Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-13.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.112
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° V 19-13.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.112 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme C... U...,
3°/ à Mme A... U...,
domiciliées toutes deux [...],
4°/ à Mme Q... J... épouse O..., domiciliée [...] ,
venant toutes quatre aux droits de leur mère N... J..., décédée,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), N... J..., aujourd'hui décédée, a sollicité le concours de M. S..., architecte, en vue de la réalisation d'un lotissement et de la construction d'une maison individuelle. M. S... a assigné N... J..., puis à la suite de son décès, ses héritières, Mme Q... J... et Mmes K..., A... et C... U..., en paiement de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. M. S... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 12 628,94 euros la condamnation de Mmes J... et A... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, au titre des honoraires, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que M. S... aurait commis des erreurs « dans l'implantation de la maison », pour décider de réduire ses honoraires à la somme de 8 500 euros « compte tenu de ces éléments », quand Mmes J... et U... ne soutenaient pas l'existence d'une telle faute de l'architecte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour limiter à 8 500 euros la rémunération de M. S... au titre des plans établis pour la maison individuelle, la cour d'appel énonce que l'architecte aurait commis des erreurs « dans l'implantation de la maison » ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de l'existence d'une faute de l'architecte dans l'implantation de la maison, manquement qui n'était pas invoqué par Mmes J... et U... dans leurs conclusions, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que subsidiairement, le jugement doit être motivé ; que, pour limiter à 8 500 euros la rémunération de M. S... au titre des plans établis pour la maison individuelle, la cour d'appel énonce que l'architecte aurait commis des erreurs « dans l'implantation de la maison » ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément de preuve régulièrement versé aux débats elle se fondait pour affirmer l'existence d'une telle faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Dès lors que les consorts J... U... invoquaient une erreur d'implantation du garage de la maison, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que M. S... avait commis des erreurs dans l'implantation de la maison.
5. Ayant relevé que les consorts J... U... prétendaient que les plans établis par l'architecte étaient inutilisables à tel point qu'une nouvelle demande de permis de construire avait été nécessaire et retenu qu'il apparaissait que cette demande portait sur l'implantation de la maison et que les erreurs commises par M. S... à cet égard ne pouvaient conduire à le priver de la totalité de ses honoraires, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner les consorts J... U... au paiement d'une partie de ceux-ci.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. M. S... fait grief à l'arrêt de condamner seulement Mmes J... et A... et C... U... au titre des honoraires et de rejeter ses demandes contre Mme K... U..., alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a entendu condamner les quatre héritières de N... J..., décédée en cours d'instance, à payer diverses sommes dues par leur auteur à M. S... ; que, cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a seulement condamné Mmes Q... J... épouse J..., A... U... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, et a ainsi nécessairement débouté M. S... de ses demandes contre Mme K... U..., quatrième héritière de N... J... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. S... de ses demandes contre Mme K... U..., quatrième héritière de N... J..., qui se fonde sur les mêmes motifs critiqués, en violation de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. S... de ses demandes contre Mme K... U..., quatrième héritière de N... J..., qui se fonde sur les mêmes motifs critiqués, en violation de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier et le deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.
