Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.352
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est 34, Place Bonet, 61000 Alençon,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE du Centre François Baclesse, dont le siège est ..., intervenant volontaire, à l'appui des prétentions de M. X... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et du Centre François Baclesse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par Odette X... entre le 21 novembre 1996 et le 7 février 1997 pour se rendre du Centre de soins de Tesse La Madeleine (Orne), où elle séjournait, au Centre spécialisé de Caen où elle devait subir régulièrement une courte hospitalisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Alençon, 5 février 1999) a accueilli le recours de M. X..., fils de l'assurée décédée ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un acte administratif réglementaire la circulaire prise ou diffusée par la Caisse nationale d'assurance maladie auprès des Caisses primaires en vue d'assurer l'équilibre financier de la gestion des risques qui lui a été confiée par le législateur ; qu'en énonçant, pour écarter les dispositions prévues par la circulaire n° 87-H-277 du 26 juin 1987, diffusée par la Caisse nationale à titre d'instruction, qu'une circulaire n'a aucune valeur réglementaire, le Tribunal a violé l'article L. 221-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut procéder à l'appréciation de la légalité, de la validité ou de la portée d'un acte réglementaire ; qu'en écartant la validité des dispositions de la circulaire litigieuse, faute pour cette dernière de se référer à un texte législatif ou réglementaire, le Tribunal a passé outre la question préjudicielle, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 Fructidor an III ;
3 / que les dispositions de la circulaire n° 87-H-277 du 26 juin 1987 diffusée par la Caisse nationale d'assurance maladie prévoyaient expressément, dans l'hypothèse d'un transfert inter-hospitalier, la prise en charge des frais de transport par l'hôpital demandeur, si ce dernier était soumis au régime de la dotation globale ;
que les dispositions de la circulaire n° 17/96 du 26 novembre 1996, émanant de la Caisse nationale et relatives à la prise en charge des transports stipulaient que "les règles habituelles d'échanges inter-hospitaliers demeuraient inchangées" ; qu'en jugeant néanmoins qu'il appartenait à la Caisse primaire de prendre en charge les frais de transfert de l'assurée entre deux hôpitaux, soumis au régime de la dotation globale, le Tribunal a violé les textes précités ;
4 / que les articles R. 322-10 et suivants se bornent à prévoir les conditions dans lesquelles les frais de transports sanitaires des assurés sont pris en charge par l'assurance-maladie, sans désigner le débiteur de cette prise en charge ; qu'en se fondant sur les termes de ce texte, pour en déduire que la Caisse primaire d'assurance maladie était tenue au paiement des frais de transports inter-hospitaliers, le Tribunal a ajouté à ses dispositions, en violation de l'article précité ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que les soins reçus à Caen par Odette X... avaient été prescrits en application de l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, en a exactement déduit que la Caisse devait les prendre en charge au titre de l'assurance maladie en application des articles L. 321-1-2 et R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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