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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00871

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00871 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNFR AFFAIRE : Société LUXOTTICA FRANCE C/ [X] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint Germain en Laye Section : commerce N° RG : F 14/00537 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Franck LAFON Me Maud DAVAL GUEDJ Copie numérique adressée à: FRANCE TRAVAIL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2018 Société LUXOTTICA FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 497 **************** DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [X] [E] né le 12 septembre 1959 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et assisté de Me GUETCHIDJIAN Delphine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCEDURE M. [E] a été engagé par la société Luxottica France, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2002. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de montures de lunettes et de verres. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Le 5 février 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail prévoyant l'abandon par M. [E] de son statut de VRP et son engagement en qualité d'attaché commercial (catégorie employé) à compter du 19 février 2007. Le contrat prévoyait également un forfait annuel de 1 730 heures de travail et le versement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Selon avenant à effet au 1er avril 2008, les parties sont convenues d'une rémunération fixe d'un montant de 2 500 euros brut mensuel et d'une rémunération variable composée d'une prime trimestrielle sur objectifs quantitatifs d'un montant de 5 000 euros à objectifs atteints à 100% et d'une prime trimestrielle sur objectifs qualitatifs d'un montant de 1 500 euros brut à objectifs atteints à 100%. En juin 2014, la société Luxottica France a informé M. [E] de changement dans les opérations de commercialisation de montures de lunettes. Le salarié a été en arrêt de travail du 1 er au 4 juillet 2014. Du 21 juillet au 18 août 2014, M. [E] a été en congés annuels. Par lettre du 23 juillet 2014, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 août 2014, et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [E] a été licencié par lettre du 4 septembre 2014 pour faute grave en ces termes :' « (') Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 août dernier au showroom parisien de la société et sommes au regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés de vive voix lors de cet entretien, à savoir : Votre refus persistant de vous plier au changement de ligne qui vous a été notifié par la société dans le cadre de son pouvoir de direction à effet du 1er juillet dernier; Les demandes réitérées que nous avons été contraints de vous adresser avant d'obtenir la restitution par vos soins des éléments professionnels afférents à la précédente ligne confiée. Pour rappel, en effet: - Dans le courant du mois de juin dernier, votre précédent responsable, Monsieur [C] [Y], vous a fait part de votre évolution de ligne Ray Ban Optique vers la ligne Dolce & Gabbana à compter du 1er juillet 2014. - Des entretiens téléphoniques complémentaires que vous avez eus tant avec ce responsable qu'avec Monsieur [S], Directeur Général, ont par ailleurs permis de répondre à l'ensemble de vos interrogations - Par un courriel du 23 juin adressé à ce dernier, vous nous avez cependant laissé entendre, contre toute attente, votre refus, en l'état, d'un tel changement de ligne, sollicitant en effet la communication de vos nouveaux objectifs pour les deux années à venir ainsi qu'a minima, le maintien de votre salaire actuel. - En dépit de la réponse qui vous a été aussitôt apportée par la Direction Générale, vous nous avez adressé un courriel le 1er Juillet dont le texte nous était également expédié par lettre RAR, par lequel : ' Vous nous avez notamment confirmé votre refus d'accepter le changement notifié à moins qu'il ne s'accompagne de la proposition d'un avenant à votre contrat de travail destiné à formaliser la modification apportée, selon vous à ce contrat tout en continuant à évoquer une garantie de rémunération et la communication de vos objectifs pour le futur; ' Vous nous avez par ailleurs annoncé l'arrêt de travail pour maladie qui vous était délivré à compter du même jour (arrêt jusqu'au 4 juillet). - Par un courrier circonstancié du 10 juillet, la Direction vous a confirmé que votre analyse n'était nullement fondée et que, comme déjà indiqué, votre nouvelle affectation n'emportait, en soi, aucune modification de votre contrat de travail et qu'elle s'imposait donc à vous en l'état. Elle vous a également alerté sur le fait qu'à défaut de vous y plier, la société serait contrainte d'en tirer toutes conséquences de droit au regard de la poursuite de votre collaboration avec elle, y compris par l'engagement d'une procédure en vue de votre éventuel licenciement. Par un mail du même jour, Monsieur [R], votre collègue en charge des collections: ' Vous a donc informé que la collection Dolce & Gabbana vous était adressée par Chronopost à votre domicile et que vous la réceptionneriez le 12 juillet; ' Vous a par ailleurs demandé de le rappeler au plus vite afin de convenir d'un rendez-vous pour organiser le passage d'un transporteur à votre domicile afin de récupérer la collection Ray Ban Optique. - Le 16 juillet, sans nouvelle de votre part concernant la fixation de ce rendez-vous, le service en charge des collections vous a informé par un courriel