Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 23/09153 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTHD
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [Z] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 05 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS :
Société SARL [16] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société [9] CHEZ [15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [13] CHEZ [12]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparant
DÉBATS : Le 16 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 30 mai 2023, Monsieur [Z] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 juin 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 44 mois, au taux maximum de 4,20 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] étant fixée à la somme de 389,63 euros. La commission a subordonné le respect des mesures au déblocage de l'épargne salariale du débiteur.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [N] le 13 septembre 2023.
Une contestation a été élevée le 29 septembre 2023 par Monsieur [N] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 2 octobre 2023.
Monsieur [N] expose d'abord que la dette de loyers impayés a été réglée dans le cadre d'un arrangement avec son ancien propriétaire.
Il indique que le crédit [13] commun avec son ex épouse est réglé par cette dernière, et que, par conséquent, de nouvelles mesures imposées doivent être établies en ne tenant compte que des deux autres crédits [13], et du crédit [9].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Monsieur [N] a comparu en personne.
Il a soutenu qu'il avait régularisé les loyers impayés, et qu'il n'avait plus de dette à ce titre.
Il a ajouté qu'il avait quitté son ancien logement le 5 juillet 2023.
Il a soutenu que les crédits automobiles étaient toujours en cours de règlement, son ex-femme et lui-même réglant les mensualités des deux crédits automobiles au [13]. Il a indiqué qu'il n'y avait aucun impayé à ce titre. Monsieur [N] a déclaré en conséquence que le solde restant dû au titre crédit automobile d'un montant de 9500 euros s'élevait à la somme de 6821,01 euros, et que le solde restant dû au titre du crédit automobile d'un montant de 10000 euros s'élevait à la somme de 7046,55 euros.
Monsieur [N] a ajouté qu'il souhaitait le déblocage de l'épargne salariale afin d'apurer une partie de ses dettes.
Il a actualisé sa situation personnelle et financière en exposant qu'il travaillait actuellement en intérim, et qu'il versait une pension alimentaire d'un montant mensuel de 220 euros.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [13] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 novembre 2023.
Le [13] produit les pièces justificatives de ses créances, et indique que celles-ci s'élèvent aux sommes de 7416,37 euros, 7529,18 euros et 7278,78 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 janvier 2024, le juge du surendettement a informé le [13] qu'il serait procédé d'office à la vérification des créances référencées 300661046100020618603-4 et 300661046100020618603-5, et a sollicité ses observations écrites et pièces avant le 1er mars 2024, en justifiant du respect du principe du contradictoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 1er février 2024, le [13] a communiqué ses observations et pièces au juge du surendettement, sans justifier du respect du principe du contradictoire par l'envoi d'une copie de ses observations et pièces à Monsieur [N].
Le [13] affirme que la créance concerne un crédit réserve souscrit solidairement par Monsieur [N] et Madame [H], et qu'ils ont sollicité l'augmentation du montant de ce prêt à 20000 euros le 1er juin 2022. Il indique que le prélèvement des mensualités de remboursement des utilisations du crédit réserve n° 300661046100020618603-5 s'effectue le 5 de chaque mois pour un montant de 185,98 euros, et celles des utilisations du crédit réserve n° 300661046100020618603-4 pour un montant de 198 euros, depuis le compte joint de Monsieur [N] et de Madame [H], cette dernière étant non déposante.
Le [13] considère que l'actualisation de la créance n'est pas possible en cours de procédure, mais affirme qu'il sera tenu compte de la diminution du capital restant dû à devoir.
Le [13] déclare que le capital restant dû s'élève à la somme de 7046,55 euros au 30 janvier 2024 pour l'utilisation n° 300661046100020618603-4, et que le capital restant dû s'élève à la somme de 6821,01 euros pour l'utilisation 300661046100020618603-5 à la date du 30 janvier 2024.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 13 septembre 2023 à Monsieur [N]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 29 septembre 2023, soit le seizième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [N].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13.
Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1.
L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la vérification de la créance de la SARL [16] référencée Loyers P4033L7018 :
En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification de la créance susvisée au titre de loyers impayés, suite aux motifs de contestation élevés par Monsieur [N], le délai légal pour contester l'état du passif dressé par la commission étant expiré.
Monsieur [N] sollicite en effet, dans son recours, la vérification de cette créance aux motifs que celle-ci a été réglée dans le cadre d'un accord avec l'ancien propriétaire.
Il résulte de l'état des créances en date du 3 octobre 2023 que la créance de la SARL [16] référencée Loyers P4033L7018 est fixée à la somme de 1842,18 euros.
Dans le cadre d'une vérification de créances, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur.
En l'espèce, la SARL [16] n'a pas comparu à l'audience.
Monsieur [N] produit, à l'appui de ses allégations, une attestation de fin de bail établie le 7 juillet 2023 par la SARL [16], établissant que le bail a pris fin le 5 juillet 2023 suite à la remise des clés, et que l'intégralité du montant des loyers relatifs à la location du logement a été payée.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la SARL [16] référencée Loyers P4033L7018 à la somme de 0 euro.
Sur la vérification des créances du [13] référencées 300661046100020618603-4 et 300661046100020618603-5 déclarées pour des montants respectifs de 8119,92 euros et 7841,86 euros :
En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification des créances du [13] référencées 300661046100020618603-4 et 300661046100020618603-5, suite aux motifs de contestation élevés par Monsieur [N], le délai légal pour contester l'état du passif dressé par la commission étant expiré.
Monsieur [N] sollicite la vérification de ces créances aux motifs que celles-ci sont toujours réglées mensuellement à ce jour, par des versements respectifs pour des montants de 185,98 euros et 198 euros.
Il résulte de l'état des créances en date du 3 octobre 2023 que la créance du [13] référencée 300661046100020618603-4 est fixée à la somme de 8119,92 euros et que la créance du [13] référencée 300661046100020618603-5 est fixée à la somme de 7841,86 euros.
Dans le cadre d'une vérification de créances, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur.
En l'espèce, le [13] n'a pas valablement comparu dans le cadre de la vérification de créances, dans la mesure où il ne justifie pas du respect du principe du contradictoire et de l'envoi de ses pièces et conclusions à Monsieur [N].
La note en délibéré produite par le [13] et reçue au greffe le 1er février 2024 doit donc être écartée des débats.
Toutefois, le [13] a régulièrement comparu par écrit dans le cadre de l'audience du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article R713-4 dernier alinéa du Code du travail.
Il résulte ainsi des tableaux d'amortissement produits et des déclarations de Monsieur [N] à l'audience selon lesquelles les mensualités des crédits sont réglées chaque mois et qu'il n'y a pas d'impayés, que, après paiement des échéances de janvier 2024, le solde restant dû au titre du crédit référencé 300661046100020618603-5 d'un montant initial de 9500 euros s'élève à la somme de 6821,01 euros, et que le solde restant dû au titre du crédit référencé 300661046100020618603-4 d'un montant de 10000 euros s'élevait à la somme de 7046,55 euros.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance du [13] au titre du crédit référencé 300661046100020618603-4 à la somme de 7045,55 euros, montant reconnu par le débiteur, et de fixer la créance du [13] au titre du crédit référencé 300661046100020618603-5 à la somme de 6821,01 euros, montant reconnu par le débiteur.
Sur le montant du passif :
L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 29042,84 euros, suivant état des créances en date du 3 octobre 2023.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Monsieur [N], il convient d'arrêter définitivement l'état de son passif à la somme de 25105,47 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [N] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2050,86 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Salaire 1984,56 €
Prime d'activité 66,30 €
TOTAL 2050,86 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 525,85 euros.
En outre, la part de ressources de Monsieur [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1155,20 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Pension alimentaire 220 €
Forfait de base 604 €
Forfait enfants en droit 127,20 €
Impôts 204 €
TOTAL 1155,20 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [N] est incontestable. La capacité de remboursement du débiteur, qui sera fixée au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé, soit la somme de 481,65 euros, dans la mesure où la différence entre les ressources et les charges est supérieure à ce montant (ressources - charges = 895,66 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, Monsieur [N], âgé de 55 ans, est séparé, et travaille régulièrement en intérim.
Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme.
La bonne foi de Monsieur [N] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 389,63 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [N] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 25 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de permettre l'apurement du passif du débiteur dans un délai raisonnable et de ne pas aggraver sa situation financière ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
En effet, si Monsieur [N] dispose d'une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission, rien ne justifie d'augmenter les mensualités de remboursement dès lors qu'il est en capacité d'apurer le passif de la procédure dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, en vertu de l'article L733-4 dernier alinéa du Code de la consommation, les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Il convient de rappeler qu'en l'espèce, si les créances référencées 300661046100020618603-4 et 300661046100020618603-5 du [13] font l'objet d'un paiement, au moins partiel, par l'ex-compagne de Monsieur [N], à partir de leur compte joint, ces créances n'ont pas été réglées en totalité à ce stade, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme ayant été payées en lieu et place du débiteur par le coemprunteur.
De plus, si les créances visées par l'article L733-4 dernier alinéa du Code de la consommation ne peuvent faire l'objet d'un effacement, elles peuvent en revanche être réaménagées.
Rien ne justifie donc que les créances susvisées, souscrites solidairement par Monsieur [N] et sa coempruntrice, soient exclues du passif de la procédure, qui doit prendre en compte l'ensemble des dettes du débiteur, y compris les dettes solidaires souscrites avec un codébiteur non déposant.
En outre, en vertu de l'article L733-7 du Code de la consommation, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Monsieur [N] est titulaire d'une épargne salariale chez [10], composée d'un PEE et d'un PERCOL, pour un montant de 17513,21 euros.
Il convient en conséquence de subordonner les mesures ci-dessus rappelées au déblocage de l'épargne salariale du débiteur (PEE et PERCOL chez [10]) pour un montant total de 15600 euros.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [Z] [N] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 août 2023 ;
ECARTE des débats la note en délibéré du [13] reçue au greffe le 1er février 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [16] référencée Loyers P4033L7018 à la somme de 0 euro (zéro euro) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [13] au titre du crédit référencé 300661046100020618603-4 à la somme de 7045,55 euros (sept mille quarante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [13] au titre du crédit référencé 300661046100020618603-5 à la somme de 6821,01 euros (six mille huit-cent vingt-et-un euros et un centime) ;
FIXE à la somme de 389,63 euros (trois cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-trois centimes) la contribution mensuelle totale de Monsieur [Z] [N] à l'apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Z] [N] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 25 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
SUBORDONNE les mesures ci-dessus rappelées au déblocage par Monsieur [Z] [N] de son épargne salariale (PEE et PERCOL chez [10]) pour un montant total de 15600 euros (quinze mille six-cent euros) ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Monsieur [Z] [N] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [Z] [N] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [N] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [Z] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 5 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