Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/02189 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4V
AFFAIRE :
SAS WEISS TECHNIK FRANCE anciennement dénommée S.A.S. SAPRATIN TECHNOLOGIES
C/
[P] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : I
N° RG : F19/00408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Françoise SITTERLE de la COFFRA GROUP SASSP
Me Béatrice DUBREUIL
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS WEISS TECHNIK FRANCE anciennement dénomée S.A.S. SAPRATIN TECHNOLOGIES
N° SIRET : 320 089 394
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise SITTERLE de la COFFRA GROUP SASSP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0043, substitué par Me Antonine DARRICAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [K]
né le 17 Juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 4]
HONGRIE
Représentant : Me Béatrice DUBREUIL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0808
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] a été engagé à compter du 1er novembre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sapratin Technologies, spécialisée dans la fabrication, l'installation et la maintenance d'équipements de simulation climatique et d'équipements de test associés, en qualité de technicien SAV, niveau IV, échelon 2, au coefficient 270, moyennant un salaire brut mensuel de 2 400 euros payable sur 13 mois, le treizième mois étant versé en deux fois au prorata (50% avec le salaire habituel de juillet et 50% avec le salaire habituel de décembre). Son salaire mensuel brut était fixé en dernier lieu à 2 550 euros sur treize mois et il percevait en outre une prime d'ancienneté de 153 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne.
Par lettre en date du 4 juillet 2018, remise en main propre contre décharge le 10 juillet 2018, la société Sapratin Technologies a notifié un avertissement à M. [K].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2018, la société Sapratin Technologies a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019. Cette lettre ayant été retournée à l'expéditeur 'pour cause de boîte aux lettres non identifiable', l'employeur a fait signifier la convocation au salarié par acte d'huissier en date du 14 décembre 2018.
M. [K] a été en arrêt de travail pour maladie du 10 décembre 2018 au 2 janvier 2019. Il a été dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération à compter du 3 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis accusé de réception du 8 janvier 2019, il a été licencié pour motif personnel et dispensé de l'exécution du préavis. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 4 718 euros.
La société Sapratin Technologies employait habituellement 83 salariés au moment du licenciement de M. [K].
Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, par requête reçue au greffe le 18 novembre 2019, afin d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- condamné la société Sapratin Technologies à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 10 984 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12 000 euros, somme forfaitaire au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 3 mensualités ;
- débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement ;
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société Sapratin Technologies ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté la société Sapratin Technologies de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
La société Sapratin Technologies a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 juillet 2021.
La société Weiss Technik France, en sa qualité d'associé unique de la société Sapratin Technologies, a décidé la dissolution anticipée sans liquidation de celle-ci et bénéficié d'une transmission universelle de son patrimoine. La société Weiss Technik France vient donc aux droits de la société Sapratin Technologies, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Weiss Technik France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sapratin à payer :
* 10 984 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de 3 mois ;
* les dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
°considéré que le licenciement prononcé à son encontre par la société Sapratin Technologies est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
°condamné la société Sapratin Technologies à lui payer les sommes suivantes :
* 10 984 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaire, soit 2 746 euros de salaire brut x 4,
* 12 000 euros, somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
°ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de trois mensualités.
Et y ajoutant :
- Condamner la société Sapratin Technologies à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le bien-fondé du licenciement
La société Sapratin Technologies a notifié un avertissement à M. [K] par lettre en date du 4 juillet 2018, remise en main propre contre décharge le 10 juillet 2018, rédigée comme suit :
'Depuis plusieurs mois, nous déplorons une dégradation de votre comportement au travail, comportement qui malgré les avertissements oraux de votre responsable, ne s'améliore pas.
En effet, malgré de nombreuses relances verbales et par courriels, et malgré vos promesses, vous vous refusez toujours à renvoyer vos fiches d'assistance. Par exemple, nous sommes toujours en attente à ce jour des fiches d'intervention des 3 et 4 mai 2018, et il manque toujours les fiches de la semaine du 23 au 27 avril 2018. Il vous a été rappelé maintes fois, par votre responsable et lors de la réunion secteur de fin 2017, que les fiches d'intervention étaient un élément essentiel du bon fonctionnement de la société : sans fiche d'intervention, pas de facturation client possible !
