Cour de cassation, 06 avril 2023. 21-18.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.256
Date de décision :
6 avril 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 349 F-D
Pourvoi n° C 21-18.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023
La société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-18.256 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant divers chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 21, alors :
« 1°/ que le statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby adopté par la [4] ([4]) et la [3] ([3]), en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, encadre la formation des joueurs de rugby par les clubs professionnels et s'impose aux clubs de rugby professionnels français ; que dans le but de favoriser et de récompenser la formation, ce statut institue un mécanisme d'indemnisation des clubs formateurs lorsqu'à l'issue de sa formation le joueur conclut son premier contrat de travail avec un club professionnel autre que le club formateur ; qu'à ce titre en vertu des articles 16, 18 et 19 du Statut du joueur en formation, lorsque à l'issue de sa période de formation le joueur n'accepte pas la proposition de son club formateur de premier contrat de travail de joueur de rugby professionnel et conclut un contrat de travail avec autre club professionnel, le club formateur a droit au paiement d'une indemnité de valorisation de la formation versée par le club professionnel d'accueil afin d'indemniser le coût de la formation et la valeur sportive du joueur formé ; que le facteur déclenchant du versement de l'indemnité de valorisation de la formation n'est pas l'absence de signature d'un premier contrat de travail avec le club formateur, mais le fait pour le joueur concerné de signer son premier contrat de joueur de rugby professionnel avec un autre club professionnel ; qu'à ce titre l'article 19.2 du statut précise que « la Commission juridique de la [4] pourra prendre toute disposition de nature à permettre le versement de la somme correspondant à la valorisation de la formation, et notamment : (
) le cas échéant décider que soit retenue par la [4] le montant correspondant à la dite somme sur les comptes du club professionnel avec lequel le joueur aurait conclu un contrat de travail de joueur de rugby ou une convention de formation, la somme correspondante étant reversée par la [4] au club quitté » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité au titre de la valorisation de la formation due consécutivement à la signature d'un contrat de travail par le joueur dans un autre club que son club formateur constitue une dette du club professionnel d'accueil et non une dette personnelle du joueur ; qu'au cas d'espèce, la cotisante a dès lors fait valoir qu'elle était seule débitrice de l'indemnité au titre de la valorisation de la formation versée au club professionnel de [Localité 6] ([7]) à la suite de la signature du premier contrat professionnel de M. [Z] formé à l'USAP et que constituant une dette de la cotisante à l'égard du club [7], cette indemnité ne correspondait pas à un élément de salaire du rugbyman et n'avait pas à être soumise à cotisations sociales ; que pour néanmoins valider le chef de redressement requalifiant en « salaire » cette indemnité au titre de la valorisation de la formation, l'arrêt a retenu que « il ne peut être déduit de l'article 19.2 du statut du joueur professionnel que le débiteur de l'obligation de paiement des sommes correspondant à la valorisation de la formation soit à l'évidence le club entrant, la possibilité de retenir sur ses comptes le montant dû à ce titre au club formateur pouvant s'analyser comme une garantie de règlement qui n'exonérerait pas le joueur concerné de son obligation, dès lors que le texte n'exclut pas, dans ce cas de figure, l'exercice par le club recruteur d'un recours contre ce dernier pour récupérer les sommes payées pour son compte », que la position contraire émise par l'ACOSS dans un avis du 27 octobre 2017 était dépourvue de valeur obligatoire et enfin que « l'article 12.5 du statut du joueur en formation, en ce qu'il prévoit qu'en cas de refus de versement au club quitté des sommes liées à la valorisation de la formation, le joueur formé s'expose à des sanctions de nature diverse, corrobore la qualité de débiteur de ce dernier »; qu'en statuant ainsi, quand, selon les articles 16, 18 et 19 du statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, adopté par la [4] et la [3], le club professionnel d'accueil est le seul débiteur de l'indemnité de valorisation de formation due au club formateur en cas de signature par le joueur de son premier contrat de travail dans un club autre que son club formateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 211-4, L. 211-5, R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
2°/ que la convention de formation conclue le 9 juin 2011 entre M. [Z] et le club professionnel de [Localité 6] ([7]), qui reprend les clauses de la convention type de formation adoptée par la [4] et la [3] en application des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport, prévoit à son article 12 que si à l'issue de sa période de formation le joueur formé n'accepte pas la proposition de contrat de travail de l'USAP et conclut un contrat de travail avec un autre club professionnel, « il devra être versé au club les sommes prévues à l'article 14 », et ledit article 14 prévoit pour sa part que « les modalités de versement, le cas échéant, au Club des sommes qui lui sont dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la [3] et la [4] » ; que la convention de formation conclue entre M. [Z] et le club [7] renvoie ainsi aux dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby pour déterminer le montant, mais également le débiteur de l'indemnité de valorisation de la formation, sans désigner par elle-même la personne débitrice de l'indemnité de valorisation de la formation ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que le principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que la cotisante« tiers à la convention du joueur en formation, ne [puisse] être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation », cependant que l'obligation pour le club d'accueil de supporter le paiement de l'indemnité de valorisation de la formation reposait sur les dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, et non sur la convention de formation conclue entre l'USAP et M. [Z] qui ne tranche pas ce point et se borne à renvoyer les parties aux dispositions de ce statut, de sorte que le principe de l'effet relatif des contrats ne faisait pas obstacle à l'application et au respect des dispositions dudit statut appliqué par les clubs de rugby professionnel qui confèrent au club d'accueil la qualité de débiteur de l'indemnité, la cour d'appel a violé les articles 16, 18 et 19 du statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, ensemble les articles L. 211-4, L. 211-5, R. 211-91 à R. 211-100 du code du sport et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1165 du code civil pris en leur version applicable au litige ;
3°/ que la convention de formation conclue le 9 juin 2011 entre M. [Z] et le club professionnel de [Localité 6] ([7]) prévoit à son article 12 que si à l'issue de sa période de formation le joueur formé n'accepte pas la proposition de contrat de travail de l'USAP et conclut un contrat de travail avec un autre club professionnel, « il devra être versé au club les sommes prévues à l'article 14 », et audit article 14 que « les modalités de versement, le cas échéant, au Club des sommes qui lui sont dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la [3] et la [4] » ; que la convention de formation conclue entre M. [Z] et le club [7] renvoie ainsi aux dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby pour déterminer le montant mais également le débiteur de l'indemnité de valorisation de la formation, sans désigner par elle-même la personne débitrice de l'indemnité de valorisation de la formation ; qu'en retenant néanmoins, pour valider le redressement, que le principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que la cotisante « tiers à la convention du joueur en formation, ne [puisse] être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation », cependant que l'obligation pour le club d'accueil de supporter le paiement de l'indemnité de valorisation de la formation reposait sur les dispositions du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, et non sur la convention de formation conclue entre l'USAP et M.[Z] qui ne tranche pas ce point et se borne à renvoyer les parties aux dispositions de ce statut, de sorte que le principe de l'effet relatif des contrats ne faisait pas obstacle à l'application et au respect des dispositions dudit statut appliqué par les clubs de rugby professionnels qui confèrent au club d'accueil la qualité de débiteur de l'indemnité, la cour d'appel a dénaturé la convention de formation conclue le 9 juin 2011 entre M.[Z] et le club professionnel de [Localité 6] ([7]), ensemble le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces qu'il examine ;
4°/ à titre subsidiaire, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que l'indemnité de valorisation de la formation versée à un club formateur à la suite du départ du joueur vers un autre club professionnel de rugby à l'issue de sa formation professionnelle ne constitue pas un salaire versé en contrepartie du travail, mais l'indemnisation du coût de la formation supporté par le club formateur et de la valorisation sportive du joueur ; qu'en décidant néanmoins de valider le redressement considérant que le paiement par la cotisante au club de rugby [7] d'une indemnité de valorisation de la formation consécutivement à la signature du contrat professionnel avec M. [Z] constituait un élément de salaire soumis à cotisations sociales, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 211-5, alinéas 1 et 2, du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige, l'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du même code est subordonné à la conclusion d'une convention, entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive, qui détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation.
5. Aux termes de l'alinéa 3 du même texte, la convention prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans.
6. Selon l'alinéa 5, les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations type.
7. Selon les articles R. 211-98 et R. 211-99 du même code, la convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.
8. Il résulte, enfin, de l'article R. 211-100 du même code que la convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-5.
9. L'arrêt constate que la cotisante a conclu, le 24 mai 2014, avec un joueur venant de bénéficier d'une formation en exécution d'une convention de formation conclue le 9 juin 2011 avec un autre club, un contrat de travail de joueur de rugby professionnel, dans le cadre duquel elle a versé au club formateur une indemnité de valorisation de la formation.
10. L'arrêt relève que l'article 12.1 de la convention de formation dispose qu'à l'issue de la formation, si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueur de rugby, il est dans l'obligation de conclure avec la société du club un contrat de travail à durée déterminée de joueur de rugby professionnel et que l'article 12.2 précise qu'en cas de refus, il devra être versé au club formateur les sommes prévues à l'article 14, lequel énonce que les modalités de calcul et de versement des sommes dues au titre de la valorisation de la formation sont fixées par le statut du joueur en formation adopté par la [3] et la [4].
11. Il énonce que ni la convention de formation, ni le statut du joueur en formation n'identifient expressément le débiteur des sommes dues au titre de la valorisation de la formation. Il ajoute que si l'article 19-2 du statut prévoit la possibilité de retenir leur montant sur les comptes du club professionnel avec lequel le joueur a conclu un contrat de travail, il ne peut en être déduit que ce club est le débiteur de ces sommes.
12. Il retient que l'article 12.5 du statut, en ce qu'il prévoit qu'en cas de refus de versement au club quitté des sommes liées à la valorisation de la formation le joueur s'expose à des sanctions de nature diverses, corrobore la qualité de débiteur de ce dernier. Il ajoute que la cotisante, tiers à la convention du joueur en formation, ne peut être instituée débitrice de l'obligation de versement de l'indemnité de valorisation de formation. Il en déduit que le versement de cette indemnité constitue une dépense personnelle du joueur dont la prise en charge par le club recruteur s'analyse en un avantage versé en contrepartie ou à l'occasion du travail.
13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation de la convention de formation, a exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être soumises à cotisations sociales.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
15. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter du surplus de ses demandes, alors « qu'en statuant sur la question de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de M. [V] en qualité de salarié de la société [2] sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
16. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par la cotisante devant les juges du fond.
17. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause l'intéressé, ne contredit aucune thèse soutenue devant eux.
18. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
19. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
20. Pour dire bien-fondé le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient essentiellement que faute pour la cotisante de produire les justificatifs de frais qu'elle explique avoir remboursés à un bénévole, les versements réalisés au profit de celui-ci doivent être considérés comme des avantages en espèces soumis à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
21. En statuant ainsi, sans qu'ait été appelé en la cause le bénévole intéressé, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification de la relation de travail liant ce dernier à la cotisante, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement n° 13, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Auvergne et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique