Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.450
Date de décision :
2 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique délégués libres (SD-DL), dont le siège est ... et Meuse à Paris (10ème) en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, au profit de :
1 ) la Régie nationale des Usines Renault, société anonyme, établissement du siège social, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) le Syndicat SRTA-CFDT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du SRTA-CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 6 août 1992) d'avoir constaté que le Syndicat démocratique délégués libres ne justifie pas de sa représentativité au sein de l'établissement du siège social de la société nationale des Usines Renault et d'avoir annulé la désignation, en date du 24 mars 1992, de M. A... et de Mmes X..., Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux dans cet établissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour faire constater son audience au sein du siège social de Renault, le Syndicat démocratique délégués libres avait non seulement fait valoir que la création du syndicat s'inscrivait dans la continuité d'une activité représentative qui avait valu aux fondateurs de ce syndicat des résultats électoraux très positifs lors des dernières élections auxquelles ils avaient pu se présenter, mais s'était également appuyé sur une déclaration de soutien à laquelle avaient souscrit, dès le lendemain de la fondation du syndicat, deux cent soixante-dix employés du siège social, qui affirmaient expressément leur confiance aux nouveaux délégués syndicaux pour assurer la défense de leurs droits et de leurs intérêts spécifiques dans le cadre de l'organisation syndicale "Syndicat démocratique délégués libres" qu'ils venaient de fonder ;
qu'en se contentant de relever que la baisse des abstentions et la progression continue des votes blancs ou nuls n'était pas en soi significative d'une audience réelle et importante des candidats libres en 1992 et en laissant supposer que les votes exprimés en faveur des "candidats libres" émanaient de salariés qui ne seraient pas enclins à voter pour un syndicat quel qu'il soit, le juge d'instance a statué par prétérition de la déclaration de soutien au nouveau syndicat signée par deux cent soixante-dix salariés qui représentaient la quasi-totalité de l'électorat des fondateurs du
syndicat démocratique délégués libres aux élections de délégués du personnel de 1991 (qui avaient vu les candidats libres recueillir deux cent quatre-vingt-huit suffrages) et n'a pas répondu àl'argument selon lequel cette déclaration de soutien attestait de l'audience du "syndicat démocratique délégués libres" au moment de sa création ;
qu'ainsi, le tribunal, enentachant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que le défaut d'ancienneté ne saurait suffire à exclure la représentativité et que l'activité réelle et suffisante d'un syndicat de création récente constitue un critère essentiel de représentativité ; qu'en s'abstenant, tout en relevant la réalité de l'expérience de ses dirigeants ainsi que le caractère non négligeable du nombre des adhésions et du montant des cotisations, de vérifier si l'activité du "Syndicat démocratique délégués libres" était réelle et suffisante pour lui permettre de prétendre à la représentativité et en se contentant de se retrancher derrière la circonstance que le "Syndicat démocratique délégués libres" était un syndicat nouveau-né au jour de la désignation des délégués syndicaux avant de conclure à sa non-représentativité, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le juge, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir qu'aucun critère de représentativité n'était établi et a pu ainsi décidé que ce syndicat n'était pas représentatif ; que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique