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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-15.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.584

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Le syndicat des copropriétaires du Vert Galant, unité I, 28/ Le syndicat des copropriétaires du Vert Galant, unité II, 38/ Le syndicat des copropriétaires du Vert Galant, unité III, dont les sièges respectifs sont à Tremblay-lès-Gonesse (Seine-Saint-Denis), agissant par leurs représentants légaux en exercice, notamment leur syndic, la Société de gestion immobilière stanoise (SOGIS), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), elle-même agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de l'Association syndicale du Vert Galant, dont le siège est ...Hôtel de ville à Tremblay-lès-Gonesse (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des syndicats des copropriétaires du Vert Galant, unités I, II et III, de Me Cossa, avocat de l'Association syndicale du Vert Galant, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1990), que les syndicats de copropriétaires de la résidence du Vert Galant, unités I, II et III, sont compris dans le périmètre de l'Association syndicale du Vert Galant ; que les syndicats ont contesté la validité de la décision prise à la majorité simple par l'assemblée générale de l'association syndicale, le 26 juin 1986, de souscrire auprès de la Société auxiliaire de chauffage urbain (SACUR) une police d'abonnement pour la fourniture d'énergie géothermique ; Attendu que les syndicats de copropriétaires font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "18) que le silence ne peut être considéré comme un vote tacite, ni comme un accord de majorité, et ne peut donc suppléer aux exigences des statuts qui ont organisé une procédure destinée à donner des garanties aux copropriétaires en cas de travaux neufs, qu'au surplus, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut se déduire de la seule absence de protestation, que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 28) que les statuts de l'association syndicale exigent que toute décision relative à l'exécution de travaux autres que d'entretien soit prise à la majorité des trois quarts des voix ; que les travaux en question qui entraient dans cette catégorie, n'avaient pas fait préalablement l'objet d'une autorisation ; que, dès lors, l'acceptation de la police d'abonnement, qui impliquait la mise en service de ces travaux, et, donc, la ratification de leur exécution, jusque-là non autorisée, devait être votée à la majorité spéciale des trois quarts des voix et cela, s'agissant de travaux exécutés dans les immeubles sociaux, même si jusque-là et parce que jusque-là l'association n'avait pris aucune initiative régulière à leur égard ; qu'en déclarant régulier le vote à la majorité simple intervenu lors de l'assemblée générale du 26 juin 1986, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les statuts ainsi que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1134 du Code civil ; 38) que l'intégration de l'amortissement des emprunts affectés au financement des travaux en cause dans le prix de l'abonnement avait pour conséquence, indirecte mais nécessaire, de mettre à la charge des copropriétaires abonnés le prix des travaux, de sorte que la décision à prendre sur l'adoption de la police d'abonnement impliquait une décision sur la prise en charge par les copropriétaires de ce prix et relevait donc, s'agissant de travaux autres que d'entretien, de la majorité spéciale prévue à l'article 12 des statuts ; qu'en déclarant qu'il s'agissait d'une simple modalité d'exécution échappant à cette procédure, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions statutaires et celles de la loi du 10 juillet 1965 et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'adaptation des réseaux propres à chaque syndicat avait été réalisée, au cours de la réfection des malfaçons, sans qu'ils aient à en supporter les frais, que l'exécution de l'ensemble du réseau, de l'équipement des installations secondaires neuves, l'acquisition des appareils spéciaux et les frais de raccordement avaient été supportés par la SACUR et que l'intégration de l'amortissement dans le prix de l'abonnement, plafonné à un coût identique au contrat originaire, concernait la détermination des conditions de la police, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants et sans dénaturation, a pu en déduire que l'association syndicale n'ayant été ni maître d'oeuvre, ni maître de l'ouvrage, l'assemblée générale n'avait eu à prendre aucune décision sur des travaux commandés, réalisés, patronnés ou financés par l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne les demandeurs, envers l'Association syndicale du Vert Galant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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