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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 89-21.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.639

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etudes et travaux de fondation sis ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Soletanche-Entreprise, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etudes et travaux de fondation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Soletanche-Entreprise, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 1989), qu'ayant conclu un marché public avec l'Assistance publique pour la réalisation des fondations profondes d'un hôpital, la société "Solétanche-Entreprise a, par contrat du 11 octobre 1983, sous-traité une partie des travaux d'un groupement constitué de la société Botte et de la société Etudes et travaux de fondation (ETF), celle-ci étant désignée comme mandataire commun par une convention du 31 août 1983 ; que la société Grosse ayant été chargée de la réfection des malfaçons constatées avant réception, la société Solétanche-Entreprise a demandé paiement des réparations à la société Botte et à la société ETF, chacune pour sa part, suivant factures séparées puis, pour le tout, à la société ETF après la mise en redressement judiciaire de la société Botte ; que la société Solétanche-Entreprise a fait assigner la société ETF en paiement de la part incombant à la société Botte ; Attendu que la société ETF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'un contrat de sous-traitance de travau puvlics n'est pas un marché public de travail et que le cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, ne figurait ni parmi les pièces contractuelles énumérées au chapître III de la convention de sous-traitance du 30 août 1983, ni dans celles définies par les conditions particulières, si bien que la cour d'appel, qui a fait application de cahier des charges administratives générales (CCAG) en retenant que ce document faisait partie des pièces "du marché public de travaux dont s'agit", visant ainsi la convention de sous-traitance, et qu'il était encore applicable selon l'article 13-1 du contrat-type auquel renvoyait les conditions particulières, a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que subsidiairement, le contrat de sous-traitance "transparent" obligeait les sous-traitant envers l'entrepreneur principal aux mêmes obligations que celui-ci supportait envers le maître d'ouvrage public, si bien que la cour d'appel, qui a fait application aux sous-traitants d'une solidarité prévue par le CCAG que l'entrepreneur principal, seul cocontractant du maître d'ouvrage public, ne supportait évidemment pas envers celui-ci, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents contractés clairs et précis liant la société Solétanche-Entreprise au groupement des entreprises formé par la société Etudes et travaux de fondation et la société Botte, en retenant que le cahier des clauses administratives générales était une pièce contractuelle et que le mandataire commun de ce groupement était solidairement tenu de l'exécution des obligations contractuelles des membres du groupement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Etudes et travaux de fondation, envers la société Solétanche-Entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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