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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-31.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.037

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° N 17-31.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Thévenin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. O... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Thévenin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thévenin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thévenin à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Thévenin PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE M. R... soutient subsidiairement le moyen tiré de ce que, en dépit du fait qu'il a été engagé par la société Thevenin par contrat à durée déterminée le 3 novembre 2014, il a en réalité exécuté une prestation de travail dès le 13 octobre précédent au bénéfice de l'appelante ; que celle-ci fait valoir d'une part que le contrat de travail de M. R... avec la société Isoa n'a pris fin que le 30 octobre 2014, de sorte que le salarié ne pouvait occuper deux emplois, d'autre part que les quelques échanges entretenus avec M. R... au cours du mois d'octobre 2014 ont été réalisés avec celui-ci en sa qualité de juriste de la société Isoa puisqu'il était dûment informé de la situation juridique des différents personnels, repris ou non, et était donc en mesure de travailler au transfert des contrats entrant dans le périmètre de la cession ; que, toutefois, l'intimé établit que, le 29 septembre 2014, l'administrateur judiciaire de la société Isoa l'a dispensé d'activité à compter du 30 septembre au soir ; que, de surcroît, la nature des courriels échangés dès le 13 octobre 2014 entre l'employeur et M. R... met en évidence d'une part le fait que ce dernier réalisait des prestations très expressément au bénéfice de la société Thévenin, d'autre part le lien de subordination entre les parties ; que, à cet égard, le lundi 13 octobre à 9 h 31, la directrice des ressources humaines adresse à M. R..., sur la boîte courriel personnel de celui-ci, un message électronique par lequel elle lui demande d'analyser un courrier adressé par un salarié et de préparer une réponse ; que, de même, à la suite de plusieurs messages pour transmission de courriers de salariés (refus d'avenant au contrat de travail), la même directrice des ressources humaines convoque M. R... à une conférence téléphonique le 20 octobre 2014 ; que, également, il est donné instruction à l'intimé par message du 21 octobre 2014 d'analyser une situation particulière et d'y apporter une réponse ; que les messages suivants, jusqu'à la fin du mois d'octobre 2014, comportent également des instructions, présentées courtoisement (« merci de... ») portant sur l'analyse de situations juridiques et sociales ; que l'intimé a donc, dès alors, exécuté la mission de juriste qui sera ensuite définie par le contrat à durée déterminée du 3 novembre suivant ; qu'il est constant que, en vertu des dispositions de l'article L. 1242-12 alinéa 1 et L. 1245-1 du code du travail, toute relation de travail sans contrat écrit est nécessairement conclue pour une durée indéterminée ; que la relation salariale de la société Thevenin et M. R... a donc commencé le 13 octobre 2014 pour une durée indéterminée, en ce compris la relation de travail concrétisée par le contrat du 3 novembre 2014 ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour requalifier le contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 en contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2014, à affirmer que le salarié établissait que, le 29 septembre 2014, l'administrateur judiciaire de la société Isoa l'avait dispensé d'activité à compter du 30 septembre au soir, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par la société Thevenin, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 13 octobre 2014, à se fonder sur la seule circonstance que la directrice des ressources humaines de la société Thevenin avait demandé plusieurs fois à M. R..., au cours du mois d'octobre, d'analyser la situation de certains salariés, en lui adressant des mails sur sa boîte personnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination à compter du 13 octobre 2014, antérieur à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée du 3 novembre 2014, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 3.800 euros au titre de l'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail sont dès lors applicables ; qu'il est constant que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales et pèse ainsi sur l'employeur l'ayant conclu ; qu'il sera donc alloué à M. R... la somme de 3.800 euros de ce chef ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 3.800 euros au titre de l'indemnité de requalification, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 2.329 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre au 31 octobre 2014, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le défaut de réponse de l'employeur aux courriels qui lui ont été adressés les 17 octobre et 2 novembre 2014 par l'intimé établit que la société Thevenin n'a pas rémunéré son salarié au titre des heures de travail accomplies à son bénéfice au cours du mois d'octobre, à compter du 13 ; que le premier juge sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer de ce chef à M. R... la somme de 2.329 euros à titre de rappel de salaire et celle de 232,90 euros à titre de rappel de congés payés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre du rappel de salaire d'octobre 2014 et des congés payés afférents, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par la fourniture d'une prestation de travail plaçant le salarié dans un état de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur moyennant une rémunération ; que le lien de subordination se traduit par le droit pour l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de l'employé ; qu'en l'espèce, il est constant que M. R... a rencontré la directrice des ressources humaines et le directeur adjoint de la SA Thevenin en Dordogne le 25 septembre 2014 et que M. R... s'est déplacé au siège social de la SA Thevenin, près d'Orléans, les 9 et 10 octobre 2014 ; que le requérant verse la copie de nombreux mails démontrant qu'il a accompli, à compter du 13 octobre une prestation de travail, directement pour le compte de la SA Thevenin et sous ses ordres ; qu'en effet, les tâches accomplies ne relèvent pas du simple transfert d'information de la société dont l'activité a été cédée au repreneur mais de la gestion des contrats de travail repris par la SA Thevenin ; que d'autre part, il est constant que, si la SA Isoa n'était qu'en redressement judiciaire, M. R... s'était vu notifier par l'administrateur judiciaire une dispense de travail dès le 29 septembre 2014, dispense qui sera renouvelée pour la durée du préavis dans sa lettre de licenciement du 30 octobre 2014 ; qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait donc à ce que M. R... exécute une prestation de travail pour le compte d'un autre employeur, ce qui a été fait pour le compte de la SA Thevenin à compter du 13 octobre 2014 ; que dans ces circonstances, il convient de condamner la SA Thevenin à payer à M. R... la somme de 2.329 euros brut majorée d'une somme de 232,90 euros au titre des congés payés ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 2.329 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 octobre au 31 octobre 2014, outre les congés payés afférents, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de l'article L. 1229-10 1° du code du travail ; AUX MOTIFS QU' il est constant que l'intimé a, au cours de ce mois d'octobre 2014, réalisé une prestation de travail au bénéfice de l'appelante au sein de son domicile personnel ; que cette situation est ainsi définie par l'article L. 1229-9 du code du travail - dans sa rédaction applicable au litige - : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci » ; que l'article L. 1229-10 1º du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que l'employeur est tenu de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; que M. R... tend à l'indemnisation des coûts découlant de l'exercice du télétravail à hauteur de 500 euros ; que la cour accueillera cette demande, qui est suffisamment détaillée dans sa relation directe avec la situation de télétravail ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en exécution de l'article L. 1229-10 1° du code du travail, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul et condamné, en conséquence, la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 22.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle de 417,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 3.800 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement, et celle de 114.000 euros à titre d'indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans consultation de l'inspecteur du travail ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au résultat de la constatation de la poursuite en novembre 2014 de la relation de travail initiée sans contrat écrit dès le 13 octobre 2014, conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; que M. R... établit qu'il a prêté serment le 7 juin 2011 en qualité de conseiller prud'homme pour une durée de cinq années ; que l'article 2 de la loi du 18 décembre 2014 a prorogé le mandat des conseillers prud'hommes au 31 décembre 2017 ; que plusieurs messages électroniques produits aux débats par l'employeur lui-même, dont le premier en date du 17 octobre 2014, ainsi que les copies, versées par le salarié, de demandes d'autorisation d'absence expressément formalisées pour « délibéré prud'homal » ou « audience prud'homale », la première le 7 novembre 2014 et la dernière le 21 avril 2015, établissent que la société Thevenin avait une parfaite connaissance du mandat de son salarié, lequel avait au surplus pris en considération le fait que les audiences du conseil de prud'hommes au sein duquel il siège se déroulent le lundi matin pour modifier son temps de travail « sans perturbations pour l'entreprise », ainsi qu'il le mentionne dans un courriel du 2 novembre 2014 ; que le terme du contrat de travail à durée déterminée et la rupture du contrat de travail, qu'il ait été conclu à durée déterminée ou indéterminée, d'un conseiller prud'homme bénéficient d'une procédure particulière détaillée au Livre quatrième du code du travail, aux articles L. 2411-1 et