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Cour d'appel, 13 décembre 2022. 21/00308

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00308

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 DECEMBRE 2022 à la ASSOCIATION LECANET & LINGLART la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC - FC ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 21/00308 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJE5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 14 Avril 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Société SAS ATOS INFOGERANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [J] [Z] né le 31 Juillet 1977 à [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 13 septembre 2022 Audience publique du 06 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 13 Décembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2001, la S.A.S. Atos Infogérance a engagé M. [J] [Z], en qualité de technicien d'exploitation, statut Etam. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] [Z] occupait les fonctions de Delibery manager, position 2.2, coefficient 130, de la convention collective Syntec. Il percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 4 328,32 €. Il exerçait également la fonction de tuteur auprès des jeunes stagiaires/apprentis dont il avait la charge. Le 28 septembre 2015, la S.A.S. Atos Infogérance a engagé Mme [P] [M] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dont elle a confié le tutorat et le management à M. [J] [Z]. Ce contrat avait pour objet la préparation du diplôme de manager des systèmes d'information (CESI) et couvrait la période du 28 septembre 2015 au 14 septembre 2018. Mme [P] [M] a été placée en arrêt de travail du 8 au 9 juin 2017 et du 13 au 27 juin 2017. À compter du 24 juin 2017, le tutorat de Mme [P] [M] a été confié à un autre tuteur et elle a été positionnée sur un autre compte client, à savoir : EDF. Le 23 octobre 2017, M. [J] [Z] a été nommé aux fonctions de Delibery manager sur le compte EDF sur lequel Mme [P] [M] était affectée depuis le mois de juin 2017. Par courrier du 28 novembre 2017, la S.A.S. Atos Infogérance a convoqué M. [J] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 11 décembre 2017, la S.A.S. Atos Infogérance a notifié à M. [J] [Z] son licenciement pour faute grave. Le 24 janvier 2018, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, 'abrupt et vexatoire' et afin de voir condamner la S.A.S. Atos Infogérance au paiement de diverses sommes ainsi qu'aux dépens. La S.A.S. Atos Infogérance a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [J] [Z] de ses demandes, subsidiairement de ramener ses demandes à de plus justes proportions, et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 avril 2020, en sa formation de départage, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : - dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonne à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés, conformes à la présente décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - déboute M. [J] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour préjudice familial, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [J] [Z] dans la limite de 6 mois en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de la S.A.S. Atos Infogérance. Par lettre recommandée postée le 13 mai 2020, la S.A.S. Atos Infogérance a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance, dit qu'elle serait réinscrite dans les conditions de l'article 526 du code de procédure civile et a condamné la S.A.S. Atos Infogérance à payer à M. [J] [Z] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été réinscrite au répertoire général de la cour le 2 février 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la S.A.S. Atos Infogérance demande à la cour: À titre principal, de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 avril 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 avril 2020 en ce qu'il a condamné la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes : 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payés afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 avril 2020 en ce qu'il a ordonné à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés, conformes à la décision, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 avril 2020 en ce qu'il a condamné la S.A.S. Atos Infogérance à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [J] [Z] , confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 14 avril 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour préjudice familial ; À titre subsidiaire, de : ramener les demandes de M. [J] [Z] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, condamner M. [J] [Z] à verser à la S.A.S. Atos Infogérance la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Laurent Lecanet, avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [Z], formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 14 avril 2020 en ce qu'il a : dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, fait droit en son principe à la demande indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [J] [Z], condamné la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ordonné à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés, conformes à la présente décision, condamné la S.A.S. Atos Infogérance à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [J] [Z] dans la limite de 6 mois en vertu de l'article L. 1235 -4 du code du travail, condamné la S.A.S. Atos Infogérance à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la S.A.S. Atos Infogérance. L'infirmer en revanche en ce qu'il a : limité à la somme de 25'920 € la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit n'y avoir lieu à astreinte, débouté M. [J] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour préjudice familial, débouté les parties du surplus leurs prétentions, Puis, statuant à nouveau, constater que la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne permet pas la réparation intégrale des préjudices subis par M. [J] [Z] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que le licenciement notifié à l'encontre de M. [J] [Z] le 11 décembre 2017 a un caractère vexatoire, constater l'existence d'un préjudice familial spécifique résultant de la nature des accusations portées à l'encontre de M. [J] [Z] dans le cadre du licenciement injustifié dont il a fait l'objet , En conséquence condamner la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes : 51'939 € nets de CSG CRDS au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € nets de CSG CRDS au titre des dommages-intérêts pour licenciement abrupt et vexatoire, 7 500 € nets de CSG CRDS au titre du préjudice familial subi, 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer que les sommes de nature salariale allouées par le jugement à M. [J] [Z] produiront intérêts au taux légal à compter de la réclamation, assortir d'une astreinte de 150 € par jour l'obligation faite à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] des documents de rupture, dont l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés , conformes à la décision à intervenir, condamner la S.A.S. Atos Infogérance aux entiers dépens, débouter la S.A.S. Atos Infogérance de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre M. [J] [Z] . L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 11 décembre 2017, qui fixe les limites du litige, énonce : « ('). Mademoiselle [P] [M] a été embauchée en contrat d'apprentissage le 28 septembre 2015. Vous avez été son tuteur et manager depuis son embauche et ce jusqu'au 24 juin 2017. En date du 27 novembre 2017, Monsieur [B] [L] et Madame [R] [U] ont reçu Mademoiselle [M] afin de faire un point de situation sur son alternance et sur son affectation. À cette occasion Mademoiselle [M] a décidé d'évoquer pour la première fois le fait que vous l'aviez manipulée et qu'elle avait subi une pression morale et des agissements non professionnels de votre part, en illustrant ses propos par des preuves factuelles mises à leur disposition. C'est ainsi que nous avons pris connaissance des échanges inappropriés entre un tuteur et son apprentie, que vous aviez eus avec elle entre le 6 mai et le 11 mai 2017 par le biais de la messagerie instantanée WhatsApp. En effet, ces messages confirment les faits évoqués par Mademoiselle [M]. Ces conversations via une messagerie instantanée, régulièrement en dehors des heures de travail, démontrent que vous imposiez des rendez-vous à son domicile au motif de l'aider dans ses études et de préparer sa soutenance. Par ailleurs, nous constatons dans les échanges que lorsque Mademoiselle [M] commence à se sentir mal à l'aise vis-à-vis de la situation, vous exercez sur elle une pression via des méthodes de culpabilisation et de reproches pour la forcer à accepter de vous voir. Lors de l'entretien du 27 novembre 2017, elle précise à Madame [U] et Monsieur [L] que ces agissements ont été la cause d'un premier arrêt maladie du 8 au 9 juin 2017 puis d'un 2ème du 13 au 27 juin 2017 du fait d'une pression morale telle qu'elle ne pouvait poursuivre son activité professionnelle et son contrat en alternance. Effectivement le 15 juin 2017, Mademoiselle [M] s'était présentée spontanément à Madame [U] durant son arrêt maladie sur le site Légalité à [Localité 5] pour exprimer son souhait d'arrêter son contrat d'apprentissage. Lors de cet entretien, elle avait justifié sa décision de mettre fin à son contrat en alternance car elle ne souhaitait plus être en relation avec vous pour motif personnel faisant allusion à des faits qui se seraient déroulés en dehors de l'entreprise, sans vouloir apporter plus d'explications. Madame [U] l'avait toutefois persuadée de poursuivre son contrat en alternance pour la société Atos Infogérance sur un autre compte avec un nouveau tuteur et manager. Sentant son mal-être, elle l'avait informée des moyens mis à sa disposition si elle souhaitait aller plus loin dans les démarches, options qu'elle a refusées de mettre en 'uvre. Ce même jour, Madame [U] vous avait rencontré afin d'avoir des explications suite à l'entretien qu'elle venait d'avoir avec Mademoiselle [M] et vous avait alerté sur la situation. Vous aviez été surpris et aviez reconnu des rendez-vous hors du lieu de travail