Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-70.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.312
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Gall, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ... 135, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Yquebeuf, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Clères (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'administration des Domaines, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., représentée par son directeur,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Le Gall, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Le Gall fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 octobre 1993), qui a fixé le montant des indemnités qui lui étaient dues à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, au profit de la commne d'Yquebeuf, de refuser de lui allouer une indemnité de remploi, alors, selon le moyen, "qu'une indemnité de remploi doit, en vertu des articles L. 13-13 et R. 13-46 du Code de l'expropriation, être allouée à l'exproprié pour couvrir les frais de tous ordres exposés pour l'acquisition de biens de même nature, sauf si les biens expropriés étaient notoirement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ;
qu'en l'espèce, pour rejeter l'indemnité de remploi sollicitée, la cour d'appel s'est contentée de retenir que le bien était destiné à la vente, sans relever, comme elle était tenue de le faire, aucune circonstance de nature à caractériser la notoriété de la destination du bien exproprié à la vente six mois avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le bien avait été acquis en vue de la revente ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour refuser d'accorder une indemnité pour dépréciation du surplus, l'arrêt retient que l'impossibilité de construire ne résulte pas de l'expropriation ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, alors que Mme Le Gall faisait valoir que la parcelle avait été réduite de 1 244 m2 à 795 m2 à la suite de l'expropriation et que les règles d'urbanisme applicables dans la commune frappaient d'inconstructibilité toute parcelle d'une superficie inférieure à 1 000 m2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations) ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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