que l'enlèvement de la collection à votre domicile était fixé au 17 juillet après-midi. Dans le même temps, ce service a eu la surprise d'enregistrer le retour de la collection Dolce & Gabbana qui vous avait été expédiée et ce, au motif que vous aviez refusé les colis afférents. Le même jour, vous avez fait savoir au service en charge des collections que vous entendiez conditionner la restitution de votre collection Ray Ban Optique à la satisfaction par la société des demandes contenues par vos précédents écrits. En parallèle de vos refus de restitution et réception des collections en cause, il est d'ailleurs apparu que nonobstant l'évolution sur Dolce & Gabbana qui vous a été notifiée, vous avez persisté à exercer votre activité pour le compte de la marque Ray Ban Optique, continuant notamment à nous adresser des propositions de commandes pour cette marque. - Par un nouveau courriel du 16 juillet adressé à la Direction, vous avez, de fait, confirmé votre position, continuant notamment à subordonner, le cas échéant, votre changement de ligne à la transmission préalable de vos objectifs pour les prochains semestres et renvoyant, en tout état de cause, cet éventuel changement à une discussion que vous entendiez avoir avec la direction au retour de vos congés d'été fixés jusqu'au 18 août. Comme nous vous en avons informé, cette situation ne nous a pas laissé d'autre alternative que d'engager à votre égard une procédure en vue de votre éventuel licenciement pour faute grave et de vous réitérer, dans le même temps, la nécessité de prendre contact avec la société pour organiser la restitution du matériel professionnel Ray Ban Optique resté en votre possession (collection et carte SIM de votre téléphone portable professionnel attachée à cette collection). (...) ». . Par requête du 1er octobre 2014, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de se voir appliquer le statut de VRP, de contester son licenciement et en paiement de sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 4 février 2016, le conseil de prud'hommes, de Saint Germain en Laye (section commerce) a : - Déclaré que M. [E] doit bénéficier du statut de VRP - Dit que la faute grave est non caractérisée et le licenciement non fondé - Fixé la moyenne des salaires à 12 893, 41 euros bruts - Condamné la SAS Luxottica France à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 103 147 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 38 680, 23 euros bruts d'indemnité de préavis - 3 868, 02 euros bruts à titre de congés payés afférents - 17 750 euros bruts à titre de rappel de primes d'objectifs - 1 775 euros bruts titre d'indemnités de congés payés afférents - 6 876, 48 euros bruts à titre de salaire sur mise à pied - 687, 64 euros bruts à titre de congés payés afférents - 5 000 euros à titre d'indemnité d'occupation professionnelle de domicile - 21 818 euros bruts à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2011 calculés sur la base d'un taux de commission des VRP Ray Ban optique de 6 % - 2 182 euros en paiement de congés payés afférents - 109 986, 30 euros bruts à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2012 calculés sur la base d'un taux de commissiondes VRP Ray Ban optique de 6 % - 10 986, 30 euros bruts en paiement de congés payés afférents - 125 058 euros bruts à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2013 calculés sur la base d'un taux de commissiondes VRP Ray Ban optique de 6 % - 12 505, 80 euros bruts en paiement de congés payés afférents - 64 773 euros bruts à titre de rappel de commissions au titre de l'année 2014 calculés sur la base d'un taux de commissiondes VRP Ray Ban optique de 6 % - 6 477, 30 euros bruts en paiement de congés payés afférents - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné à la SAS Luxottica France la remise à M. [E] des bulletins de salaire correspondant aux différents éléments de salaire - Ordonné la remise à M. [E] d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision - Condamné la SAS Luxottica France à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter de la saisine du conseil et du prononcé pour le surplus - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - Ordonné à la SAS Luxottica France le remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à M. [E] dans la limite de six mois d'indemnités conformément à l'article L 1235-4 du code du travail - Débouté M. [E] du surplus de ses demandes - Débouté la SAS Luxottica France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SAS Luxottica France aux dépens ainsi qu'aux frais d'exécution du présent jugement. Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2016, la société a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 5 décembre 2018 (RG n°16/01199), la 19 ème chambre de la cour d'appel de Versailles a: -Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur les demandes d'indemnités de clientèle et de retour sur échantillonnage, de rappel de primes sur objectifs et les congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité conventionnelle de licenciement, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant - Dit que M. [E] ne peut revendiquer le statut de VRP depuis le 19 février 2007 - Dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave - Dit que les intérêts sur les sommes allouées à M. [E] par le présent arrêt courent à compter de la date de réception par la société Luxottica France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes - Ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues parles dispositions de l'article 1343-2 du code civil - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Déclaré sans objet la demande formée par la société Luxottica France de remboursement par M. [E] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elles en cause d'appel. M. [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018. Par ordonnance du 3 septembre 2020, l'affaire a été radiée et par ordonnance du 24 novembre 2022, elle a été réinscrite au rôle. Par arrêt du 29 novembre 2023 (pourvoi n°19-17.218),la chambre sociale de la Cour de cassation, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de paiement de M. [E] au titre de l'indemnité d'occupation professionnelle du domicile et de la rupture du contrat de travail, et en ce qu'il statue sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles. Elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Les motifs de l'arrêt sont les suivants : 'Sur le deuxième moyen Vu l'article 4 du code civil : En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation professionnelle du domicile, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucune pièce établissant qu'il accomplissait une partie de son travail à domicile, qu'il est seulement constant qu'il était amené à y entreposer du matériel professionnel, notamment des lunettes, et qu'il ne fournit aucun élément sur les conditions de stockage de ce matériel, notamment sur le nombre de mètres carrés de son domicile occupés à cette fin. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche (...) Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. Pour rejeter la demande du salarié en contestation du licenciement, l'arrêt retient qu'il s'est borné à faire valoir que le changement de ligne de lunettes à commercialiser et la modification de la zone géographique de travail avaient nécessairement des conséquences sur sa rémunération ainsi que sur la durée du travail sans nullement le démontrer et que la commercialisation d'une nouvelle collection avec de nouveaux clients ne constituait qu'une modification des conditions de travail et était inhérente à l'exercice de ses fonctions d'attaché commercial. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la modification par l'employeur du secteur géographique et de la marque de lunettes à commercialiser attribués au salarié avait une incidence sur la rémunération variable qui dépendait d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, de sorte qu'elle constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.'. La société a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 13 mars 2024. Au terme de ses dernières conclusions remises et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Luxottica France demande à la cour de : - Recevoir la société Luxottica dans sa saisine de la cour d'appel de renvoi, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué comme suit : - Dit et jugé que licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société Luxottica France à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 103 147 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 38.680,23 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 3 868,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 6 876,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, - 687,64 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied, - 5 000 euros brut au titre de l'indemnité d'occupation professionnelle du domicile, - Fixé la moyenne des salaires à 12 893,41 euros bruts, - Ordonné le remboursement par la société Luxottica des indemnités Pôle emploi des six derniers mois conformément à l'article L1235-4 du code du travail - Confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande M. [E] d'octroi d'une indemnité de licenciement, Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de : - Recevoir la société Luxottica dans la prescription qu'elle a soulevée au titre de l'occupation professionnelle du domicile personnel, - Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [E] de ce chef, - Déclarer que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [E] ne saurait être jugé sans cause réelle et sérieuse et le déclarer légitime, - Déclarer que M. [E] n'a pas fait l'objet d'une modification de son contrat de travail, - Déclarer que M. [E] n'est pas fondé dans ses demandes de dommages et intérêts au titre de son licenciement, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de rappel de salaire sur la mise à pied et de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied ; - Déclarer que M. [E] n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de l'occupation professionnelle de son domicile, - Déclarer que, d'une manière générale, M. [E] n'est pas fondé ni sur le principe, ni sur le quantum dans ses prétentions financières au titre de la rupture de et de l'exécution de son contrat de travail ; - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [E] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions remises et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [E] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il juge le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [E] dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il condamne la société Luxottica au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés corrélatifs, d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés corrélatifs, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement Statuant à nouveau, - Fixer la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [E] à la somme de 6 153.37 euros bruts - Condamner la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 12 306.74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - Condamner