suivants d'une part et L. 2412-1 et suivants d'autre part ; que, en particulier, le licenciement d'un conseiller prud'homme, la rupture de son contrat à durée déterminée ou l'arrivée du terme de ce contrat doivent impérativement être autorisés par l'inspecteur du travail ; que, à défaut d'une telle autorisation, le licenciement du salarié protégé est nul ; que l'intéressé peut, en conséquence, demander sa réintégration au sein de l'entreprise ; que l'appelante ne peut sérieusement soutenir que son salarié a manqué à son obligation de loyauté en ne la prévenant pas, alors qu'il était juriste, de l'obligation de saisir la Direccte d'une demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé sous contrat à durée déterminée ; que, en effet, cette procédure spéciale est d'ordre public absolu de sorte qu'aucune exception ne peut justifier qu'elle ne soit pas respectée, étant observé que la société Thevenin, dont l'intimé indique sans être démenti qu'elle emploie plus de 500 salariés, dispose d'un service des ressources humaines nécessairement informé des impératifs de la gestion des différentes situations de relation salariale ; que M. R... ne présente pas de demande de réintégration ; qu'il est donc fondé à réclamer l'indemnisation de la violation de son statut protecteur, soit une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de 3.800 euros bruts qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction, soit le 30 avril 2015, jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois ; que le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer de ce chef à M. R... une somme de 114.000 euros ; qu'il est constant en droit que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, non seulement les indemnités de rupture, mais également une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle qui est prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que l'intimé justifie à cet égard avec précision des conditions difficiles dans lesquelles, alors qu'il espérait la poursuite de la relation de travail avec la société Thevenin, il a été contraint de s'engager auprès d'une autre société et d'organiser, après plusieurs mois de résidence célibataire à distance de sa famille restée en Charente, la vente de la maison familiale et un déménagement en Haute Vienne ; qu'il lui sera alloué une somme de 22.800 euros à ce titre ; que, en considération de l'ancienneté de l'intimé dans l'entreprise, soit 6 mois et 18 jours, celui-ci peut prétendre à une indemnité de licenciement de 417,48 euros, ainsi qu'à une indemnité de préavis de 3.800 euros, outre 380 euros à titre de congés payés sur préavis, sommes au paiement desquelles sera condamnée l'appelante ; que le licenciement litigieux a été effectué sans que la procédure soit respectée ; qu'il sera alloué au salarié, en exécution des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail et en considération du contexte de la rupture du contrat de travail, la somme de 300 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul et condamné, en conséquence, la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 22.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle de 417,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 3.800 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement, et celle de 114.000 euros à titre d'indemnité au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans consultation de l'inspecteur du travail, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société Thouvenin, dans ses écritures d'appel (p. 31, 32 et 33), invoquait le comportement frauduleux de M. R... qui, en sa qualité de juriste, de surcroit, conseiller prud'homal au sein du collège employeur, président de chambre, ayant pour missions principales de traiter les litiges et contentieux du personnel de l'entreprise, d'assurer la veille juridique, de conseiller en gestion sociale, de réviser et mettre à jour les contrats et de gérer les sinistres clients, connaissait parfaitement les règles applicables en qualité de salarié protégé et ne pouvait ignorer la nécessité de saisine de l'inspection du travail, mais avait pourtant, un mois avant la fin de son contrat de travail à durée déterminée, sciemment omis d'indiquer la nécessité d'alerter l'inspection du travail, en cas de fin d'un CDD d'un salarié protégé, à la société qui, n'ayant jamais été confrontée à ce cas de figure, ignorait qu'une fin de contrat à durée déterminée conduisait à solliciter l'aval de l'administration, et soutenait que ce comportement, constitutif d'une fraude à la loi, exonérait le salarié de son statut protecteur, ce qui faisait obstacle au versement des indemnités sollicitées abusivement par ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le salarié devait être privé du bénéfice de son statut protecteur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 407,14 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 9 au 11 février 2015, outre les congés payés afférents, et celle de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié au travail demandé pendant une période d'arrêt maladie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le mois de février 2015, M. R... a subi un arrêt de travail du 9 au 13 février 2015 ; qu'il produit aux débats