Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03619 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITX4
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
14 septembre 2022
RG:A 21-12.25
S.A.S. ETP [W]
C/
[A]
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me LEVALLOIS
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
SUR RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Septembre 2022, N°A 21-12.25
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ETP [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [Z] [A]
née le 19 Juillet 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [A] a été engagée le 1er octobre 2004 par l'école technique privée [W], gérée par la société ETP [W], selon onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chargée d'enseignement en sanitaire et social.
Le 10 décembre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de demandes en requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'en paiement de diverses indemnités ou rappels de salaire subséquents.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit et jugé que la prescription de l'instance s'applique aux contrats de travail signés antérieurement au 1er octobre 2013,
- dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- dit et jugé que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS ETP [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [A] les sommes de :
* 2 350,89 euros d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 2 350,89 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 14 106 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 701,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 470,17 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 940 euros d'indemnité de licenciement,
* 30 982 euros de rappel de salaire du temps partiel au temps complet pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015,
* 3 098,20 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
* 400 euros de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et non-respect de visite périodique,
- ordonné la remise des documents sociaux de rupture ainsi que les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SAS ETP [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [A] la somme de 950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ETP [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme injuste et inondée,
- condamné la SAS ETP [W] aux dépens de l'instance.
Statuant sur l'appel interjeté par la société ETP [W], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 16 décembre 2020, a :
- déclaré irrecevables les conclusions n° 5 déposées par la société ETP [W] le 6 octobre 2020 ;
- écarté des débats les pièces numérotées 35 à 37 mentionnées au pied de ces dernières conclusions ;
- confirmé le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil des prud'hommes de Montpellier sur :
- la requalification en contrat à durée indéterminée,
- l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- l'indemnité allouée à ce titre,
- le principe de la condamnation de la société ETP [W] au paiement d'une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les frais irrépétibles et les dépens ;
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné la société ETP [W] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
- 1.013,05 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 14.106 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.026,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 202,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.363,78 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- dit que la société ETP [W] devra transmettre à Mme [A] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamné la société ETP [W] aux dépens d'appel et à payer à Mme [A] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Sur pourvoi de Mme [A], la Cour de cassation, par arrêt du 14 septembre 2022, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en condamnation de la société ETP [W] au paiement d'une somme de 30 982,00 euros à titre de rappel de salaire pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il limite la condamnation de la société ETP [W] à lui payer les sommes de 1 013,05 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 026,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 2 363,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :
' Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
5. Pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt retient d'abord que les contrats de travail à temps partiel ne comportaient pas de répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail, de sorte que la salariée était fondée à se prévaloir de la
présomption qui en découle.
6. Ensuite, l'arrêt constate, d'une part, que l'employeur produit des emplois du temps et plannings ainsi que des attestations de professeurs indiquant que les emplois du temps étaient établis en chaque début d'année scolaire et que la salariée était donc informée de ses heures de cours ainsi que des périodes de stage des élèves et de vacances, d'autre part, que la société justifie par de tels emplois du temps communiqués aux enseignants au début de chaque année, lesquels tenaient compte des voeux exprimés par ces derniers, la salariée comprise ainsi que cela résultait d'un mail de sa part en date du 1er septembre 2014, mentionnant 33 heures de cours par semaine sans que celle-ci ne fasse état de modifications au cours de l'année scolaire, ni d'une année sur l'autre.
7. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification, de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'
Par acte du 14 novembre 2022, la société ETP [W] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2023, la SAS ETP [W] demande à la cour de :
- constater la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020 en tant qu'il rejette les demandes de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en condamnation de la société ETP [W] au paiement d'une somme de 30 982,00 euros à titre de rappel de salaire pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-205, outre les congés payés afférents,
- juger que sur ces points, l'affaire et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes,
- déclarer la saisine de la cour d'appel régulière et l'appel recevable,
En conséquence,
- débouter Mme [A] de ses demandes tendant à déclarer irrecevables ses conclusions d'appelant ;
Et sur le fond :
- infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de Prud'hommes de Montpellier en ce qu'il :
* a retenu que les contrats de travail à temps partiel doivent être requalifiés en contrats de travail à temps complet ;
* l'a condamnée à verser à Mme [A] les sommes de :
° 2.350,89 euros d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
° 2.350,89 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
° 14.106,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 4.701,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
° 470,17 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
° 940,00 euros d'indemnité de licenciement,
° 30.982,00 euros de rappel de salaire du temps partiel au temps complet pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015,
° 3.098,20 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
° 400 euros de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et non-respect de visite périodique.