la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 1 230.67 euros bruts au titre des congés payés afférents - Condamner la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 3 692.02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire - Condamner la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 369.20 euros bruts au titre des congés payés afférents - Condamner la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 16 408.97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - Condamner la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 155 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il condamne la société Luxottica au paiement d'une indemnité d'occupation professionnelle du domicile personnel Stauant à nouveau, - Condamner la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 33 400 euros nets à titre d'indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel - Débouter la société Luxottica de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Dire que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [E] par l'arrêt à intervenir courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié - Ordonner la capitalisation des intérêts - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes déféré en ce qu'il condamne la société Luxottica à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance - Condamner la société Luxottica en cause d'appel à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure - Condamner la société Luxottica aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'étendue de la cassation L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de paiement de M. [E] au titre de l'indemnité d'occupation professionnelle du domicile et de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il statue sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La cour d'appel relève que sur les premier et troisième moyens, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée. Il résulte du jugement, de l'arrêt de la cour d'appel et de la décision de la Cour de cassation qu'il est donc acquis aux débats que : - il est définitivement jugé que M. [E] ne peut revendiquer le statut de VRP depuis le 19 février 2007 et qu'il est débouté de ses demandes subséquentes de rappels de commissions versés au VRP, - la société Luxottica France a été définitivement condamnée à verser au salarié la somme de 17 750 euros bruts à titre de rappel de primes d'objectifs outre 1 775 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés afférents, - M. [E] a été définitivement débouté de sa demande de rappel d' heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé. Dès lors, la présente cour devra seulement examiner, ce qui n'est pas contesté, les demandes relatives au paiement de l'indemnité d'occupation professionnelle du domicile personnel, dont le principe est également acquis et à la rupture du contrat de travail. Sur l'indemnité pour occupation du domicile du salarié à des fins personnelles Le salarié sollicite une indemnisation de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles couvrant la période de septembre 2002 à septembre 2014 qu'il calcule d'après une occupation de 10 m², l'employeur se prévalant d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande puis de l'absence de bien-fondé de la demande en son principe et son quantum. Sur la prescription Aux termes de l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ce texte est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont les dispositions transitoires prévoient que ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. L'article 2224, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, précitée, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n°18-23.932, publié; Ass plén, 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, publié). L'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, destinée à compenser le préjudice que cause au salarié l'immixtion dans sa vie privée lorsqu'aucun local n'est effectivement mis à sa disposition, n'a pas la nature d'un salaire. (Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.028, 17-21.014, publié). Ainsi l'action en paiement de l' indemnité d'occupation, qui était soumise auparavant à la prescription trentenaire n'est pas prescrite au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières, de sorte qu'une action introduite le 29 novembre 2012 est engagée dans le délai de prescription applicable courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, ce dont il résulte que les créances antérieures au 29 novembre 2007 ne sont pas prescrites (cf Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.028, 17-21.014, précité). En l'espèce, le salarié forme une demande d'indemnisation pour la période de septembre 2002 à septembre 2014. L'indemnité pour occupation du domicile personnel n'ayant pas la nature d'un salaire, les dispositions de l'article L. 3245-1 ne trouvent pas ici à s'appliquer et à titre principal, le moyen de l'employeur tiré de la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'action n'est donc fondé. A titre subsidiaire, l'employeur invoque la prescription quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, le salarié ne pouvant pas faire remonter sa demande avant le 2 octobre 2009. Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription de droit commun de toutes les actions personnelles et mobilières, celles-ci sont soumises à un délai de prescription réduit à cinq ans et conformément à l'article 2222 alinéa 2 du code civil, les dispositions réduisant les durées de prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, si bien que le nouveau délai de cinq ans s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, et sa durée ne peut excéder le 18 juin 2013. La demande du salarié n'étant ni de nature salariale ni relative à une action en exécution du contrat de travail, elle est soumise au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, aucun texte spécifique ne régissant l'action du salarié en indemnisation de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles. La demande de M. [E] ayant été formée le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai précédemment rappelé fixé au 18 juin 2013 c'est donc la nouvelle durée de prescription qui trouve à s'appliquer conformément à la loi du17 juin 2008, soit la prescription quinquennale et non la prescription trentenaire retenue par le salarié. Le salarié a introduit son action le 1er octobre 2014 de sorte que son action en paiement d'une indemnité d'occupation est prescrite pour la période antérieure au 1er octobre 2009. Sur le bien- fondé de la demande d'indemnisation Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition (Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21.028, 17-21.014, précité). Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile (Soc., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-42.727, publié).Le taux d'occupation en termes de temps et d'espace du domicile du salarié à des fins professionnelles permet au juge d'apprécier souverainement l'importance de la sujétion subie (- Soc., 7 avril 2010, pourvoi n° 08-44.866 et suivants, publiés). Au cas particulier, l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles, constituait une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entrait pas dans l'économie générale du contrat de travail. Le salarié, qui n'était tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, a accédé à la demande de son employeur, de sorte que ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. S'agissant du quantum de l'indemnité d'occupation, le salarié qui n'a pas disposé d'un bureau mis à sa disposition par l'employeur, indique, sans être utilement contredit, qu'il a utilisé une partie de son logement pour y travailler, notamment pour y rédiger les bons de commandes et les comptes rendus et pour y stocker les montures de lunettes, il est d'ailleurs question au dossier de 'grosses' valises contenant ces montures et d'une restitution de 429 montures Ray Ban en juillet 2014. Le salarié, qui a occupé un appartement de 24 m² depuis 2007, revendique une occupation à titre professionnel de 10m² et il justifie au dossier de la nécessité de consacrer au moins un espace comprenant un meuble de bureau permettant le stockage des montures de lunettes, qu'il ne pouvait valablement pas laisser dans son véhicule. En retenant un loyer mensuel de 540 euros et une surface occupée de 5 m² du 1er octobre 2009 au 4 juillet 2014, cette indemnité sera fixée à la somme de 6 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement L'employeur fait valoir que le refus du salarié d'un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, est constitutif d'une faute , qu'il n'existe pas de procédure spécifique d'information des salariés à la mise en 'uvre d'un changement des conditions de travail et qu'un salarié ne saurait exiger de son employeur la remise d'un avenant à son contrat de travail, que le refus par le salarié de suivre les consignes ou les ordres donnés par l'employeur ou de se soumettre à la réglementation interne de l'entreprise, et plus généralement l'insubordination, sont constitutifs d'une faute grave. Il soutient que le salarié lui a opposé une obstruction à la modification de son contrat de travail et qu'en qualité d'attaché commercial, il ne disposait d'aucun secteur géographique, ni d'aucune marque attitrée, ayant été engagé pour exercer ses missions d'attaché commercial sur l'une quelconque des lignes de vente de monture de lunettes susceptibles de lui être momentanément confiée ou une quelconque zone géographique. Le salarié objecte que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une faute grave dès lors que son supposé refus persistant de la modification imposée par l'employeur n'est pas un simple changement de ses conditions de travail mais une modification résultant du changement de secteur de prospection et des produits à commercialiser, ayant une incidence en terme de rémunération. Il explique que cette modification litigieuse imposée par l'employeur supposait son accord exprès pour pouvoir être mise en oeuvre, l'employeur ne démontrant pas que M. [E] a concrètement refusé de commercialiser les collections de monture de lunettes Dolce&Cabbana au lieu des montures de la marque montures Ray Ban. Il ajoute qu'il a simplement formulé des demandes de garanties et d'explication légitimes et a sollicité l'application du contrat de travail. ** Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Le refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas nécessairement une faute grave (Soc, 23 février 2005, pourvoi no 03- 42.018, Bull no64). Il appartient au salarié qui invoque la modification de son contrat de travail pour justifier son refus de travailler d'en rapporter la preuve. (Soc., 24septembre 2008, pourvoi no 07-41.758). Toute modification du contrat de travail requiert l'accord du salarié . Il est constant que la modification de la rémunération contractuelle, qu'il s'agisse de son montant, de sa structure et /ou de ses composantes constitue une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié. Ce principe d'intangibilité du salaire contractuel vaut pour les commerciaux rémunérés en tout ou partie au variable par le biais notamment de commissions, primes d'objectifs, bonus. Ainsi, la limitation de la zone géographique de prospection d'un commercial, qui est de nature à amoindrir son potentiel commercial et à influer par suite sur le montant de la partie variable de sa rémunération, assise sur le « chiffre d'affaires généré » selon les termes du contrat, est constitutive d'une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié ( Soc., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.193, 12-10.19). En l'absence de clientèle contractuellement fixée, il appartient au juge de vérifier si la suppression unilatérale d'un client important a eu une incidence sur sa rémunération.