Cour de cassation, 10 janvier 1990. 86-41.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.331
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Gérard, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de M. X... Albert, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la
SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué que M. Y... engagé en qualité d'ouvrier poseur de vérandas par M. Z... le 6 mai 1985 pour une durée déterminée de trois mois a été licencié pour faute grave le 6 juillet en raison de la mauvaise qualité de son travail et de son comportement chez des clients pendant le mois de juin ; que M. Y... contestant avoir commis une faute grave a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités et notamment le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Attendu pour faire droit aux demandes de M. Y..., le conseil de prud'hommes après avoir estimé que la réalité de certaines des fautes alléguées par l'employeur n'était pas établie, a relevé que les griefs se rapportant aux faits commis chez les clients par M. Y... les 6 et 26 juin n'avaient pas donné lieu à avertissement à la suite des plaintes des clients et qu'il s'était écoulé plusieurs jours entre les 6 et 26 juin et la date du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur dans ses conclusions avait exposé qu'il avait mis fin aux fontions de M. Y..., quand il avait été saisi des plaintes de ces clients, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché à quelle date l'employeur avait eu connaissance de ces plaintes, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat et une somme à titre d'indemnité de précarité, le jugement rendu le 4 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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