Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.428
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasserie du coq hardi, société anonyme dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société Le Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est ... (Nord),
2 ) de M. Roger Y..., demeurant avec son épouse, ... (Nord),
3 ) de Mme Roger Y..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Brasserie du coq hardi, de Me Spinosi, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 30 mars 1993), que, par acte du 6 juillet 1982, les époux X... ont acquis un fonds de commerce à l'aide d'un crédit de 115 000 francs qui leur a été consenti par la société Le Crédit du Nord (la banque) ;
que la société Brasserie du coq hardi (la brasserie) s'est portée, envers la banque, caution solidaire du remboursement de cet emprunt ;
que, de leur côté, les époux Y... se sont portés cautions solidaires, envers la banque et la brasserie, de toutes les dettes des époux X... ;
que ceux-ci ont été mis en redressement judiciaire le 21 mars 1984 ;
que la cour d'appel, s'appuyant sur le rapport d'un expert nommé judiciairement, a fixé la créance de la banque, à la date du 29 novembre 1989, à la somme de 32 646 francs et a condamné solidairement la brasserie ainsi que les époux Y... à payer le montant de cette somme à la banque, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 novembre 1989, en précisant que la somme de 20 000 francs versée par les époux Y... à la brasserie, puis consignée, sera déconsignée au profit de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la brasserie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'une caution ;
qu'en refusant de prendre en compte les versements faits par les époux Y..., cautions intéressées à l'extinction de l'obligation principale, sans relever un intérêt légitime contraire de la banque, l'arrêt, en ajoutant à la loi l'exigence d'une réclamation préalable du créancier qui n'y figure pas, a violé l'article 1236 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions délaissées, la brasserie faisait valoir que la banque, ayant perçu des époux Y..., qui n'étaient liés avec elle que par leur engagement de caution, des sommes d'un montant de 28 456 francs et d'elle-même 16 917,57 francs par le jeu de contrepassations à son compte, rappelées dans une lettre du 30 mars 1984, ne pouvait, sans méconnaître les termes de la convention du 6 juillet 1985 et le mécanisme mis en place pour que les versements effectués par les cautions s'imputent prioritairement sur leurs engagements, en évitant tout double emploi, affecter les sommes en cause à alimenter le compte d'exploitation des époux X..., devenu déficitaire ;
qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, de nature à modifier la solution du litige et même établir un trop perçu par la banque, l'arrêt n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'avant la mise en règlement judiciaire des époux X..., les époux Y... ont versé diverses sommes, dont les montants ne correspondaient pas exactement à ceux des échéances de remboursement, formant un total de 28 456 francs ;
qu'il relève encore que ces sommes ont été portées sur le compte commercial des époux X... ;
qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il n'était pas établi que les époux Y... avaient affecté leurs versements au compte caution des époux X..., la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, a pu statuer comme elle a fait, sans violer le texte visé à la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exposé que la brasserie prétendait avoir "déjà exécuté son obligation propre à concurrence de 16 917 francs", la cour d'appel, répondant à ces conclusions, a estimé, par un motif non critiqué, que la brasserie "n'avait fait elle-même aucun versement au créancier en vertu de ses obligations propres" ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la brasserie reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir les époux Y... à concurrence de 21 993,59 francs, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la brasserie, s'appuyant sur le décompte des contrepassations effectuées par la banque précisé dans la lettre du 30 mars 1984 dudit créancier, soutenait qu'elle avait rempli ses obligations de caution à hauteur de 16 917,57 francs dont elle demandait la prise en charge, en vertu de la convention du 6 juillet 1982, aux époux Y... ;
qu'en tenant pour "constant" que la brasserie n'avait fait elle-même aucun versement au créancier en vertu de ses obligations propres, l'arrêt a dénaturé les conclusions de la brasserie et refusé de tenir compte, dans les rapports avec les époux Y..., des conséquences s'attachant audit versement, reconnu par la banque elle-même, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de dénaturer les conclusions de la brasserie, l'arrêt expose que celle-ci prétend avoir "déjà exécuté son obligation propre à concurrence de 16 917 francs" mais estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la brasserie "n'avait fait elle-même aucun versement au créancier en vertu de ses obligations propres" et qu'en raison du versement de la somme de 20 000 francs par les époux Y... à la brasserie, et de la rétention de ces fonds par cette dernière, ayant fait courir un surcroît d'intérêts au profit de la banque, la brasserie devait garantir les époux Y... à concurrence de 21 993,59 francs ;
que le moyen est sans fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société anonyme Le Crédit du Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Le Crédit du Nord sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Brasserie du coq hardi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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