( Soc., 26 oct. 2011, n° 10-10243). S'agissant des modalités de fixation des objectifs, dont dépend la part variable de la rémunération, ceux-ci peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc., 22 mai 2001, no 99-41838), ce qui implique qu'il puisse les modifier unilatéralement dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc., 2 mars 2011, no 08-44977, Bull. civ. V, no 55 ; Cass. soc., 10 oct. 2012, no 11-15296 P+B, s'agissant d'un bonus ; comp. Cass. soc., 21 sept. 2005, no 03-46661 où avait été qualifiée de modification du contrat de travail une augmentation de 80% des objectifs de l'année précédente). Il appartient au salarié qui invoquait la modification de son contrat de travail pour justifier son refus de travailler d'en rapporter la preuve. (Soc., 24septembre 2008, pourvoi no 07-41.758). Le refus du salarié d'un simple changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas nécessairement une faute grave (Soc, 23 février 2005, pourvoi no 03- 42.018, Bull no 64). Au cas présent, sont reprochés au salarié son refus persistant de se plier au changement de ligne de produits consistant à passer de la ligne Ray Ban Optique vers la ligne Dolce & Gabbana à compter du 1er juillet 2014, son refus de restituer les collections de la ligne Ray Ban (RX) et de réceptionner les collections Dolce&Cabbana et la persistance à exercer son activité pour le compte de la ligne Ray Ban en envoyant à l'employeur des propositions de commandes pour cette marque, l'employeur invoquant être intervenu dans le cadre de son pouvoir de direction et sans baisse de rémunération du salarié. Il n'est pas contesté que le contrat de travail conclu entre les parties ne détermine pas la marque dont le salarié devait commercialiser les produits par l'intermédiaire de la société Luxottica France. En effet, par nouveau contrat de travail du 5 février 2007 le salarié a été engagé en qualité d'attaché commercial et non plus de VRP, et 'de convention expresse entre les parties, il n'est reconnu à M. [E] ni secteur géographique, ni clientèle ou secteur de clientèle' . Ce contrat a également précisé que le salarié exerçait son activité sur le secteur dénommé ' [Localité 5]- Région parisienne', 'cette affectation commerciale pouvant être modifiée en fonction notamment des nécessités de l'organisation convenue ou des résultats enregistrés sans que cela ne constitue une modification de son compte rendu dès lors qu'elle n'implique pas un changement de résidence.'. Il n'est cependant pas discuté que depuis 2007 le salarié a assuré la commercialisation de la seule ligne de montures de lunette Ray Ban sur sept arrondissements parisiens ( 11 à 15- 19 et 20ème) et deux départements de la région parisienne ( 93 et 94). Le contrat de travail du 5 février 2007 prévoit que la rémunération du salarié est décomposée comme suivant : - une partie fixe mensuel qui s'élève à 1 500 euros bruts , - une prime trimestrielle sur objectifs trimestrielle dans les conditions et selon les modalités fixées par lettre séparée, pouvant atteindre 32 000 euros bruts annuels lorsque les objectifs sont atteints à 100% . Suivant 'lettre avenant' du 13 mai 2008 modifiant le contrat de travail, la rémunération du salarié, attaché commercial, s'est décomposée comme suivant : - une partie fixe mensuel ( de 2500 euros en mai 2008 à 3 000 euros bruts en mai 2014), - une rémunération variable composée par : 'une prime trimestrielle sur objectifs quantitatifs d'un montant de 5 000 euros bruts si l'objectif fixé au salarié en nombres de pièces commandées par trimestre est atteint à 100%, 'une prime trimestrielle sur objectifs qualitatifs d'un montant de 1 500 euros bruts si l'objectif fixé est atteint à 100% et sous réserve que l'objectif quantitatif soit atteint à 70%. Pour comprendre le mécanisme de rémunération du salarié, il convient de détailler, pour exemple, la rémunération perçue par le salarié en année 2013: '1er trimestre : objectifs atteints à 86% en quantitatif et à 100 % en qualitatif, (pour exemple : 14 179 sur un objectif de 15 000 montures vendues au prix de 52,21 euros au lieu de 52 euros, prix moyen fixé), le salarié a perçu une prime de 3 500 euros, '2ème trimestre : objectifs atteints à 100 % en quantitatif et à 100 % en qualitatif, (pour exemple 14 162 sur un objectif de 15 000 montures vendues au prix de 52,90 euros au lieu de 52,54 euros, prix moyen fixé), le salarié a perçu une prime de 6 500 euros. ' 3ème et 4 ème trimestres: le salarié a atteint ses deux objectifs et a perçu une prime trimestrielle de 6 500 euros et de 7 500 euros. En revanche, le salarié, qui n'a atteint que 77% de son objectif quantitatif au 1er semestre 2014 et qu'une partie de l'objectif qualitatif, n'a perçu qu'une prime de 1 750 euros. Il n'est ensuite pas discuté que l'employeur a informé le salarié au début du mois de juin 2014 qu'il était