Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Olivier Y..., demeurant à Frangy (Haute-Savoie), La Gravelière, Contamine Sarzin,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Saint Julien en Genevois, en matière électorale, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Frangy (Haute-Savoie), Contamine Sarzin,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe de la commune de Contamine Sarzin d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVALBE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Delattre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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