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [A] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- juger n'y avoir lieu à un rappel de salaire du temps partiel au temps complet pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 ;
- juger que le salaire moyen de Mme [A] se chiffre à la somme de 1.013,05 euros par mois - réduire en conséquence les demandes indemnitaires formulées par Mme [A] et découlant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée ;
- débouter Mme [A] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Elle soutient que :
- en l'absence de mentions légales dans son contrat de travail à temps partiel, celui-ci est réputé être conclu à temps plein, cette présomption simple doit être écartée dès lors que Mme [A] connaissait à l'avance les horaires de travail et ne devait pas se tenir à sa disposition de manière permanente,
- les sommes demandées l'exposeraient à de graves difficultés financières.
En l'état de ses dernières écritures en date du 3 mars 2023, contenant appel incident, Mme [Z] [A] demande à la cour de :
In limine litis,
- constater la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020 en tant qu'il rejette les demandes de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en condamnation de la société ETP [W] au paiement d'une somme de
30 982,00 euros à titre de rappel de salaire pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-205, outre les congés payés afférents, et en ce qu'il limite la condamnation afférente, et en ce qu'il limite la condamnation de la société ETP [W] à lui payer les sommes de 1 013,05 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 026,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
outre congés payés afférents, et de 2 363,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,
- juger que sur ces points, l'affaire et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,
- juger que la demande d'infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a retenu que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée, de la société ETP [W] dans le cadre de ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Nîmes sont
irrecevables dès lors qu'elle a trait à des droits revêtus de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020,
- juger que la demande d'infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la SAS ETP [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 14 106.00 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la société ETP [W] dans le cadre de ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Nîmes sont irrecevables dès lors qu'elle a trait à des droits revêtus de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020,
- juger que le moyen tiré de n'y avoir lieu à un rappel de salaire du temps partiel au temps complet pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 précédé de la formule « dire » et mentionné dans le dispositif des conclusions de la société ETP [W], n'est pas une prétention et ne saisit pas la cour d'appel de Nîmes,
- juger que le moyen tiré que son salaire moyen se chiffre à la somme de 1.013,05 euros par mois précédé de la formule « dire et juger » et mentionné dans le dispositif des conclusions de la société ETP [W], n'est pas une prétention et ne saisit pas la cour d'appel de Nîmes,
- juger que la fin de non-recevoir tirée du principe de l'autorité de la chose jugée a un caractère d'ordre public,
- juger qu'il ressort de la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher la présente fin de non-recevoir,
En conséquence,
- déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 1355 du code civil et 480, 612, 614, 623, 624, 625, 626, 638 et 905-2 du code de procédure civile, et la jurisprudence en vigueur, les conclusions d'appelant de la société ETP [W] en tant qu'elles sollicitent, de la cour d'appel de Nîmes dans son dispositif, de :
* infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a retenu que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée, dès lors qu'elle a trait à des droits revêtus de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020,
* infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la SAS ETP [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 14 106.00 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle a trait à des droits revêtus de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020,
* dire n'y avoir lieu à un rappel de salaire du temps partiel au temps complet pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015, dès lors que ce n'est pas une prétention mais un simple moyen qui ne saisit pas le juge,
* dire et juger que son salaire moyen se chiffre à la somme de 1.013,05 euros par mois, dès lors que ce n'est pas une prétention mais un simple moyen qui ne saisit pas le juge.
Au fond,
Sur la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- constater la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020 en tant qu'il rejette les demandes de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en condamnation de la société ETP [W] au paiement d'une somme de 30 982,00 euros à titre de rappel de salaire pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-205, outre les congés payés afférents,
- juger que sur ces points, l'affaire et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes,
- juger que la société ETP [W] ne verse aux débats aucune nouvelle pièce rapportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
- juger que la société ETP [W] ne rapporte pas plus la preuve que Mme [A] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 28 avril 2017 en ce qu'il a prononcé la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 28 avril 2017 en ce qu'il a limité les sommes dues au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
En conséquence et statuant de nouveau sur les rappels de salaire sur la base d'un temps complet :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 28 avril 2017 et prononcer la condamnation de la société ETP [W] à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
- rappel de salaire (requalification temps partiel en temps complet) : 74 092,94 euros,
- 7 409,29 euros à titre de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
- rappel de salaire (requalification temps partiel en temps complet) : 47 112,74 euros,
- 4 711,27 euros à titre de congés payés y afférents.