affecté à la commercialisation de la ligne Dolce&Gabbana à compter du 1er juillet 2014, et qu'une substitution de ligne et de zones d'affectation s'effectuait avec sa collègue, pour laquelle un litige existe également la concernant avec la société Luxottica France (cour d'appel d'Amiens RG 17/00660). Pour le salarié cette réorganisation a eu pour conséquence une modification de son secteur géographique,ayant 11 arrondissements supplémentaires à visiter(du 1er au 10ème ainsi que le 18ème arrondissement) outre, la suppression des départements 93 et 94, remplacés par le département 95. Il ressort des échanges versés au dossier que cette réorganisation a suscité une forte inquiétude du salarié qui en a fait part au directeur général, notamment à propos de sa rémunération variable, le salarié ajoutant que la modification de ses sa ligne et de son secteur de prospection lui était imposée et modifiait son contrat de travail, ce que l'employeur a contesté par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 tout en essayant de rassurer le salarié sur le fait qu'aucun 'objectif inatteignable' ne lui serait fixé de sorte qu'il n'y avait pas matière à lui garantir une rémunération dans le cadre de cette 'nouvelle affectation'. Dans les échanges qui ont suivi, le salarié a sollicité la signature d'un avenant à son contrat de travail, n'a pas restitué les montures de lunettes de la ligne Ray Ban comme sollicité par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception et n'a pas réceptionné la collection Dolce&Gabbana, qui a été retournée à l'employeur, de sorte que le salarié a été convoqué le 23 juillet 2014 à un entretien préalable à éventuel licenciement, le retrait de la collection de montures Ray Ban au domicile du salarié n'ayant pu intervenir que le 21 août 2014, le salarié continuant notamment à adresser à la société des propositions de commandes pour la ligne Ray Ban. Toutefois, le salarié a demandé à l'employeur : - par courriel du 23 juin 2014 si les 'objectifs seront réalisables, je vous demanderais donc de bien vouloir me confirmer par écrit mes nouveaux objectifs pour la griffe DOLCE & GABBANA pour les deux années à venir et au moins le maintien de mon salaire actuel En particulier, les objectifs tiennent naturellement compte, sur chaque trimestre en cause, de l'état du marché, de ses perspectives d'évolution, du potentiel des produits présentés etc. mais également de l'ensemble des éléments propres à la zone d'affectation de l'attaché commercial, y compris du nombre de clients qu'il a visité sur le terrain.', - par courriel du 16 juillet 2014 : 'De même, concernant la distribution en Show Room et les systèmes Stars et OST, je comprends bien qu'ils constituent la nouvelle politique commerciale de l'entreprise et je vous remercie de m'avoir confirmé que les objectifs en tiendront naturellement compte mais comment puis-je me positionner concernant l'acceptation d'une nouvelle collection si je ne connais pas ces objectifs et que je ne sais pas si ces derniers seront ou non réalisables.', le salarié précisant à l'employeur qu'il était en congé trois jours plus tard et a sollicité qu'une rencontre soit organisée à son retour pour qu'il puisse ' poursuivre ses fonctions normalement'. Si le 23 juillet 2014 l'employeur a communiqué au salarié l'avenant du 3ème trimestre 2014 contenant ses nouveaux objectifs mais également la convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire, la cour relève que le trimestre était déjà commencé depuis plus de trois semaines, cette communication était donc tardive et intervenue alors que le salarié était en congés payés depuis plusieurs jours jusqu'au 18 août 2014, ce dont l'employeur était informé. En outre, cet avenant qui a fixé au salarié un objectif quantitatif de 2 000 pièces pour obtenir la prime de 5 000 euros sur objectif atteint à 100% et une prime sur objectif qualitatif de 1 500 euros consacrée' à l'utilisation de l'application OneClick', n'a pas contenu davantage d'informations, le salarié étant privé de détails chiffrés, explications et précisions relatives à la nouvelle marque commercialisée et au nouveau secteur, après avoir travaillé pendant sept années sur la même ligne commerciale. Ainsi, le compte-rendu de l'entretien préalable du délégué du personnel qui a assisté le salarié indique que l'employeur n'a pas répondu à la question portant sur les raisons de l'absence de communication des objectifs trimestriels ainsi que des chiffres réalisés sur le nouveau secteur confié au salarié lequel a précisé qu'il ' accepterait de faire DG [Dolce&Gabbana] sous réserve de connaître les objectifs puisqu'il les a toujours réalisés concernant RX [Ray Ban] et que sans sa rémunération variable, il ne pouvait faire face à ses charges de famille.'. Or, le salarié a eu de réelles raisons de s'inquiéter de sa situation financière à venir dès lors que: - l'employeur indique lui-même dans la lettre de licenciement de l'ancienne collègue de M. [E] (cf arrêt de la cour d'appel d'Amiens précédemment cité), que ' En outre la ligne Ray Ban Optique constitue l'une des lignes phares de la société. Compte tenu de son positionnement sur le marché de l'optique, la demande des consommateurs est très importante induisant un positionnement relativement aisé chez les opticiens.'