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Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-84.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.817

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NOURI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 septembre 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre Mohamed Y... et Ali Y... des chefs de recels de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Lakdar Y... a formé une requête en restitution, portant sur une somme de 990 000 francs en numéraire, saisie dans le cadre de l'information suivie notamment contre son fils Ali Y..., et découverte dans l'appartement occupé par ce dernier dans la maison de son père ; Attendu que cette demande a été rejetée par une ordonnance rendue par le juge d'instruction, confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après le prononcé de la décision de la chambre d'accusation, le magistrat instructeur a ordonné la restitution de cette somme à Ali Y... ; Attendu qu'en conséquence le pourvoi du demandeur, qui porte sur le rejet d'une demande de restitution d'une somme d'argent qui n'est plus placée sous main de justice, est devenu sans objet ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz