Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-21.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.427
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des Banques à Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit :
18) de M. Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
28) de Mme Y...
X... née Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des Banques à Paris, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, celui-ci en ses deux branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... se sont portés cautions d'une société dont ils étaient associés, afin de garantir le solde du compte de celle-ci ouvert à l'Union de banques à Paris (la banque) ; qu'après la mise de la société en redressement judiciaire, ils ont été poursuivis en paiement par la banque ; que l'arrêt n'a accueilli que partiellement sa demande ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à des conclusions et d'avoir méconnu des stipulations contractuelles ; Mais attendu qu'à l'appui de ces moyens ne sont produits ni les conclusions prétendument délaissées ni le texte du contrat invoqué ; que ces moyens sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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