. - si l'employeur produit les résultats de la salariée qui a assuré la commercialisation de la ligne Dolce&Gabbana en 2015, le salarié relève à juste titre que cette salariée a atteint ses objectifs mais qu'ils ont été nettement inférieurs à ceux qui ont été assignés au salarié en 2013 et début 2014 et que le potentiel de vente est sensiblement différent, - la nouvelle ligne de monture Dolce&Gabbana n'était pas une marque propre de la société Luxottica France contrairement aux produits de la ligne Ray Ban. En conséquence, la modification du secteur géographique et de la ligne de produits à commercialiser induisait une incidence sur la rémunération du salarié qui dépendait d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, non fixés, de sorte qu'elle constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. La circonstance que le salarié a été privé de toute fixation de ses objectifs trimestriels comme le prévoyait les dispositions contractuelles justifie le comportement de ce dernier qui n'a pas restitué les montures de la ligne Ray Ban et n'a pas accepté celles de la ligne Dolce&Gabbana, peu important le fait que le salarié est ou non été en 'clientèle' quand l'employeur lui a livré les nouvelles montures de lunettes ou que le ministre du travail a rejeté le 14 juin 2016 la requête d'un salarié protégé de la société Luxottica France qui avait préalablement obtenu l'autorisation de l'inspection du travail de le licencier, le licenciement du requérant étant fondé sur le refus fautif de ce salarié de la 'modification de ses conditions de travail eu égard à son secteur géographique, effectué par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et n'entraînant aucune modification de son contrat de travail', s'agissant d'un autre cas d'espèce. L'insubordination alléguée n'est donc pas établie dès lors que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail. Le refus du salarié du changement de ses conditions de travail n'étant pas fautif, ilne pouvait justifier un licenciement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Les premiers juges ont retenu un salaire moyen qui s'élève à la somme de 12 893,41 euros en tenant compte des condamnations qu'ils ont prononcées au titre des rappels de commissions de VRP, chefs de condamnations qui ont ensuite été infirmés. L'employeur donne acte au salarié de ce que cette rémunération moyenne mensuelle sera fixée à la somme de 6 153,37 euros comprenant le rappel de primes sur objectifs. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (12 ans), de son niveau de rémunération ( 6 153,37 euros), de son âge lors de la rupture (54 ans), et de ce le salarié a perçu des indemnités de chômage de France Travail (anciennement dénommée Pôle Emploi) du 1er octobre 2014 au mois de juin 2015 (moyenne mensuelle ARE d'environ 2 800 euros), de ce qu'il a conclu en juillet 2015 un contrat d'agent commercial indépendant avec la société Eyewear et a créé une Sasu sans percevoir de revenus, ceux-ci étant alors essentiellement constitués des indemnités France Travail, qu'il a été recruté en contrat à durée indéterminée en mai 2018 moyennant un salaire brut fiscal annuel de 55 576 euros en novembre 2023, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 75 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il conviendra en outre d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : - 16 408,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, les premiers juges ayant débouté le salarié de sa demande à ce titre, et l'employeur ne contestant pas utilement le calcul du salarié, - 12 306,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1230,67 euros bruts de congés payés afférents, les parties ne s'opposant pas sur les modalités de calcul de l'indemnité, - 3 692,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 369,20 euros bruts de congés payés afférents, les parties ne s'opposant également pas sur les modalités de calcul de ce rappel de salaire. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont d'ordre public, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un chef de prétention confirmatif. Les créances salariales produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et au paiement des frais irrépétibles. L'employeur sera condamné aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa demande à ce titre. Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2018 (n° RG 16/01199), Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2023 (pourvoi n°19-17.218), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt, DÉCLARE prescrite la demande en paiement d'une indemnité pour occupation du domicile du salarié à des fins personnelles pour la période antérieure au 1er octobre 2009, CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Luxottica France à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il déboute la société Luxottica France de ses demandes à ce titre L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, CONDAMNE la société Luxottica France à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 6 000 euros à titre d'indemnité pour occupation du domicile du salarié à des fins personnelles, - 75 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16 408,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 12 306,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 230,67 euros bruts de congés payés afférents, - 3 692,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 369,20 euros bruts de congés payés afférents, ORDONNE le remboursement par la société Luxottica France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant d'un chef de prétention confirmatif, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Luxottica France à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte, CONDAMNE la société Luxottica France aux dépens, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente

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