pour l'aider en tant que tuteur à mener à bien ses études et sa soutenance. Madame [U] vous avait alors rappelé votre rôle et responsabilité en tant que manager et tuteur et vous a demandé de cesser tout contact. Elle vous a aussi prévenu d'un changement de compte de Mademoiselle [M] avec un nouveau tuteur désigné. Lors de cet entretien, vous vous étiez engagé à ne plus la contacter. Lors de l'entretien préalable du 6 décembre 2017, vous avez reconnu des visites au domicile de Mademoiselle [M] et des échanges WhatsApp. De nouveau, vous expliquez que votre volonté était de l'accompagner dans la réussite de ses études, que vous étiez très impliqué dans votre rôle de tuteur et que vous n'avez jamais eu la volonté de lui nuire. Vous reconnaissez toutefois que vous êtes allé au-delà de votre rôle de manageur/tuteur et que vous n'auriez pas dû vous rendre à son domicile. Vous nous avez confirmé être le précurseur de la première invitation au domicile de Mademoiselle [M] le 30 novembre 2016 bien qu'elle vous avait demandé d'organiser ses entrevues sur le lieu de travail, demande que vous avez refusée pour des raisons de praticité selon votre point de vue. Cette explication ne tient pas sachant que Mademoiselle [M] habite tout près du lieu de travail. Par ailleurs, vous avez confirmé avoir respecté la volonté de Mademoiselle [M] de ne plus la contacter ou la voir en dehors du lieu de travail à compter du dernier échange WhatsApp fin mai 2017. Force est de constater que vous avez usé de votre pouvoir managérial et de votre rôle de tuteur pour justifier de plusieurs rencontres au domicile de Mademoiselle [M] à des fins non professionnelles. L'ensemble de ces éléments factuels confirme des agissements et un comportement non professionnel qui ont engendré un mal-être avec des répercussions sur l'état de santé de Mademoiselle [M] et une remise en cause de son contrat d'alternance. Nous ne pouvons tolérer que sous le couvert de votre rôle de Manager et Tuteur, vous avez profité de votre statut et de votre position hiérarchique, de la fragilité du peu d'expérience de Mademoiselle [M] pour la contraindre à cette situation. De plus, à notre demande d'explication sur ces faits, vous nous avez montré et remis des échanges dans lesquels vous confirmez des rendez-vous au domicile de Mademoiselle [M] les soirs du 4 et 12 mai 2007. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, nous sommes amenés à mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis. (') » Sur la prescription des faits Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il en résulte que le délai de 2 mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié. Dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'avait pas eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription. Enfin, l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré pendant ce délai. M. [J] [Z] conteste avoir commis les faits reprochés et soulève la prescription des faits prétendument fautifs dont il soutient que l'employeur avait connaissance plus de deux mois avant la date de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 novembre 2017, alors que les griefs reposent sur le comportement qu'il aurait eu avec une apprentie en mai 2017. La S.A.S. Atos Infogérance soutient qu'elle n'a eu connaissance, de façon pleine et entière des faits fautifs qu'elle impute au salarié qu'en novembre 2017, après un nouvel entretien qu'elle a eu avec Mme [P] [M]. A compter du 24 juin 2017, le tutorat de Mme [P] [M], qui souhaitait ne plus travailler avec M. [J] [Z], a été confié à un autre tuteur et celle-ci a été positionnée sur un autre compte client, à savoir EDF. Cette décision de séparer M. [J] [Z] de Mme [P] [M], de la confier à un autre tuteur et de l'affecter sur un autre compte a été prise suite à l'entretien le 15 juin 2017 entre cette dernière et Mme [R] [U], responsable des ressources humaines. Au cours de cette discussion dont le but était d'informer l'employeur de la volonté de rompre le contrat, Mme [P] [M] a fait part à Mme [U] des raisons de ce choix, à savoir le comportement de M. [J] [Z] avec lequel elle ne voulait plus travailler. L'employeur l'a convaincue de ne pas abandonner et l'a également informée des moyens mis à sa disposition, ainsi que cela résulte de la lettre de licenciement. Il y a lieu d'en déduire qu'il avait une pleine connaissance du comportement de M. [J] [Z]. L'apprentie étant revenue sur sa décision de partir, l'employeur a fait le choix, plutôt que d'engager une procédure disciplinaire, de séparer le tuteur de son apprentie. M. [L], dans un courriel du 28 novembre 2017, écrit : « [P] s'était plainte de harcèlement, avait annoncé avoir des éléments factuels pour prouver sa bonne foi, mais malgré les bons conseils de [R] [ [U] ] concernant ses droits et les procédures qu'elle pourrait enclencher pour se défendre de cette situation (à savoir porter plainte), elle n'avait jusqu'ici jamais désiré partager les éléments factuels dont elle parlait. » Il résulte ainsi de ce courriel que si Mme [P] [M] n'avait pas produit les courriels qu'elle détenait, elle avait bien informé son employeur des faits qu'elle avait