9. Sous le couvert du grief non fondé de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation.
9. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mesdames Q... J... épouse O..., A... U... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, à payer à Monsieur S... seulement la somme de 12.628,94 € ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur S... réclame le paiement d'honoraires à hauteur de 86.616,49 € au titre des missions que lui aurait confiées Mme N... J... pour la réalisation d'un lotissement de cinq lots et la construction d'une maison individuelle ; Mmes J... et U... lui opposent la prescription de cette action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; il n'est pas contestable que Mme J..., simple particulier qui désirait créer un lotissement sur le terrain qu'elle avait reçu en héritage de ses parents et qui souhaitait, avec le produit de la vente des lots, construire une maison sur l'un des lots pour son usage personnel, n'a pas contracté en qualité de professionnel de l'immobilier ou pour les besoins de son activité professionnelle ; dès lors, l'action de Monsieur S... en recouvrement de ses honoraires est soumise à la prescription biennale édictée par l'article susvisé ; cet article a été institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; pour les prestations antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription biennale a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'au jour de l'assignation du 19 janvier 2011, les demandes étaient prescrites ; il en va de même des prestations antérieures au 19 juin 2010 ; il en ressort que sont ainsi prescrites les demandes formées par Monsieur S... au titre : - du dossier maison individuelle de 1980, - du relevé de terrain, - du dossier fosse septique de 1980, - du lotissement de 5 lots de 1983 à 1986, - des sujétions surplomb des lignes aériennes, - du lotissement de 6 lots de 1991 à 1993, - de l'expropriation pour carrefour giratoire de 2000, - des réseaux eaux pluviales de 2000, - du lotissement de 6 lots de 1999, - des deux maisons individuelles de 2005, - du permis de lotir du 19 décembre 2005, - du dossier R... de juillet 2008, - du dossier de demande de prêt bancaire de 1986 [
] » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situe au jour de son établissement, et non au jour de la prestation donnant lieu à l'action en paiement ; que, pour déclarer prescrites certaines des demandes formées par Monsieur S... et condamner Mesdames Q... O..., A... U... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, à payer à Monsieur S... seulement la somme de 12.628,94 €, la cour d'appel énonce que, pour les prestations antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription biennale avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'au jour de l'assignation du 19 janvier 2011, les demandes étaient prescrites, et qu'il en allait de même des prestations antérieures au 19 juin 2010 (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les honoraires, dont Monsieur S... demandait paiement à Madame J... au titre de ces prestations, étaient devenus exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
ALORS QUE 2°), l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situe au jour de son établissement, et non au jour de la prestation donnant lieu à l'action en paiement ; qu'il résultait du courrier AR daté du 20 septembre 2010 (pièce produite en appel, n° 2), auquel étaient annexés la note d'honoraires, débours et frais de l'architecte, ainsi que le décompte de ses prestations (pièce produite en appel, n° 1), que Monsieur S... avait établi sa facture de l'ensemble des prestations exécutées réalisées pour le compte de Madame J..., dont il demandait paiement, le 20 septembre 2010 ; que, pour déclarer prescrites ces demandes formées par Monsieur S..., et condamner Mesdames Q... O..., A... U... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, à payer à Monsieur S... seulement la somme de 12.628,94 €, la cour d'appel énonce que, pour les prestations antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription biennale avait commencé à courir à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'au jour de l'assignation du 19 janvier 2011, les demandes étaient prescrites, et qu'il en allait de même des prestations antérieures au 19 juin 2010 (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ressortait du courrier du 20 septembre 2010, et de la note d'honoraires et du décompte qui y étaient joints, régulièrement versés aux débats par Monsieur S..., que l'architecte avait présenté la facturation de ses prestations le 20 septembre 2010, de sorte que son action, introduite le 19 janvier 2011 était recevable au regard de la prescription biennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mesdames Q... J... épouse O..., A... U... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, à payer à Monsieur S... seulement la somme de 12.628,94 € ;