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 28 avril 2017 et prononcer la condamnation de la société ETP [W] à lui verser les sommes suivantes :
- rappel de salaire (requalification temps partiel en temps complet) : 30 982,64 euros,
- 3 098,20 euros à titre de congés payés y afférents.
En outre, et statuant de nouveau sur les conséquences de la requalification des contrats de travail à temps partiel à durée déterminée en contrat de travail à temps complet à durée indéterminée :
- constater la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020 en tant qu'il limite la condamnation afférents, en ce qu'il limite la condamnation de la société ETP [W] à lui payer les sommes de 1 013,05 euros à titre d'indemnité de requalification, 2 026,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 2 363,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,
- juger que sur ces points, l'affaire et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes,
- constater que les conséquences tirées de de la requalification des contrats de travail à temps partiel à durée déterminée en contrat de travail à temps complet à durée indéterminée entraînent l'application d'un salaire de référence sur la base d'un temps complet,
- juger que le salaire de référence, base du calcul des indemnités, est de 2350,89 euros bruts,
En conséquence, déduction faite des sommes payées par la société ETP [W],
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 28 avril 2017 et condamnant la société ETP [W] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 350,89 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 4 701,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 470,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 28 avril 2017 en ce qu'il a limité l'indemnité de licenciement à hauteur de 940 euros nets,
En conséquence et statuant de nouveau déduction faite des sommes payées par la Société ETP [W],
- condamner la société ETP [W] à lui verser la somme de 5 485,41 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- confirmer la condamnation de la société ETP [W] à lui verser les sommes suivantes calculées sur la base de 2 350,89 euros bruts retenue à titre de rémunération mensuelle brute :
- 2 350,89 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 4 701,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 470,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 940 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.
En outre,
- ordonner la modification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux, outre la capitalisation des intérêts légaux,
En tout état de cause,
- condamner la société ETP [W] à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- en l'absence de mentions légales dans son contrat de travail à temps partiel, celui-ci est réputé être conclu à temps plein,
- l'employeur ne démontre pas qu'elle connaissait à l'avance les horaires de travail et elle devait ainsi se tenir à sa disposition de manière permanente,
- le rappel de salaire entraîne un rappel concernant les indemnités déjà versées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 15 novembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 juin 2023.
MOTIFS
Il sera liminairement relevé que Mme [A] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident le 3 mars 2022 alors qu'en cas de renvoi de cassation l'affaire est fixée à bref délai comme le prévoit l'article 1037-1 du code de procédure civile. Ces conclusions n'appellent donc aucune réponse.
Sur la fin de non recevoir présentée par Mme [A]
Mme [A] demande à la cour de déclarer irrecevables, sur le fondement de l'article 1355 du code civil et 480, 612, 614, 623, 624, 625, 626, 638 et 905-2 du code de procédure civile, et la jurisprudence en vigueur, les conclusions d'appelant de la société ETP [W] en tant qu'elles sollicitent, de la cour d'appel de Nîmes dans son dispositif, de :
* infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a retenu que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée, dès lors qu'elle a trait à des droits revêtus de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020,
* infirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la SAS ETP [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui verser la somme de 14 106.00 euros de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle a trait à des droits revêtus de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 2020,
* dire n'y avoir lieu à un rappel de salaire du temps partiel au temps complet pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015, dès lors que ce n'est pas une prétention mais un simple moyen qui ne saisit pas le juge,
* dire et juger que son salaire moyen se chiffre à la somme de 1.013,05 euros par mois, dès lors que ce n'est pas une prétention mais un simple moyen qui ne saisit pas le juge.
Or, au terme du dispositif de ses conclusions notifiées le 26 avril 2023, la société ETP [W] ne remet pas en cause la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée.
La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la présente cour pour qu'il soit statué à nouveau sur les points de litige suivants :
- les demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet
- le rappel de salaire pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, outre les congés payés afférents,
- l'indemnité de requalification,
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
- l'indemnité de licenciement.
