Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-18.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.262
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moïse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société en nom collectif Elfi Y..., devenue Electrolux financement SNC, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de la SNC Elfi Y..., devenue Electrolux financement, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en 1991, Mme Z..., désireuse de se procurer du matériel de boulangerie, a conclu avec la société Elfi Y... deux contrats de crédit-bail assortis, l'un et l'autre, du cautionnement solidaire de son beau-père, M. X... ; que des loyers n'ayant pas été réglés, la société Elfi Y... a, après le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Z..., déclaré ses créances et obtenu du juge-commissaire la restitution du matériel ; qu'assigné, par la suite, en exécution de ses engagements, M. X... a prétendu que son consentement et celui de Mme Z... avaient été viciés par des manoeuvres dolosives et, qu'en tout état de cause, les cautionnements devaient être annulés pour erreur, lui-même étant âgé, quasiment illetré et maîtrisant mal la langue française, en sorte qu'il n'avait pu comprendre la portée de ses engagements ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 1997) a accueilli la demande de la société Elfi-Bail, actuellement dénommée société Electrolux Financement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la nullité d'un contrat pour vice du consentement est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le contractant qui se prétend victime d'un tel vice ; qu'est donc inopérant le grief fait à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 2012 du Code civil pour avoir retenu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir si le consentement de Mme Z... avait été vicié lorsqu'elle a souscrit les contrats de crédit-bail, dès lors, que celle-ci n'était pas partie au litige opposant le crédit-bailleur à M. X... ;
Attendu, ensuite, que le dol ne peut entraîner la nullité du cautionnement que s'il émane du cocontractant ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., pour soutenir qu'il avait été lui-même victime d'un dol lorsqu'il s'est porté caution, a prétendu qu'il n'avait donné son consentement qu'à la suite de démarches émanant d'un représentant de la société Seti venu le relancer à domicile ; que la société Seti étant un tiers et l'existence d'un fait précis de collusion frauduleuse entre cette société et le crédit-bailleur n'ayant pas été alléguée, ces conclusions étaient inopérantes, en sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, ensuite, qu'il était acquis aux débats que les engagements de caution de M. X... étaient revêtues de mentions écrites de sa main et satisfaisant aux exigences de l'article 1326 du Code civil ; que répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, l'arrêt attaqué a retenu que s'il était possible que les mentions manuscrites portées par M. X... sur les actes de cautionnement lui aient été dictées par un tiers, M. X... ne démontrait pas, pour autant, que son consentement avait été vicié, dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve d'une altération de ses facultés ou de sa conscience qui l'aurait empêché de donner un consentement éclairé et valable ; que sous couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1110 et 1116 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, nonobstant les motifs critiqués erronés mais surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique