Cour de cassation, 15 mars 1988. 87-83.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.199
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- A... Jean-Pierre,
- Z... André,
- Y... Daniel,
- Y... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1987, qui, pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste et publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Daniel Y... et de Jean-Marie Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; II-Sur les pourvois de X..., de A... et de Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation de l'article L. 373 du Code de la Santé publique, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné les demandeurs pour exercice illégal de l'art dentaire ;
" aux motifs que l'article L. 373 du Code de la Santé publique précise qu'exerce illégalement l'art dentaire toute personne qui prend part même en présence d'un praticien a fortiori en son absence à la pratique de l'art dentaire par consultation, acte personnel ou, tous autres procédés quels qu'ils soient, notamment prothétiques ; que l'étude puis la mise en place d'une prothèse, même mobile, à l'intérieur de la cavité buccale, donc d'une prothèse interne, a une incidence directe et considérable sur la capacité masticatoire, la déglutition et la phonétique, fonctions qui ne peuvent être réduites, comme dans le jugement déféré, à " un souci purement esthétique ou de confort " ; que le second alinéa de l'article L. 373 n'est d'ailleurs point contraire à l'alinéa 1er dudit article qui dispose que l'art dentaire comporte " le diagnostic et le traitement " des maladies " congénitales ou acquises ", " réelles ou supposées ", l'édentation résultant, en règle générale, d'une maladie peut-être encore évolutive et constituant un risque certain de nouveaux troubles pathologiques même si elle a, exceptionnellement, sa cause dans un traumatisme purement accidentel, d'où l'impérieuse nécessité de diagnostic préalable et radiographie opérés directement et personnellement par le praticien sous sa responsabilité ; " alors que ne constitue la pratique de l'art dentaire que le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxiliaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées ; que le simple fait de fournir un appareil mobile, même à la suite d'une prise d'empreinte ne constitue pas un acte de diagnostic ou de traitement d'une maladie de la bouche, mais la fourniture d'une simple prothèse ; que les juges du fond ne pouvaient considérer qu'on se trouvait en présence d'un art de pratique de l'art dentaire, par des motifs d'ordre général ni, sans rechercher si, en fait dans les cas dans lesquels les demandeurs avaient fourni des appareils, leurs patients étaient atteints d'une maladie de la bouche " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les prévenus qui sont prothésistes dentaires et ne possèdent pas le diplôme de chirurgien-dentiste ont pratiqué de façon habituelle la pose d'appareils de prothèse dentaire sur la personne de leurs clients et procédé à cet effet à la prise d'empreintes préalables et à l'adaptation des appareils ; Attendu qu'en décidant que les demandeurs s'étaient dans ces conditions rendus coupables d'exercice illégal de l'art dentaire la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet la prise d'empreinte et la pose d'appareils dentaires, qui sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du Code de la santé publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer la maladie de l'infirmité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a condamné les demandeurs pour publicité mensongère ; " aux motifs qu'il résulte de ce qu'ils doivent être déclarés coupables d'exercice illégal de l'art dentaire, que la publicité diffusée par eux, sous la forme de tracts produits par les parties civiles, est nécessairement mensongère puisque leur attribuant faussement l'aptitude à pratiquer des actes réservés aux chirurgiens-dentistes ; " alors que la cassation du fait d'exercice illégal de l'art dentaire entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de publicité mensongère " ; Attendu que ce moyen devient sans objet en raison du rejet du moyen précédent ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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