une série de courriels dont les termes établissent que, alors que son employeur était par ailleurs dûment informé de la suspension du contrat de travail, il a pourtant demandé à son salarié des prestations de travail ; que l'intimé demande donc le paiement de son salaire pour cette période travaillée, dont il est constant, à l'examen des mentions du bulletin de salaire du mois de février 2015, qu'elle a fait l'objet d'une déduction de rémunération à hauteur de 950 euros ; que, toutefois, la société Thevenin oppose à M. R..., sans être contredite, qu'il a été versé à celui-ci un revenu de remplacement ; que, cependant, les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que le point de départ de l'indemnité journalière servie au salarié en arrêt de travail est le quatrième jour de l'incapacité de travail ; que le premier juge sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer de ce chef à M. R... la somme de 407,14 euros à titre de rappel de salaire, outre 40,71 euros à titre de rappel de congés payés ; que, enfin, l'employeur, expressément avisé de la situation de santé de M. R... - par l'envoi de l'avis médical de l'arrêt de travail et l'annonce de cet envoi par courriel du même jour - n'a cependant pas hésité à solliciter des travaux en urgence à son salarié tout en lui recommandant de se reposer et en plaisantant sur la nécessité d'éviter les exercices physiques ; que la cour confirmera le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Thevenin à indemniser le préjudice résultant de la violation de l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de son salarié, ce à concurrence de 1 euro ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre du rappel de salaire de février 2015, des congés payés afférents et de la somme de 1 euro de dommages intérêts, M. R... justifie avoir reçu des mails sur sa boîte mail personnelle les 9, 10 et 11 février, alors qu'il était en arrêt de travail, arrêt qui n'est pas contesté ; que le contenu des mails fait d'ailleurs référence à cet arrêt et à sa convalescence, et l'historique démontre que ces échanges sont à l'initiative de l'employeur et non de M. R... lui-même ; que dans ces circonstances, une prestation de travail ayant été réalisée malgré l'arrêt maladie du salarié, il convient de faire droit sa demande de rappel sur trois jours ; que la SA Thevenin sera donc condamnée à lui payer la somme de 407,14 euros outre 40,71 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une somme complémentaire de 1 euro au titre de son préjudice moral ; ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié produisait aux débats une série de courriels dont les termes établissaient que l'employeur, dûment informé de la suspension du contrat de travail, avait pourtant demandé à son salarié des prestations de travail, sans expliquer, en en donnant des exemples précis et concrets, quelles étaient ces prestations qui auraient été demandées par la société Thevenin, lorsque cette dernière soutenait pourtant très clairement, dans ses écritures d'appel (p. 29), que le salarié avait continué à travailler pendant son arrêt de travail et envoyé un document qui ne lui était pas demandé, sans aucune directive de son employeur, se mettant de facto, et de son plein gré, sans demande de ce dernier, à la disposition de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 22.800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le travail dissimulé, en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; que l'article L. 8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recouru dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'il est constant en droit que, au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; qu'il a été jugé plus haut que la société Thevenin a, à deux reprises en octobre 2014 puis en février 2015, sollicité et obtenu des prestations de travail de M. R... sans les rémunérer et s'est ainsi soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes habilités ; que le conseil de prud'hommes d'Angoulême sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à payer au salarié une somme de 22.800 euros de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande au titre du travail dissimulé, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ; que néanmoins, pour que ce texte soit applicable, il faut que l'employeur ait eu la volonté de dissimuler l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte d'un échange de mail versé par M. R... que la SA Thevenin lui a proposé de lui régler « les heures effectuées par lui en octobre » sur son salaire du mois de novembre ; que dès lors, l'employeur avait bien l'intention de repousser artificiellement la date d'embauche, de même qu'il ne pouvait ignorer, en le faisant travailler durant son arrêt maladie, qu'il lui faisait effectuer des heures de travail non déclarées ; ..... que dans ces circonstances, il convient de condamner la SA Thevenin à payer à M. R... une somme de 22.800 euros à ce titre ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier, troisième et sixième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer à M. R... la somme de 22.800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

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