AUX MOTIFS QUE « le 10 décembre 2007, Madame J... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle ; puis elle a signé avec Monsieur S... un contrat d'architecte le 30 décembre 2009, en vue de la construction d'une maison individuelle, ce contrat prévoyant une rémunération de 9,50 % sur le montant global définitif hors taxe des travaux ; pour refuser le paiement à Monsieur S... de ses honoraires, Mesdames J... et U... invoquent d'une part le caractère gratuit des prestations de Monsieur S... en raison des liens l'unissant à Madame J... et d'autre part, les fautes de l'architecte rendant les plans inutilisables et ouvrant droit à des dommages et intérêts venant en compensation des honoraires ; elles sont mal venues cependant à exciper de l'intervention à titre gracieux de l'architecte dans la mesure où le contrat susvisé prévoit précisément une rémunération ; elles prétendent que les plans établis par l'architecte étaient inutilisables à tel point qu'une nouvelle demande de permis de construire a été nécessaire et déposée le 23 décembre 2010. Il apparaît cependant que cette demande correspond à une demande de permis de construire modificatif concernant l'implantation de la maison ; et les erreurs commises par Monsieur S... dans l'implantation de la maison ne peuvent conduire à le priver de la totalité de ses honoraires ; compte tenu de ces éléments, et eu égard à la demande d'honoraires formée par Monsieur S... pour cette prestation à hauteur de 10 404,36 €, Mesdames J... et U... seront condamnées à payer à Monsieur S... la somme de 8.500 € » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que Monsieur S... aurait commis des erreurs « dans l'implantation de la maison », pour décider de réduire ses honoraires à la somme de 8.500 € « compte tenu de ces éléments », quand Mesdames O... et U... ne soutenaient pas l'existence d'une telle faute de l'architecte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour limiter à 8.500 € la rémunération de Monsieur S... au titre des plans établis pour la maison individuelle (2007-2010), la cour d'appel énonce que l'architecte aurait commis des erreurs « dans l'implantation de la maison » (arrêt p. 6) ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de l'existence d'une faute de l'architecte dans l'implantation de la maison, manquement qui n'était pas invoqué par Mesdames O... et U... dans leurs conclusions, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°), subsidiairement, le jugement doit être motivé ; que, pour limiter à 8.500 € la rémunération de Monsieur S... au titre des plans établis pour la maison individuelle (2007-2010), la cour d'appel énonce que l'architecte aurait commis des erreurs « dans l'implantation de la maison » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément de preuve régulièrement versé aux débats elle se fondait pour affirmer l'existence d'une telle faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en condamnant seulement Mesdames Q... J... épouse O..., A... U... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, à payer à Monsieur S... la somme de 12.628,94 €, débouté ce dernier de ses demandes à l'égard de Mme K... U..., venant également aux droits de N... J..., AUX MOTIFS QUE « Monsieur S... réclame le paiement d'honoraires à hauteur de 86.616,49 € au titre des missions que lui aurait confiées Madame N... J... pour la réalisation d'un lotissement de cinq lots et la construction d'une maison individuelle ; Mesdames J... et U... lui opposent la prescription de cette action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; il n'est pas contestable que Madame J..., simple particulier qui désirait créer un lotissement sur le terrain qu'elle avait reçu en héritage de ses parents et qui souhaitait, avec le produit de la vente des lots, construire une maison sur l'un des lots pour son usage personnel, n'a pas contracté en qualité de professionnel de l'immobilier ou pour les besoins de son activité professionnelle ; dès lors, l'action de Monsieur S... en recouvrement de ses honoraires est soumise à la prescription biennale édictée par l'article susvisé ; cet article a été institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; pour les prestations antérieures à la loi du 17 juin 2008, la prescription biennale a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'au jour de l'assignation du 19 janvier 2011, les demandes étaient prescrites ; il en va de même des prestations antérieures au 19 juin 2010 ; il en ressort que sont ainsi prescrites les demandes formées par Monsieur S... au titre : - du dossier maison individuelle de 1980, - du relevé de terrain, - du dossier fosse septique de 1980, - du lotissement de 5 lots de 1983 à 1986, - des sujétions surplomb des lignes aériennes, - du lotissement de 6 lots de 1991 à 1993, - de l'expropriation pour carrefour giratoire de 2000, - des réseaux eaux pluviales de 2000, - du lotissement de 6 lots de 1999, - des deux maisons individuelles de 2005, - du permis de lotir du 19 décembre 2005, - du dossier R... de juillet 2008, - du dossier de demande de prêt bancaire de 1986 et qu'échappent à la prescription : - la demande au titre de la maison individuelle par contrat du 30 décembre 2009, - la demande au titre du prêt relais, - la demande relative au dossier avocat au conseil, - la demande au titre du dossier Maître P..., - la demande