Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-46.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-46.573
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-46.573 et S 04-46.583 ;
Attendu que MM. X... et Le Y..., respectivement engagés les 19 septembre et 3 octobre 1997 en qualité de démarcheurs, par la société Ufifrance patrimoine, ont donné leur démission par lettres du 28 septembre 2001 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Ufifrance patrimoine :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi de MM. X... et Le Y... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 juin 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés fondées sur l'illicéité de la clause du contrat de travail prévoyant que le traitement mensuel fixe égal au SMIC en vigueur, majoré du dixième au titre des congés payés qui leur étaient versés, aurait la nature d'avances à imputer, le mois suivant, sur la rémunération brute calculée sur la base du chiffre d'affaires, et, subsidiairement de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour violation de la règle de limitation de la compensation des avances prévues par l'article L. 144-2 du code du travail, alors, selon les moyens :
1 / que tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code du travail et lié à son employeur par un contrat de travail peut prétendre au SMIC pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées, quel que soit son mode de rémunération et le mode de détermination de ses heures de travail ; qu'en estimant que MM. X... et Le Y... ne pouvaient bénéficier du SMIC aux motifs que ces salariés avaient une activité commerciale de démarchage en clientèle qu'ils organisaient comme ils l'entendaient et n'étaient pas soumis à un horaire précis et contrôlable par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et L. 141-11 du code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de MM. X... et Le Y... faisant valoir qu'ils étaient assujettis à la durée légale du travail à laquelle leur contrat de travail faisait référence expresse, qu'ils justifiaient de la connaissance par l'employeur du temps de travail effectué sur chaque période de paie et dont il était fait mention sur chaque bulletin de salaire, que la société Ufifrance patrimoine avait reconnu dans les conditions tant de l'aveu judiciaire que de l'aveu extrajudiciaire qu'elle appliquait le SMIC, et que le contrat de travail faisait expressément référence à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en estimant que l'employeur aurait satisfait à ses obligations au regard du SMIC en complétant le salaire mensuel de MM. X... et Le Y... résultant du versement de leurs commissions par des avances sur les commissions des mois à venir afin de porter leur rémunération au montant du SMIC, la cour d'appel a violé les articles L. 141-10 et suivants du code du travail ;
4 / et subsidiairement, qu'en estimant que la stipulation contractuelle permettant à l'employeur de déduire, lorsque la rémunération fixe du salarié égale au montant du SMIC était supérieure au montant des commissions résultant de son activité de reporter la différence sur le mois suivant, constituait un acompte sur un travail en cours, et non une avance dont la récupération ne pouvait s'effectuer que dans la limite du 1/10e du montant des salaires exigibles, la cour d'appel a violé l'article L. 144-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs surabondants, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que le système de rémunération appliqué qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortissait de la liberté contractuelle, avait eu pour effet d'assurer aux salariés, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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