D'autre part, l'absence de ces fiches fait peser un doute sur la réalité de vos interventions.
Nous vous rappelons donc une n-ième fois que les fiches doivent être remises et signées par le client à la fin de chaque intervention, et nous vous demandons de vous conformer aux procédures et règles de la société.
Par ailleurs, nous notons une dérive inquiétante de vos horaires de travail. Sur les trois derniers mois, vous vous êtes ainsi présenté très régulièrement à 9h30 voire 10h00 chez nos clients. Ces horaires ne sont pas compatibles avec les heures de travail des clients industriels chez qui nous intervenons. Nous notons par ailleurs que puisque vous omettez régulièrement de faire valider vos fiches d'intervention par le client, vous inscrivez par la suite vos horaires d'arrivée et de départ sans aucun contrôle client, ce qui n'est pas admissible.
Enfin et surtout, nous avons malheureusement reçu des retours négatifs de plusieurs clients de longue date de Sapratin (Safran [Localité 3] et [Localité 5], Vistéon [Localité 2]), qui déplorent de vous voir régulièrement au téléphone et pas devant les équipements que vous êtes censés dépanner ou maintenir. Nous ne pouvons que rapprocher ces réclamations du constat que vous dépassez régulièrement les délais prévus pour effectuer vos prestations.
Ainsi. tout récemment, notre client Safran [Localité 5] nous a ainsi indiqué ne plus vouloir que vous interveniez chez lui, en raison d'une perte de confiance liée à sa difficulté à vous trouver lorsque vous intervenez chez lui.
Outre le préjudice infligé à Sapratin à travers la dégradation de sa réputation et de son image, vous comprenez bien qu'il est intolérable que le travail de planification de vos collègues sédentaires soit rendu encore plus ardu par votre comportement, ceux-ci devant maintenant tenir compte de ce veto exprimé par notre client.
Au vu de toutes ces dérives, nous vous adressons un avertissement qui sera porté à votre dossier.
Ces nombreux manquements ne sont pas acceptables et nous vous engageons très vivement à vous reprendre et à faire preuve du sérieux et du professionnalisme attendu d'un technicien de notre société, a fortiori un technicien d'expérience comme vous. Nous vous incitons vivement à respecter dorénavant scrupuleusement toutes les règles de Sapratin, faute de quoi vous vous exposeriez à des sanctions plus graves.'
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel de la disposition du jugement entrepris qui a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de cet avertissement.
La lettre de licenciement en date du 8 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'...Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et qui sont pour rappel les suivants :
Vous exercez au sein de notre société la fonction de Technicien SAV depuis le 01/11/2012. Votre fonction consiste à intervenir chez nos clients pour maintenir, dépanner ou effectuer des travaux sur les équipements d'essais vendus par le groupe.
Le 4 juillet 2018, nous vous avons déjà averti de plusieurs dérives dans votre comportement au travail, et notamment une difficulté voire un refus répété de renvoyer vos fiches d'assistance en temps et en heure à la suite de vos interventions, des arrivées tardives chez nos clients incompatibles avec les horaires de travail de nos clients industriels et des retours négatifs de plusieurs clients quant à votre travail et votre comportement, certains ne voulant même plus que vous interveniez chez eux.
Lors de la remise en main propre de cet avertissement, et suite à une longue discussion avec votre responsable, vous vous êtes engagé à améliorer la situation.
Six mois après cet avertissement, nous ne pouvons malheureusement que constater que vous n'avez pas tenu compte de nos remarques et que vous n'avez pas respecté vos engagements.
En effet, vous persistez à ne pas vouloir remonter en temps et heure vos fiches d'assistance. Vous ne pouvez pas ignorer que celles-ci sont indispensables å la bonne marche des affaires de notre société puisqu'elles permettent de connaître la nature des travaux réalisés, planifier d'éventuels travaux supplémentaires et facturer nos clients. Or, suite à votre intervention chez notre client Valeo à [Localité 2] du 25/10/2018, vous n'avez pas renvoyé en temps et heure la fiche d'assistance correspondante malgré les relances régulières de votre responsable. Nous avons été contraints de demander à un autre technicien de faire une nouvelle intervention pour savoir ce qu'il en était ! Ce n'est pas un cas isolé puisqu'au 07/12/2018, nous étions toujours en attente des fiches d'assistance de vos interventions du 12/10/2018, du 24/10/2018, du 25/10/2018, du 26/10/2018, du 29/10/2018, du 12/11/2018, soit entre 4 semaines et 2 mois de retard ; alors que la consigne est de les renvoyer le lendemain ou au maximum dans la semaine suivant l'intervention.
Ces retards admissibles entraînent des perturbations dans nos processus de service après-vente et des décalages de facturation. Ils sont également à l'origine de mécontentements clients qui sont parfois en attente d'un retour d'informations de Sapratin, retour que nous ne pouvons leur faire.
Concernant la satisfaction des clients, là encore nous n'avons pas vu d'amélioration, au contraire puisque suite à une visite chez notre client Safran à [Localité 3] le 25/09/2018, notre directrice des opérations a été informée par le responsable maintenance de notre client qu'il envisageait de vous interdire de site, ce qui aurait été une nouvelle contrainte pour vos collègues chargés de la planification (rappelons que vous êtes déjà interdit de site sur un autre site de Safran, à [Localité 5]). Seule l'intervention en votre faveur de votre responsable a permis que cette mesure soit suspendue. Et lorsqu'elle vous a informé de ce mécontentement client, vous n'avez apparemment pas trouvé mieux que de demander des comptes au client par SMS !
Ce comportement n'est pas acceptable et nous attendons de nos techniciens qu'ils se conforment aux règles et procédures de la société.
Enfin, votre hiérarchie vous a demandé à plusieurs reprises de cesser de mettre en cause le travail de vos collègues, en particulier en présence du client ! Le 26/10/2018, la directrice des opérations de Sapratin a eu un entretien avec vous suite à des mentions regrettables que vous aviez portées sur certaines fiches d'intervention. Elle vous a rappelé à nouveau qu'un technicien qui constatait une anomalie sur un équipement sur lequel un autre de ses collègues était intervenu devait en référer à son responsable, ce dernier étant seul habilité à faire un retour d'information au technicien concerné et si nécessaire au client. Malheureusement, là encore ce rappel est resté lettre morte, puisqu'une semaine après, vous appeliez l'assistante de votre secteur en présence du client, pour remettre en cause en des termes peu élogieux la prestation du technicien qui avait effectué la précédente visite de maintenance.
Il va sans dire que ce comportement porte préjudice à la société, à sa réputation, et contribue à créer ou entretenir du mécontentement chez nos clients.
Nous ne pouvons que constater que vous ne tenez aucun compte des avertissements qui vous sont donnés, et que vous ne modifiez pas votre attitude, d'autant plus inadmissible que vous avez une certaine expérience dans notre société et dans le métier de technicien de service après-vente.
Cette attitude désinvolte et non professionnelle porte préjudice à notre société, à sa réputation et à la bonne marche de nos affaires.
Les explications que vous avez fournies lors de notre entretien préalable du 3 janvier 2019 n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, et l'ensemble de ces faits nous conduit à vous notifier votre licenciement pour motif personnel pour les raisons exposées ci-dessus.
Cette mesure de licenciement prend effet le jour de la première présentation du présent courrier.'
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié.
Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Seule la réitération ou la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires déjà sanctionnés par un avertissement pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Parmi les faits invoqués à l'appui du licenciement, dont la société Sapratin Technologies n'a eu connaissance que postérieurement à l'avertissement notifié à M. [K], il est seulement établi :
- par l'attestation de M. [R], directeur commercial, que, lors de la réunion du 7 septembre 2018, le client Safran, site de [Localité 2] ([Localité 3]), en la personne de M. [M], lui a demandé de ne plus planifier M. [K] sur le site au motif qu'il passe énormément de temps au téléphone pour des conversations qui n'ont rien de professionnel et disparaît pendant une intervention sans informer sa hiérarchie et le client ;
- par l'attestation de M. [B], responsable techniciens IDF, que, lors de la réunion du 7 septembre 2018, le client Safran (95) lui a indiqué ne plus souhaiter avoir M. [K] comme intervenant au motif qu'il ne respecte pas les consignes de sécurité (déplacement seul sur le site, vitesse excessive sur le site) ;
- que dans un mail du 25 septembre 2018, Mme [V], directrice des opérations, a écrit à M. [K] : 'je ressors de réunion avec Safran [Localité 3] et selon leurs termes tu seras bientôt interdit de site.' ;
- par l'attestation de Mme [V], qu'elle a remonté à M. [K] lors d'un entretien, le 26 octobre 2018, que M. [M], leur interlocuteur au sein de la société Safran [Localité 2], ne souhaitait plus qu'il intervienne sur leur site en mettant en avant le fait qu'il passait trop de temps sur son téléphone lorsqu'il était en intervention et le fait que trop souvent, il ne savait pas où il était ;
- par la fiche d'assistance client relative à une intervention chez le client Visteon Electronics France du 23 octobre 2018, selon ordre SAV 565133005, que M. [K] a écrit sur cette fiche, dont il n'est pas établi qu'elle ait été présentée au client, en l'absence de signature de celui-ci : 'Nota : Ces électrovannes auraient dû être remplacées lors du remplacement du compresseur..!!!' et, par l'attestation de Mme [V], qu'elle a demandé à M. [K] lors de l'entretien du 26 octobre 2018 d'arrêter de dénigrer ses collègues ;
- que dans un mail du 20 août 2018, mentionnant en objet 'fiche non remontée depuis le 02/08/2018", M. [C], chargé d'affaires, a écrit à M. [K], avec copie à M. [B] et à [L] [I], assistante planification IDF : 'Peux-tu m'expliquer pourquoi cette fiche de février 2018 n'a toujours pas été remontée '' ;
- que dans un mail du 6 novembre 2018, M. [B] a écrit à M. [K], avec copie à [L] [I], : 'Les fiches d'intervention du 25/10 chez Valeo [Localité 2] ne sont pas remontées ni fournies au client. Celui-ci nous relance car tu as fait des préconisations. Merci de les remonter demain et de les fournir en main propre à M. [U] et les ramener signées à [L].'; que M. [K] a été en arrêt de travail pour maladie du 16 au 22 novembre 2018 ; que dans un mail du 23 novembre 2018, M. [B] a écrit à Mme [V] : 'Toujours pas fait 565022158 et 565022158 (sic). Il y a des travaux à faire à la suite. [G] refait les inters donc celles-ci ne seront pas facturées.'.
Aucune autre pièce que les mails des 20 août, 6 et 23 novembre 2028 ne vient corroborer les allégations de la société Sapratin Technologies concernant l'absence de remontées en temps et en heure des fiches d'assistance postérieurement à l'avertissement et il n'est pas établi qu'au 07/12/2018, le salarié n'avait toujours pas adressé les fiches d'assistance relatives à ses interventions du 12/10/2018, du 24/10/2018, du 25/10/2018, du 26/10/2018, du 29/10/2018 et du 12/11/2018.
Il ressort des mails circulaires adressés par M. [B] aux techniciens, dont M. [K], qu'à la date du 30 mai 2018, la problématique de la remontée en temps et en heure des fiches d'assistance concernait en fait l'ensemble des techniciens et que si, à la date du 7 décembre 2018, il était constaté une nette amélioration sur le retour de ces fiches, il s'en déduit que la consigne rappelée le 30 mai 2018 n'était toujours pas totalement respectée par les autres techniciens. Les mails du 20 août et des 6 et 23 novembre 2028 qui ne concernent que deux ou trois fiches attendues de M. [K] ne sauraient dès lors caractériser, nonobstant l'avertissement du 4 juillet 2018, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'il résulte des attestations produites que M. [M], l'interlocuteur de l'entreprise au sein de l'établissement Safran du Val d'Oise, avait envisagé en septembre 2018, de demander à ce que M. [K] n'intervienne plus sur ce site, il n'est pas démontré l'existence de faits précis et circonstanciés permettant d'apprécier la pertinence de son mécontentement. Il n'est pas non plus établi que, seule, l'intervention de Mme [V] ait permis d'éviter que ce soit le cas. Il n'est pas établi enfin qu'informé par celle-ci du mécontentement du client, M. [K] ait demandé des comptes à ce dernier par SMS. En l'absence de fait objectif établi imputable à M. [K] de nature à justifier l'insatisfaction momentanément exprimée par le client, aucun manquement du salarié à ses obligations contractuelles n'est caractérisé.
