Texte intégral
N° G 19-80.537 F-D
N° 1835
CK
20 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
M. M... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2018, qui pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M... K..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. D... H... a déposé plainte contre M. M... K..., son employeur, pour des faits de violences volontaires, et s'est constitué partie civile.
3. Le premier a indiqué qu'au soir du 2 mai 2016, son patron, énervé, l'a insulté puis bousculé en le poussant sur la poitrine avec ses deux mains avant de le gifler à deux reprises.
4. Trois certificats médicaux ont été établis entre le 2 et le 9 mai 2016 et ont été produits à la procédure. Le premier a retenu une incapacité totale de travail de quatre jours, le deuxième a constaté l'existence d'un suivi psychologique et le troisième une incapacité totale de travail de dix jours.
5. M. K... a contesté les faits de violences ainsi que le caractère probant des certificats médicaux dans le cadre d'une procédure entreprise devant le conseil de l'Ordre des médecins. Cette procédure a abouti le 10 avril 2017 à un "procès verbal de rendez vous de conciliation".
6. Suivant un jugement correctionnel du 24 novembre 2017, M. K... a été déclaré coupable d'avoir commis le 2 mai 2016 des violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de M. H..., et condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis.
7. M. K... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Sur le second moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait déclaré M. K... coupable de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois, assortie d'un sursis sur l'ensemble de la peine, alors « que l'infraction dont M. K... était prévenu était celle de violences volontaires, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; que les seules énonciations d'un médecin résultant d'un certificat médical ne sauraient suppléer l'office du juge, qui doit constater lui-même la durée de l'incapacité de travail de la victime ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché et donc a fortiori constaté que les violences dont elle a cru pouvoir retenir la matérialité, avait effectivement entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours, n'a pas légalement justifié son arrêt. »
Réponse de le Cour
11. Pour dire établi le délit de violences volontaires, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, au regard des éléments du dossier.
12. Les juges précisent que le délit est tout d'abord établi par les certificats médicaux versés en procédure et que s'il est un fait que le médecin qui a examiné M. H... n'a pas relevé sur lui de traces de blessures, il est un fait également qu'il a noté l'existence d'un choc émotionnel avec pleurs, d'un état de stress post-traumatique, d'un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies, d'une aggravation de troubles psychiques existants, autant d'éléments médicaux à mettre en relation avec des violences.
13. Ils terminent en indiquant que les éléments communiqués aux débats par le conseil du prévenu, résultant d'une plainte contre le médecin, ne contredisent pas cette affirmation.
14. En se déterminant par des motifs se référant à l'incapacité totale de travail de dix jours retenue dans le cadre du certificat médical établi en dernier le 9 mai 2016 et dès lors qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
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