Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 937/24
N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFFS
GG/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
24 Février 2022
(RG 20/00105 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31.05.2024 au 28 juin 2024 pour plus amples délibérés.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20.03.2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (la société TMMF) assure une activité de fabrication de véhicule automobiles à [Localité 5]. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des industries métallurgiques du [Localité 7] et du [Localité 4].
Elle a engagé Mme [D] [S], née en 1975, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2006 en qualité d'agent de production, niveau II, échelon 1, coefficient 170.
Par arrêt de travail successifs,le contrat de travail a été suspendu du 17 novembre 2014 au 29 avril 2016. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de la salariée (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche).
La qualité de travailleur handicapée a été reconnue à la salariée pour la période du 26/04/2016 au 31/03/2021.
A l'issue d'une première visite médicale le 17/05/2016 la salarié a été dispensée d'activité.
Le médecin du travail a constaté l'inaptitude de la salariée le 31/05/2016 comme suit : « inaptitude au poste confirmée (article R 4624-31 du code du travail) étude de poste effectuée le 22 mars 2016. La salariée peut travailler sur des activités ne l'exposant pas aux contraintes suivantes pour les deux bras : vissage manuel et avec outil, rotation répétée dans avant-bras sur les bras, traction de charges lourdes ou difficilement mobilisables, port de charges (supérieures) à 10 kg à deux bras et (supérieure) à 3kg d'une seule main surtout si loin du corps, élévation répétée du bras droit avec le coude au-dessus du plan du c'ur.
Un travail en QC extérieur, en QC analyse, en ED inspection (peinture), ou de type administratif semble adapté, sous réserve de l'épreuve du travail ».
L'employeur confirmait la dispense d'activité. Le 27/10/2016, l'employeur demandait à la salariée un curriculum vitae, et l'interrogeait sur une éventuelle mobilité, et l'invitait pour passer des tests de bureautique et d'anglais.
Elle était convoquée à une nouvelle visite médicale le 17/09/2018.
Le médecin du travail confirmait l'inaptitude le 27/09/2018, expliquant que les restrictions demeurent les mêmes que sur la fiche du 31 mai 2016. La salariée pourrait être affectée en QC assemblage (Al in line mieux que receiving mieux que Al tunnel) ou en peinture (ED inspection, top coat inspection, biton) ou sur des activités administratives.
La notification du licenciement pour inaptitude est intervenue et impossibilité de reclassement est intervenue le 22 novembre 2019.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de nullité du licenciement pour discrimination, et à défaut de l'invalidation du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de VALENCIENNES a :
-dit et jugé le licenciement intervenu nul et de nul effet,
-a condamné la société TMMF TOYOTA MOTOR MANUFACTORING FRANCE à payer à Mme [D] [S] le sommes de :
-11.200 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-2.800 € au titre du préavis,
-280 € au titre des congés payés y afférents,
-400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-ordonné en application de l'article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
-débouté Mme [S] [D] du surplus de ses demandes,
-débouté la SAS TMMF TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
-condamné la SAS TMMF TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens.
La société TMMF a interjeté appel le 09/03/2022.
Selon ses conclusions d'appelante du 17/11/2022, la société TMMF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
-dire et juger bien fondé et justifié le licenciement de Mme [S],
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance.
Mme [S] selon ses conclusions reçues le 30/08/2022 demande à la cour de confirmer le jugement mais de l'infirmer quant au montant des sommes allouées, et de condamner la société TMMF à lui payer la somme de 32.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que la somme de 5.843, 61 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 584, 36 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société TMMF à lui :
-32.000 euros pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.843, 61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 584, 36 euros au titre des congés payés afférents ;
-5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et en tout état de cause,
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts à taux légal avec capitalisation et les dépens.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18/01/2023 faisant injonction aux partie de rencontrer un médiateur est restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 20/03/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation, la société TMMF fait valoir que les obligations en matière de ré-entraînement ne lui sont pas opposables, compte-tenu de son effectif inférieur à 5000 salariés, que la salariée se contente de procéder par voie d'affirmation et n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, qu'elle n'a jamais refusé de prendre des mesures au titre de l'article L5123-6 du code du travail, et qu'elle a au contraire tenté de reclasser la salariée, qui a été orientée vers CAP EMPLOI.
L'intimée expose que la société TMMF n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas respecté les dispositions des articles L5213-5 et L5213-6 protégeant les travailleurs handicapés, que l'employeur n'a pas mis en place de formation progressive visant à la maintenir dans son emploi, qu'elle n'a jamais reçu les résultats des tests ni formation ou accompagnement par les organismes spécialisés, en dépit d'une dispense de près de trois ans d'activité, que l'employeur est dans l'incapacité de démontrer objectivement les raisons pour lesquelles elle n'a pas pris en compte sa situation de handicap dans le cadre de ses recherches de reclassement, et d'autre part, les raisons qui s'opposaient à des dépenses de formation ou à la mise en place d'une adaptation matérielle du poste du salarié, ces mesures faisant au surplus l'objet d'une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
La Cour de cassation juge que, si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L.5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Il en résulte que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
Au préalable, l'article L5213-5 du code du travail dispose que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Mme [S] qui se prévaut de l'obligation de ré-entraînement vers des extraits de pages internet évoquant près de 10.000 salariés au total , et près de 5.000 salariés sur le site de d'[Localité 5].
