Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassen, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, et, de surcroît, après l'expiration de ce délai;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac conseiller référendaire;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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