Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/04143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04143
Date de décision :
10 décembre 2024
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N° RG 24/04143 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [W] né le 25 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [F] [W] ayant pris effet le 3 décembre 2024 à 11h49 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2024 à 13heures 21 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [F] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 7 décembre 2024 à 11h49 jusqu'au 2 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 9 décembre 2024 à 13h17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 décembre 2024 ;
Vu les pièces transmises par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, le 10 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [W] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 février 2024 assorti d'une interdiction de retour durant deux ans.
Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [F] [W] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
- la possibilité d'une assignation à résidence
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [F] [W] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences entreprises par l'administration française :
Une audition consulaire a eu lieu antérieurement au placement en rétention, le 29 octobre 2024.
Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 2 décembre 2024, jour du placement en rétention administrative.
L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la possibilité d'assigner à résidence :
L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, M. [F] [W] est démuni de passeport.
L'assignation à résidence n'est donc pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Décembre 2024 à 14h55.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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