Dès lors, les prétentions de la société appelante en ce qu'elle demande l'infirmation du jugement déféré qui la condamne à payer à Mme [A] les sommes de :
- 2.350,89 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 14.106,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 400 euros de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et non-respect
de visite périodique
sont irrecevables, les dispositions des décisions rendues par le premier juge et par la cour d'appel de Montpellier étant à présent passées en force de chose jugée.
Quant à l'irrecevabilité revendiquée des conclusions de l'appelante en ce qu'elles indiquent «dire n'y avoir lieu à un rappel de salaire du temps partiel au temps complet pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015» et « dire et juger que son salaire moyen se chiffre à la somme de 1.013,05 euros par mois» au motif que ce ne sont pas des prétentions mais un simple moyen qui ne saisit pas le juge, il convient d'observer que dans ses dernières conclusions la société appelante demande à la cour de «juger» ces mêmes points après avoir infirmé le jugement en sorte que ces dispositions saisissent bien la cour.
En tout état de cause la société ETP [W] demande de «DEBOUTER Madame [A] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions».
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante sur ces derniers points.
Sur l'existence d'un contrat à temps plein
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comprendre des mentions relatives à la durée de travail et à la répartition du travail.
Parmi les mentions qu'il doit comporter figurent l'indication de « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue » ainsi que celle de « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ». A défaut, le contrat de travail n'est pas automatiquement requalifié mais est présumé être à temps plein. Il s'agit d'une présomption simple.
L'employeur peut renverser cette présomption s'il établit que le salarié travaillait effectivement à temps partiel et qu'il pouvait connaître ses rythmes de travail sans avoir à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Il n'est pas discuté en l'espèce que les contrats de travail de Mme [A] ne comportaient aucune précision sur la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La SAS ETP [W] verse au débat :
- les fiches individuelles mensuelles de Mme [A] tendant à démontrer que celle-ci ne travaillait pas à temps plein,
- les plannings / emplois du temps communiqués à l'avance à la salariée pour chaque semaine
- les emplois du temps, dates des stages des élèves et dates des congés scolaires remis à l'ensemble des chargés d'enseignement lors des réunions de pré-rentrée,
- l'ensemble des attestations de période de formations signées par Mme [A] pour les années 2013/2014 et 2014/2015 établissant que celle-ci avait parfaitement connaissance des périodes qui n'étaient pas travaillées par elle, correspondant aux périodes de stage de ses élèves.
La société appelante produit également les attestations de :
- Mme [S] [V] : « Chaque année scolaire, une réunion de pré-rentrée des enseignants est organisée, réunion au cours de laquelle sont données les informations suivantes :
- organisation générale de l'année scolaire (effectifs, sections')
- emploi du temps de chaque enseignant(e)
- date des stages des élèves pour toutes les sections
- dates des congés scolaires
- détermination des professeurs principaux. »
- M. [L] [P] : « Je suis actuellement professeur de Mathématique à l'école [W] en CDI depuis le 04/12/2000.
Chaque début d'année scolaire avant la rentrée de septembre Mr [U] organise une réunion de pré-rentrée lors de laquelle il nous remet notre emploi du temps.
Lors de cette réunion sont également communiquées les dates des stages des différentes classes au cours de l'année scolaire ainsi que les dates des conseils de classes et de réunions parents-professeurs.
Je précise qu'il a toujours fait en sorte de respecter nos souhaits dans notre emploi du temps afin de satisfaire tout le monde et aussi garder un bon esprit d'équipe au sein de l'école. »
- M. [R] [O] : «Je suis salarié en CDI à temps partiel à l'école technique [W] depuis le 2/2/2006, en tant qu'enseignant en histoire-géographie.
A chaque rentrée scolaire, à l'occasion d'une réunion d'information, la direction de l'école remet un emploi du temps hebdomadaire personnel à tous les enseignants. Un emploi du temps général sur l'année scolaire est aussi distribué, indiquant notamment les dates de stage concernant les différents groupes. »
- Mme [H] [I] : « Enseignante depuis Septembre 2009 en CDI au sein de l'ETP [W], j'atteste qu'une réunion de pré-rentrée se déroule chaque année afin de présenter le déroulement de l'année scolaire (périodes de cours / stage et vacances) à l'issue de cette réunion les emplois du temps sont distribués à chaque enseignant »
- Madame [E] [Y] : « A chaque pré-rentrée scolaire (vers la mi-septembre), une réunion est organisée par la direction à laquelle je participe.
