inculpation de X... du chef de délit d'escroquerie et de tous autres, du fait du délit de complicité d'escroquerie, de sorte que la Chambre d'accusation, en refusant de se prononcer sur le délit d'escroquerie a, par là même, omis de se prononcer sur le délit de complicité d'escroquerie, nécessairement conditionné par l'existence du délit principal d'escroquerie " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 paragraphe 5 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu par la Chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; qu'en pareil cas, en vertu de l'article 593 du même Code, la cassation est encourue ;
Attendu que, dans l'information suivie contre X... des chefs d'infraction à la législation sur les chèques et escroquerie et contre tous autres des chefs d'escroquerie, émission de chèques sans provision, complicité et recel, sur plainte avec constitution de partie civile de la société CLERC, le juge d'instruction, après avoir qualifié délit d'infraction à la législation sur les chèques l'ensemble des faits imputés à X..., l'a renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; qu'il a dit d'autre part n'y avoir lieu à suivre contre tous autres pour le reste des infractions susvisées ;
Attendu que la partie civile a interjeté appel de ladite ordonnance en ce qu'elle avait rendu une décision de non-lieu partiel faisant grief à ses intérêts civils ;
Attendu qu'il appartenait dès lors à la Chambre d'accusation, régulièrement saisie de deux mémoires de ladite partie civile, qui soutenaient notamment que la remise de la bague de valeur, objet du litige, obtenue par X..., était consécutive à des manoeuvres frauduleuses et à l'intervention de tiers nommément désignés dans la plainte, de statuer spécialement sur une éventuelle prévention du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; qu'en énonçant que, " sur ce point ", elle n'avait pas à se prononcer, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 20 juin 1978 en ce qu'elle a omis de statuer sur la prévention d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
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