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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 93-43.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.737

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Institut National Scheidegger, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. François Y..., mandataire liquidateur de la société Institut Scheidegger, demeurant ...; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de L'Institut national Scheidegger et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Institut national Scheidegger, de ce qu'il reprend l'instance; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1993) M. X... a été engagé le 22 septembre 1989 par la société Institut national Scheidegger, qui est spécialisée dans la formation permanente, en qualité de "conseiller de cours"; que par lettre du 13 décembre 1990, il a informé son employeur qu'il avait droit à un salaire minimum et qu'il demandait qu'il en soit fait application à compter du mois de juillet 1990; que n'ayant pas reçu de réponse, M. X... a avisé l'Institut national Scheidegger qu'il cesserait ses activités le 19 décembre 1990; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents, de frais, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, et que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir limité le montant du rappel de salaire à la somme de 40 047 francs, alors, selon le moyen du pourvoi principal, d'une part, qu'en déclarant que l'employeur ne contestait pas à la barre au salarié la qualité d'agent de maîtrise, bien que dans les conclusions soumises à la cour d'appel, il ait fait valoir que les conditions de son activité, de nature de sa mission interdisaient de lui reconnaître la qualité d'agent de maîtrise, les juges du fait ont laissé sans réponse les conclusions dont ils étaient saisis et ont ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en reconnaissant au salarié la qualité d'agent de maîtrise, au coefficient 280, en tant que collaborateur polyvalent, sans constater que l'activité dudit salarié s'exerçait dans des domaines différents, qu'il disposait d'un pouvoir d'autorité, les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé les dispositions de l'annexe de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance en date du 17 mars 1986 ; alors, selon le moyen du pourvoi incident, qu'à l'évidence les fonctions qu'exerçait M. X... étaient commerciales et que la convention collective prévoit dans sa classification des fonctions commerciales; que compte tenu des fonctions qu'exerçait le salarié effectivement (obtention par différents moyens des adhésions d'élèves), il est constant qu'il devait être classé soit comme responsable de l'organisation commerciale niveau 3, coefficient 395, catégorie cadre, soit comme attaché de direction commerciale niveau 1, coefficient 310, catégorie cadre; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, lors des débats oraux, la société n'avait pas contesté au salarié la catégorie d'agent de maîtrise, a répondu aux conclusions invoquées; que, par ailleurs, après avoir fait ressortir que l'emploi de conseiller de cours attribué par l'employeur à M. X... ne figurait pas dans la classification de la convention collective de l'enseignement privé à distance, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé exerçait des fonctions variées relevant de la catégorie des agents de maîtrise -prospection par correspondances, évaluation et orientation, ouverture des centres locaux de regroupement des élèves, information, regroupement et présentation des nouveaux élèves aux professeurs- a exactement décidé que la qualification de collaborateur polyvalent indice 280, inscrite dans la classification de la convention collective, devait lui être reconnue; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de frais sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire sans les frais incidents qui ont toujours été versés au salarié avec chaque correspondant sans qu'aucun justificatif ne soit exigé par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions du contrat de travail appliqué entre les parties; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas de l'existence des frais dont il sollicitait le paiement; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... avait exprimé une volonté non équivoque de démissionner de ses fonctions, la cour d'appel a retenu que le salarié avait avisé l'employeur que, du fait du défaut de réponse à son précédent courrier, il cesserait ses activités à compter du 19 décembre 1990; qu'il résultait cependant des énonciations de l'arrêt, d'une part, que dans son précédent courrier, M. X... avait invoqué le non-paiement par l'employeur d'une partie de ses salaires et, d'autre part, qu'effectivement des sommes lui étaient dues à titre de rappel de salaire et de congés payés; qu'en statuant ainsi, alors que le non-paiement des salaires rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la rupture était imputable au salarié, l'a condamné à payer une indemnité de rupture à l'employeur et l'a débouté de ses propres demandes d'indemnité de rupture et de licenciement, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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