Lors de cette réunion, me sont fournis :
- l'emploi du temps pour l'année scolaire
- les dates de vacances scolaires
- les dates des conseils de classe, la réunion parents-professeurs
- et les dates de stages des élèves : période pour lesquelles l'emploi du temps est, de ce fait, modifié temporairement. »
- Madame [D] [J] : «Je suis à l'école [W] depuis Septembre 2012. (') Nous sommes contactés individuellement par téléphone pour assister à cette réunion. Depuis mon arrivée au Lycée [W], [Z] [A] a assisté avec ses collègues à toutes ces réunions. »
Pour contrer ces éléments, Mme [A] produit ses bulletins de paie démontrant qu'elle ne réalisait pas 33 heures hebdomadaires, elle rappelle sans être utilement contredite que sur les seules années scolaires 2013/2014 et 2014/2015, elle n'avait pas moins de 4 emplois du temps par an, elle verse un échange de courriels avec Mme [G], élève, du 10 mai 2012 démontrant qu'elle s'informait le vendredi pour connaître son planning des lundi et mardi suivants à l'école.
L'employeur, en dépit des termes de l'arrêt de cassation, ne rapporte pas la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et les éléments qu'il produit sont contrariés par ceux versés par la salariée.
Il en résulte que l'employeur ne parvient pas à inverser la présomption simple de contrat à temps partiel.
Sur les conséquences de la requalification
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Les dispositions du jugement en ce qu'elles mentionnent «- dit et juge que la prescription de l'instance s'applique aux contrats de travail signés antérieurement au 1er octobre 2013» ont été invalidées par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a «infirmé le jugement entrepris pour le surplus» des dispositions qui n'ont pas été confirmées au nombre desquelles ne figure pas la mention ci-dessus.
Pour les créances antérieures à l'entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription était de cinq ans étant précisé que les dispositions issues de ladite loi s'appliquaient aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, les salaires des mois d'octobre 2010 et de novembre 2010 pouvaient être réclamés respectivement jusqu'en octobre 2015 et jusqu'en novembre 2015, or la saisine du conseil de prud'hommes étant du 10 décembre 2015, la prescription s'applique pour ces deux mensualités.
Par contre Mme [A] peut revendiquer le paiement de ses salaires à compter de décembre 2010, pour lesquels la prescription expirait fin décembre 2015, terme non affecté par l'entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013.
Au regard de son décompte figurant en pièce n°13 non contestée, Mme [A] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 72.859,89 euros outre 7.285,98 euros de congés payés afférents.
L'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être dès lors calculée sur la base d'un salaire de référence à temps complet soit 2 350,89 euros bruts dont il conviendra de déduire la somme déjà versée.
Le rappel de salaire au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire de référence à temps complet s'établit à 5 484,41 euros dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à ce titre.
Mme [A] aurait pu prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit 4 701,78 euros outre la somme de 470,18 euros au titre des congés payés y afférents, dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à ce titre.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS ETP [W] à payer à Mme [A] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de cassation du 14 septembre 2022,
- Juge irrecevables les demandes de réformation du jugement portant sur les condamnations suivantes :
- 2.350,89 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 14.106,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 400 euros de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et non-respect de visite périodique
- Rejette pour le surplus la fin de non recevoir,
- Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation, confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- condamné la SAS ETP [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [A] les sommes de :
* 2 350,89 euros d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 4 701,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 470,17 euros d'indemnité compensatrice des congés payés afférents,
- ordonné la remise des documents sociaux de rupture ainsi que les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la SAS ETP [W], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [A] la somme de 950 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ETP [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme injuste et inondée,
- condamné la SAS ETP [W] aux dépens de l'instance.
- Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamne la SAS ETP [W] à payer à Mme [A] un rappel de salaire de 72.859,89 euros outre 7.285,98 euros de congés payés y afférents,
- Dit que devront être déduites des sommes ci-dessus celles déjà versées au même titre par la SAS ETP [W],
- Condamne la SAS ETP [W] à payer à Mme [A] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS ETP [W] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT