Cour de cassation, 12 février 1997. 93-45.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.912
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Menton (section industrie), au profit :
1°/ de la société H. Triverio, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes (FDBTP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 17 septembre 1993), M. X... a été engagé le 15 juin 1973 par la société Triverio en qualité de plâtrier OQ3, coefficient 200; qu'à la suite de la mise en application des nouvelles dispositions de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, M. X... a été reclassé niveau 2, position I; que prétendant qu'il aurait dû être reclassé au coefficient 230, niveau 3, position 2, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme pour préjudice subi par "perte de la valeur professionnelle, classification inférieure, remise en cause d'un avantage acquis";
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; qu'il est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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