subis et qui étaient de nature à fonder une plainte pénale. Pour autant, si M. [J] [Z] a été entendu et aurait nié les faits, l'employeur n'a ouvert aucune enquête au sein du service. Il ressort du compte rendu d'entretien préalable que Mme [U] a précisé que la situation que l'apprentie lui avait exposée en juin 2017 « pouvait être qualifiée de harcèlement moral. ». La solution choisie de muter l'apprentie sur un autre compte avec un autre tuteur, la proposition qui lui a été faite de déposer plainte, la qualification de harcèlement moral par Mme [U] et l'exposé des faits dans la lettre de licenciement permettent d'établir que S.A.S. Atos Infogérance avait dès le 15 juin 2017 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M. [J] [Z] et qui s'étaient déroulés en mai 2017. La lettre de licenciement ne fait mention d'aucun fait postérieurement au 15 juin 2017. Elle se fonde uniquement sur le comportement de M. [J] [Z] envers Mme [P] [M], avant que celle-ci ne soit confiée à un autre tuteur, sur un autre poste, à compter du 24 juin 2017. Il est établi par le compte rendu d'entretien préalable et l'attestation de M. [E], représentant du personnel, que le comportement du salarié ne s'est pas poursuivi ou n'a pas été réitéré, postérieurement au 24 juin 2017. Comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, le délai légal de 2 mois de l'article L. 1332-4 du code du travail étant écoulé lors de la convocation à entretien préalable du 28 novembre 2017. Les faits reprochés au salarié ne pouvaient donc faire l'objet d'une sanction. Il s'ensuit que le licenciement de M. [J] [Z] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [J] [Z] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 1 641,09 € brut et les congés payés afférents soit la somme de 164,11 € brut. Il est également fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant cette période, soit à 12 984,96 € brut outre 1 298,50 € brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 24 046,22 €. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ces chefs. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. M. [J] [Z] a acquis une ancienneté de 16 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 13,5 mois de salaire. Dans ses conclusions (p. 35), il fonde sa demande à ce titre sur un salaire de référence de 4 328,32 euros. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [J] [Z] la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et en réparation du préjudice familial M. [J] [Z] ne rapporte pas la preuve de circonstances entourant le licenciement qui rendraient la rupture vexatoire. Il n'est aucunement établi que l'employeur aurait commis une faute à l'occasion de la rupture de nature à engager sa responsabilité. A titre surabondant, il y a lieu de constater, à l'examen des pièces produites par l'employeur, notamment des messages envoyés par M. [J] [Z] à l'apprentie dont il assurait le tutorat, qu'il lui a imposé une relation extra professionnelle dont elle ne voulait pas, en usant de son statut de tuteur et de son pouvoir hiérarchique, la culpabilisant, ce qui a entraîné une dégradation de l'état de santé de celle-ci. Il sera cité à titre d'exemple, quand la jeune fille lui disait qu'elle était mal à l'aise, qu'elle ne voulait plus qu'il se rende chez elle, le message suivant : « Si tu le prends comme ça, c'est que tu n'as rien compris » suivi d'un autre quelques minutes plus tard « on a quand même discuté 3/4 d'heure hier. Tout ça pour que tu me dises que c'est pas normal. Mais qu'est-ce que la normalité ' Si tout était normal dans la vie. Il n'y aurait pas de surprise. (') je te propose mon amitié. Tu n'en veux pas bien tu as peur d'autre chose. Honnêtement je suis déçu de ta réaction. (') Rappelle-toi un peu d'où tu viens' merci. » Deux heures plus tard, il lui a adressé un e-mail contenant un lien Internet concernant un article de psychothérapie intitulé « qu'est-ce que la normalité ' ». Il lui écrivait à 2h12 du matin quand elle ne lui avait pas répondu. La demande de dommages et intérêts pour licenciement abrupt et vexatoire sera rejetée. Le salarié ne justifie pas du préjudice familial qu'il invoque. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera également rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] [Z] de ses demandes de ce chef. Sur les intérêts de retard Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de rupture. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur l'article L. 1235-4 du code du travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Atos Infogérance à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J] [Z] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [J] [Z] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 14 avril 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Atos Infogérance à payer à M. [J] [Z] la somme de 25'920 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la S.A.S. Atos Infogérance à payer à M. [J] [Z] la somme de 15'000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. Atos Infogérance aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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