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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 juillet 2022. 2207105

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2207105

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Villetaneuse à lui payer les rémunérations dues pour les vacations qu'il a réalisées de 2014 à 2019. Vu : - le courrier enregistré le 7 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans transmettre la copie de celle-ci et de sa réclamation préalable devant l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 27 mai 2022. Si M. B a produit une lettre du maire du 2 juin 2022, il n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022. Le premier vice-président du tribunal, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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