Toutefois, l'employeur produit des extraits d'un magasine interne compilant des informations du comité social et économique, relatifs aux effectifs de 4.404 salariés en novembre 2019, qui est donc inférieur au seuil de 5.000. L'obligation de ré-entraînement n'est donc pas applicable.
Mme [S] fait valoir :
-la reconnaissance de travailleur handicapé du 2 mai 2016 pour la période du 26/04/2016 au 31/03/2021,
-la fiche d'aptitude du médecin du travail du 03/05/2016 qui prévoit une aptitude à la reprise en temps partiel thérapeutique avec formation progressive sur les activités de QC presses en alternant des activités de pierrages avec d'autres (ne pas affecter la salariée que sur des activités de pierrages au risque que le retour ne soit pas réussi),
-l'avis d'inaptitude du 31/05/2016 indiquant qu'une inaptitude est à prévoir et que la salariée ne peut être exposée aux contraintes suivantes : vissage manuel ou avec outil, rotation répétée des avant-bras, flexion répétée des avant-bras sur les bras, traction de charges lourdes ou difficilement mobilisables, port de charges (supérieur à 10 kgs à deux bras et (supérieur) à 3 kg d'une seule main, pas d'élévation répétée du bras droit avec le coude au-dessus du plan de c'ur,
-l'avis du 31/05/2016 prévoyant que la salariée est inapte au poste, mais qu'elle peut travailler sur des activités ne l'exposant pas aux contraintes précitées pour les deux bras, et indiquant qu'un travail en QC extérieur, en QC analyse, en ED inspection (peinture), ou de type administratif semble adapté sous réserve de l'épreuve du travail,
-les lettres de dispense d'activité du 17 et du 31/05/2016.
La société TMMF a eu connaissance de la reconnaissance de travailleur handicapé, puisqu'elle indique que Mme [S] a rencontré à plusieurs reprises la référente handicap et l'assistante sociale de l'entreprise pour un projet de reconversion professionnelle.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, Mme [S] ne procède pas par voie d'affirmation. En effet, la cour constate que le médecin du travail a préconisé le 4 mai 2016 une reprise à mi-temps thérapeutique avec formation progressive sur les activités de QC presses en alternant des activités de pierrages avec d'autres. Il n'est pas justifié de l'exécution de ces préconisations. Il en ressort donc un refus implicite de leur mise en 'uvre qui permet de présumer de faits de discrimination en raison du handicap, compte-tenu de la notification de la commission départementale du handicap du 3 mai 2016.
Il incombe à l'employeur de démontrer que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
L'appelante se borne à démentir un quelconque refus et ajoute qu'elle a tout mis en 'uvre pour assurer le reclassement de la salariée.
Or, l'employeur n'apporte aucune explication sur l'absence de mise en 'uvre des préconisations du médecin du 03/05/2016, celui-ci insistant sur la nécessité de ne pas affecter la salariée uniquement sur des activité de pierrage sauf à compromettre la reprise du travail.
En outre, la suggestion d'une affectation en QC extérieur, en QC analyse, en ED inspection (peinture) ou en emploi administratif devait conduire l'employeur à saisir, dans le cadre de l'obligation tout service compétent, tel que le service d'aide pour le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Les propositions du médecin du travail sont en effet suffisamment concrètes pour permettre à l'employeur de prendre les mesures appropriées, le cas échéant par la mise en 'uvre d'une formation. Enfin, la société TMMF ne peut pas sérieusement prétendre avoir tout fait pour reclasser la salariée. Mme [S] fait valoir avec pertinence qu'en dépit d'un avis d'inaptitude du 31/05/2016, les comités de reclassement n'ont été réunis que le 10/09/2019 et le 24/09/2019.
La discrimination est donc constituée. Le licenciement procède donc pour partie des faits précités, en l'absence de mise en 'uvre de mesures destinées à permettre à Mme [S] de conserver son emploi, en l'absence de justification du respect des préconisations du médecin du travail, et de l'adaptation à l'emploi de la salariée. Le licenciement est donc nul. Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
La salariée sollicite le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L5213-9 du code du travail.
La société TMMF se borne à faire valoir que le licenciement est justifié.
Le licenciement étant nul, Mme [S] est bien fondée en sa demande, l'indemnité compensatrice étant fixée à la somme de 5.843, 61 euros outre 584,36 euros au titre des congés payés.
Enfin, compte-tenu du salaire moyen de 1.947,87 ans, d'une ancienneté de plus de 13 ans, de son âge (44 ans), des circonstances de la rupture, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la salariée justifiant d'une situation de chômage ; et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 25.400 € à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé et la société TMMF sera condamnée au paiement de cette somme.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. Les intérêts échus par annuités seront capitalisés.
Il convient d'ordonner le remboursement par la société TMMF à l'opérateur France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de 6 mois.
Sur les autres demandes
Succombant la société TMMF supporte les dépens d'appel.
Les dispositions de première instance étant confirmées, il convient d'allouer à Mme [S] une indemnité de 2.500 € pour ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions sur la nullité du licenciement, sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à Mme [D] [S] les sommes qui suivent :
-5.843, 61 € outre 584,36 € au titre des congés payés,
-25.400 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par annuités,
Ordonne à la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE de rembourser à l'opérateur France Travail des indemnités de chômage versées au salarié licencié à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC