Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2406886
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406886
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, l'association Loire Valley USA, représentée par Me Albrespy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer), après avoir fixé à 1 213, 12 euros le montant de l'aide attribuée au titre de l'année 2016 et établi à 35 899, 38 euros, majoré de 10 %, soit 39 489, 32 euros, la fraction de l'aide indûment perçue, et avoir déduit cette fraction du montant précédemment réclamé (40 823, 75 euros), lui a accordé un remboursement de 1 334,43 euros, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d'enjoindre à France AgriMer de lui verser une somme de 42 140, 87 euros ;
3°) de mettre à la charge de France AgriMer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Loir-et-Cher () ".
3. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées se prononcent sur les droits de l'association Loire Valley USA à une aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Elles ne présentent pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de l'association Loire Valley USA étant situé à Thoré-La-Rochette dans le département du Loir-et-Cher, l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Loire Valley USA est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Loire Valley USA, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Montreuil, le 19 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
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