au titre du dossier Maître Q..., - la demande au titre du dossier Maître E... ; il ne ressort d'aucune pièce que Madame J... a confié à Monsieur S... une mission au titre du dossier avocat conseil, du dossier Maître Q... et du dossier Maître E..., de sorte que les demandes de rémunération formées par Monsieur S... à ce titre seront rejetées ; s'il ressort d'un écrit du 21 juillet 2009 que Madame J... a effectivement donné mission à Monsieur S... de remettre un dossier à Maître P..., notaire à MANOSQUE, Monsieur S... ne démontre pas que cette mission dépassait la simple remise du dossier entre les mains du notaire pour la réalisation du lotissement, cette prestation n'ouvrant pas droit à rémunération et s'inscrivant dans la mission de réalisation du lotissement ; par lettre du 30 décembre 2009, Madame J... a confié à Monsieur S... la mission de déposer en ses lieu et place un dossier de prêt pour la construction de son immeuble, sans qu'aucune rémunération ait été prévue ; faute pour Monsieur S... de justifier des démarches effectuées en exécution de cette mission ni même de l'obtention de ce prêt, sa demande en paiement d'honoraires à ce titre sera rejetée ; le 10 décembre 2007, Madame J... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle ; puis elle a signé avec Monsieur S... contrat d'architecte le 30 décembre 2009, en vue de la construction d'une maison individuelle, ce contrat prévoyant une rémunération de 9,50 % sur le montant global définitif hors taxe des travaux ; pour refuser le paiement à Monsieur S... de ses honoraires, Mesdames J... et U... invoquent d'une part le caractère gratuit des prestations de Monsieur S... en raison des liens l'unissant à Madame J... et d'autre pan les fautes de l'architecte rendant les plans inutilisables et ouvrant droit à des dommages et intérêts venant en compensation des honoraires ; elles sont mal venues cependant à exciper de l'intervention à titre gracieux de l'architecte dans la mesure où le contrat susvisé prévoit précisément une rémunération ; elles prétendent que les plans établis par l'architecte étaient inutilisables à tel point qu'une nouvelle demande de permis de construire a été nécessaire et déposée le23 décembre 2010, il apparaît cependant que cette demande correspond à une demande de permis de construire modificatif concernant l'implantation de la maison ; et les erreurs commises par Monsieur S... dans l'implantation de la maison ne peuvent conduire à le priver de la totalité de ses honoraires ; compte tenu de ces éléments, et eu égard à la demande d'honoraires formée par Monsieur S... pour cette prestation à hauteur de 10.404,36 €, Mesdames J... et U... seront condamnées à payer à Monsieur S... la somme de 8.500 € ; Monsieur S... réclame en outre le remboursement de sommes qu'il auraient payées pour le compte de Madame J..., à savoir : - le 27 janvier 1981, au profit du TRÉSOR PUBLIC : 457,35 €, - le 16 avril 1993 en règlement d'une facture ENTREPRISE G... : 1.l736,94 €, - le 31 mars 2005 au titre d'un constat d'huissier réclamé par Maître D... : 469,80 €, - le 16 mars 2007 des honoraires du géomètre : 2.392 €, - le 2 avril 2007 des fournitures SIMC : 52,35 € ; en 1993, Madame J... a demandé à Monsieur S... de payer pour son compte une facture MULTISERVICES ENTREPRISE G... de 11.393,60 francs que Monsieur S... justifie avoir réglée par trois chèques d'avril, juin et novembre 1993 ; Mesdames J... et U... ne peuvent opposer à la demande de remboursement formée par Monsieur S... la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation inapplicable à un tel prêt d'argent consenti entre deux personnes privées unies par des rapports de confiance ; en outre il ressort des pièces produites que Monsieur S... a prêté à Madame J... une somme de 2.392 € par chèque du 16 mars 2004 pour lui permettre de régler une facture d'un géomètre ; la preuve des trois autres prêts n'étant pas rapportée, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Madame J... à payer la somme de 4.128,94 euros à Monsieur S..., en retenant que la preuve de sa libération n'était pas établie » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE 1°), la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a entendu condamner les quatre héritières de Madame N... J..., décédée en cours d'instance, à payer diverses sommes dues par leur auteur à Monsieur S... ; que, cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a seulement condamné Mesdames Q... J... épouse O..., A... U... et C... U..., venant aux droits de leur mère décédée, et a ainsi nécessairement débouté Monsieur S... de ses demandes contre Madame K... U..., quatrième héritière de N... J... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur S... de ses demandes contre Madame K... U..., quatrième héritière de N... J..., qui se fonde sur les mêmes motifs critiqués, en violation de l'article 624 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur S... de ses demandes contre Madame K... U..., quatrième héritière de N... J..., qui se fonde sur les mêmes motifs critiqués, en violation de l'article 624 du code de procédure civile.
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