Cour de cassation, 27 janvier 1998. 96-30.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.064
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel que président-directeur général de la société Agrisol, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, d'une part, deux moyens de cassation et d'autre part un moyen complémentaire de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Agrisol, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Agrisol et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 14 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux professionnels de la société Agrisol, ... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agrisol fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sur une requête présentée par un inspecteur des impôts en résidence à la Direction nationale des enquêtes fiscales, Brigade interrégionale de Rennes, alors, selon le pourvoi, que le juge doit constater que les lieux à visiter sont bien situés dans la circonscription territoriale dont relève l'auteur de la requête et qui fixe les limites de sa compétence ; qu'en omettant cette mention dans l'ordonnance qui doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'indication que les agents en cause sont en résidence à Rennes n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, en visant la copie d'un document saisi à Clichy la Garenne en application du même texte et en exécution d'une ordonnance antérieure délivrée le 21 septembre 1994 par le vice-président du tribunal de Nanterre à l'encontre de M. Y..., de Strategic Financial Services Limited et de Alphage Investments Limited, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, ainsi obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche et la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; qu'en se bornant à préciser que le requérant serait le légitime détenteur de la copie de la pièce se rapportant aux agissements de M. Jean-Pierre Y..., Strategic Financial Services Limited et Alphage Investments Limited, le juge a omis d'indiquer au moyen de quelle procédure l'auteur de la requête a distrait une copie de cette pièce de la saisie opérée en vertu de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre pour la présenter à l'appui de sa demande ; que l'ordonnance méconnaît, de ce chef, les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient été régulièrement saisies dans le cadre de visites domiciliaires antérieurement autorisées, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés, le président du tribunal a estimé que l'administration était légitime détentrice de la copie de cette pièce ; qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas interdit à l'administration fiscale de mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments régulièrement tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies alors, selon le pourvoi, d'une part, que la télécopie du 21 avril 1993 sur la base de laquelle le service fondait ses allégations relatives aux rapports supposés entre M. X... et M. Y..., porte clairement et sans aucune ambiguïté la mention manuscrite "Phone Puard" et non "Phone Pillard", de sorte qu'en jugeant qu'elle portait cette seconde mention, l'ordonnance attaquée a dénaturé le document en cause, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales impose au juge de vérifier de manière concrète le bien fondé de la demande de perquisition, ce dont il résulte qu'il doit contrôler la matérialité du contenu des pièces qu'il retient pour fonder son appréciation et ne pas s'en tenir aux seules allégations du service quant à ce contenu ; d'où il suit qu'en ne contrôlant pas le contenu de la mention manuscrite du Fax du 21 avril 1993 et en ne recherchant pas si elle portait bien le nom de M. Y..., alors qu'il la retenait pour fonder son appréciation, le juge du fond a privé sa décision de toute base légale au regard de cette disposition ;
Mais attendu que le texte dont la dénaturation est invoquée est constitué par la mention manuscrite d'un nom propre, portée, d'une écriture dont la lecture n'est pas certaine, sur une télécopie ; que le juge a été nécessairement conduit à procéder à une interprétation de ce document ambigu, exclusive de dénaturation ; que le moyen n'est ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Agrisol aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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