L'attestation de Mme [V], qui ne précise pas les faits sur lesquels elle se fondait pour demander à M. [K], lors de l'entretien du 26 octobre 2018, d'arrêter de dénigrer ses collègues et le commentaire d'ordre technique mentionné sur la fiche d'assistance client du 23 octobre 2018, ne permettent pas à eux seuls de caractériser le dénigrement de ses collègues imputé au salarié. Aucun élément ne vient corroborer les allégations de la société Sapratin Technologies selon lesquelles, une semaine après l'entretien, le salarié a dénigré un collègue lors d'un appel à l'assistante du secteur en présence du client. Ce grief n'est pas établi.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [K] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. [K], qui comptait 6 années complètes d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 7 mois de salaire brut.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 25 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, dont il ressort qu'il a été indemnisé par Pôle emploi à compter du 11 mars 2019, qu'il a suivi une formation du 15 janvier au 30 octobre 2020 et qu'il est salarié de la société UX Designer depuis le 3 mai 2021, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Sapratin Technologies à payer à M. [K] la somme de 10 984 euros à ce titre.
Le salarié sollicite en outre l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière.
A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il a beaucoup souffert des conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu par l'employeur, d'autant que ses capacités professionnelles ont été mises en cause sans justes motifs et de façon très humiliante. Il rappelle qu'il a été en arrêt de travail pendant près de deux mois pour un syndrome dépressif réactionnel, période au cours de laquelle la procédure de licenciement a, de surcroît, été mise en oeuvre à son encontre. Il souligne que n'ayant pas retrouvé d'emploi dans son domaine de compétence, il a été contraint de se reconvertir dans un autre domaine et a effectué à cette fin une formation dans le domaine du digital, validée par Pôle emploi, qui a commencé le 15 janvier 2020 et a duré dix mois, qui lui a permis de retrouver un emploi à compter du 3 mai 2021, après 2 ans et quatre mois de chômage.
Le préjudice de carrière allégué et le préjudice moral résultant des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui s'ils sont injustifiés, ne présente pas de caractère humiliant, ne caractérisent pas des préjudices distincts de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà ci-dessus réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par la loi. Il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dommages-intérêts supplémentaires de ce chef.
M. [K] est mal fondé à reprocher à l'employeur de lui avoir fait signifier sa convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019 par acte d'huissier en date du 14 décembre 2018, la lettre de convocation à cet entretien adressée par l'employeur par voie postale le 7 décembre 2018 ayant été retournée à l'expéditeur 'pour cause de boîte aux lettres non identifiable'. Il est également mal fondé à reprocher à l'employeur de l'avoir convoqué durant son arrêt de travail pour maladie, alors que ce dernier ne suspend pas le délai de prescription. La dispense d'activité ne présente, de même, aucun caractère vexatoire et ne préjuge nullement du licenciement ultérieurement prononcé.
Si le salarié produit un arrêt de travail du 16 au 22 novembre 2018 prescrit par son médecin généraliste mentionnant, sur le volet destiné au service médical de la sécurité sociale, comme raison médicale 'syndrome anxiodépressif', un arrêt de travail prescrit par son psychiatre du 10 décembre 2018 au 2 janvier 2019, un certificat de celui-ci mentionnant qu'il a reçu M. [K] en consultation le 26 novembre 2018 et le 10 décembre 2018 pour 'un état dépressif attribué par le patient à un conflit professionnel', ainsi qu'une prescription de médicaments en date du 26 novembre 2018, il n'en résulte pas que l'employeur ait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sapratin Technologies à payer à M. [K] la somme de 12 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière et de débouter M. [K] de sa demande de ce chef.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à M. [K] à hauteur de 3 mois d'indemnités.
Sur les intérêts
La somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est productive d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société Sapratin Technologies, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en date du 15 juin 2021 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Weiss Technik France, venue aux droits de la société Sapratin Technologies, à payer à M. [P] [K], la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute M. [P] [K] de sa demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de carrière ;
Confirme, dans les limites de l'appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Weiss Technik France, venue aux droits de la société Sapratin Technologies, à payer à M. [P] [K], la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société Weiss Technik France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la société Weiss Technik France aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,