Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/02904 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HO6C
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/4524 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W] et Mme [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62), après contrat de mariage portant adoption du régime de séparation de biens reçu le 6 novembre 2015 par Maître [S], notaire à [Localité 8].
Ils sont les parents d’[B], née le [Date naissance 5] 2008.
Par acte du 3 juin 2022, l’époux a assigné son épouse en divorce.
Mme [U] a constitué avocat le 27 juin 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 1er août 2022,
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux,
- dit que M. [L] [W] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, d’une échéance mensuelle de 861,75 €, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à M. [L] [W] la jouissance du véhicule automobile Fiat Tipo,
- attribué à Mme [U] la jouissance du véhicule automobile Renault Koléos,
- donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent que le partage amiable du mobilier a été effectué,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence de l’enfant sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents,
- dit qu’à titre exceptionnel et dérogatoire, le père aura la résidence de l’enfant chaque année le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
- dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence,
- dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels », et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2023 pour les conclusions des parties et fixation éventuelle du dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2023, M. [L] [W] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- constater à nouveau la résidence séparée des époux et leur donner acte de ce que leur séparation est effective depuis le 1er août 2022,
- confirmer l’attribution de sa jouissance du domicile conjugal,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- confirmer les décisions prises dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires s’agissant de l’enfant,
- condamner Mme [U] à lui verser une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Mme [U] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaine paire du samedi 10 h au dimanche 19 h,
- en période de vacances scolaires : la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
- en période de vacances d’été : l’intégralité du mois de juillet les années paires et l’intégralité du mois d’août les années impaires,
- à titre exceptionnel, dire que le père aura la résidence de l’enfant chaque année le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
- condamner le père à lui verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant d'un montant de 120 euros à compter du jugement à intervenir,
- constater son opposition quant à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 3 juin 2022 ,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine signé le 26 janvier 2023;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (62),
et
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (80),
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (62);
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [B] ;
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande tendant à voir fixer la résidence d’[B] à son domicile,
FIXE en conséquence la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à Mme [P] [U] la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[B] [W] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[B] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l' enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [L] [W]], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d’[B] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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