Cour d'appel, 30 juin 2025. 22/07827
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07827
Date de décision :
30 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022-TJ de [Localité 8]- RG n° 19/02471
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6] (Italie)
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistés Me Thomas LAUMIERE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par des actes notariés des 7 et 24 décembre 2010, M. [V] [X] a procédé à des donations-partages au profit de ses enfants, Mme [R] [X] et M. [W] [X], portant respectivement, pour chacun d'eux, sur 559 actions de la société Cybco, pour une valeur déclarée de 885 322 euros, et 324 parts du capital de la société Halinvest, pour une valeur déclarée de 600 372 euros.
2. Aux termes de ces actes, l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du code général des impôts a été appliquée à ces parts et actions pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.
3. Par une proposition de rectification du 30 juin 2016, faisant valoir que l'activité des sociétés Cybco et Halinvest ne pouvait être analysée comme industrielle ou commerciale, l'administration fiscale a remis en cause ces exonérations, ainsi que, par voie de conséquence, la liquidation des droits de mutation à titre gratuit de donations-partages de 700 actions de la société Finetimo faites par M. [X] à chacun de ses deux enfants le 10 mai 2011 pour une valeur déclarée de 547 400 euros, compte tenu de l'incidence, sur l'application du barème prévu à l'article 777 du code général des impôts, de la remise en cause des exonérations pratiquées aux termes des actes de donation.
4. Les droits supplémentaires résultant des rectifications proposées s'élevaient, au total, à 491 284 euros et étaient assortis d'intérêts de retard d'un montant de 126 444 euros.
5. Par une réponse du 28 juillet 2017 aux observations de M. [V] [X], M. [W] [X] et Mme [R] [X] (les consorts [X]) du 6 septembre 2016, l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées. Les droits supplémentaires et les intérêts de retard en résultant ont été mis en recouvrement par des avis émis le 16 octobre 2017 contre Mme [R] [X] et le 26 octobre 2017 contre MM. [V] et [W] [X].
6. Le 30 mai 2018, les consorts [X] ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse puis, en l'absence de réponse à cette réclamation, l'ont assignée le 15 février 2019 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris.
7. Par un jugement du 17 mars 2022, après avoir exposé que les consorts [X] lui demandaient le dégrèvement total des droits supplémentaires et intérêts de retard mis à leur charge, ainsi que la condamnation de l'administration fiscale au remboursement de frais irrépétibles, le tribunal a statué en ces termes :
« Déboute M. [V] [X], Mme [R] [X] et M. [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens ».
8. Par une déclaration remise au greffe le 15 avril 2022, les consorts [X] ont fait appel de ce jugement.
9. Par un arrêt avant dire droit du 29 avril 2024, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur les moyens, susceptibles d'être relevés d'office, tirés de ce que :
- en premier lieu, aux termes du dispositif de leurs conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, les consorts [X] ne demandaient pas l'infirmation du chef de dispositif du jugement les ayant déboutés de leur demande de décharge ou dégrèvement des impositions supplémentaires mises à leur charge par les avis de mis en recouvrement émis les 16 et 26 octobre 2017 et ne formulaient aucune prétention en ce sens, de sorte que le rejet de cette demande ne pourrait qu'être confirmé ;
- en second lieu, à supposer que la demande de remboursement des sommes acquittées par les consorts [X] en exécution de ces avis de mise en recouvrement, nouvelle en cause d'appel, satisfasse aux conditions prévues aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, cette demande pourrait être déclarée irrecevable, en l'absence de décharge des impositions en cause et donc, nécessairement, de litige sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement.
10. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2025, les consorts [X] demandent à la cour de :
« Vu les articles 565 et 566 du Code de procédure civile :
Juger recevables les demandes formées par les Consorts [X]
- JUGER recevable et bien-fondé de la demande des consorts [X]
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 mars 2022 en ce qu'il déboute les requérants de l'ensemble de leurs demandes et notamment de dégrèvement total de l'imposition et des intérêts de retard et en remboursement de la somme de 617.528 €, dont 491.284 € en droits
STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- ORDONNER le dégrèvement total de l'imposition et des intérêts de retard et le remboursement des droits de mutation à titre gratuit et des intérêts légaux acquittés d'un montant global de 617.528 € euros versés à tort en 2017, augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande initiale (le 30 mai 2018) et capitalisation des intérêts ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île de France et de [Localité 8] à verser aux consorts [X] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2025, l'administration fiscale demande à la cour de :
« - confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 17 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [R] [X], M. [W] [X] et M. [V] [X] de l'ensemble de leurs demande ;
- confirmer les rappels d'impôts et de pénalités effectués par l'administration ;
- confirmer le rejet implicite de la réclamation contentieuse ;
- débouter Mme [R] [X], M. [W] [X] et M. [V] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [R] [X], M. [W] [X] et M. [V] [X] de leur demande de condamner l'administration au paiement des dépens et d'une somme de 10 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [X], M. [W] [X] et M. [V] [X] à tous les dépens de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [R] [X], M. [W] [X] et M. [V] [X] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 31 mars 2025.
13. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2025 et, par un message du 8 avril 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations, par une note en délibéré, sur l'application aux dernières conclusions remises au greffe par les consorts [X], à supposer que la cour s'estime saisie, au regard de ces conclusions, d'une demande de décharge des impositions mises en recouvrement les 16 et 26 octobre 2017, des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dont il pourrait se déduire que, dès lors qu'il ne lui est pas demandé, dans le dispositif de ces conclusions, de déclarer la procédure de rectification irrégulière, à tout le moins à compter de la notification de la réponse du 28 juillet 2017 aux observations des contribuables, ni d'annuler les avis de mise en recouvrement, la cour ne serait pas tenue de répondre au moyen tiré d'un défaut de notification de cette réponse à M. [V] [X].
14. Par une note en délibéré remise au greffe le 18 avril 2025, les consorts [X] soutiennent que l'invocation d'une irrégularité de la procédure résultant de l'absence de notification à M. [V] [X] de la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2017 constitue un moyen présenté au soutien de leur demande de dégrèvement, qu'ils pouvaient faire valoir, en tant que tel, jusqu'à la clôture de l'instruction devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales.
15. Par une note en délibéré remise au greffe le 19 avril 2025, l'administration fiscale soutient que les consorts [X], qui contestent la régularité de la procédure de rectification, devaient formuler une prétention en ce sens, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que la cour d'appel ne peut répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rectification, qui ne vient au soutien d'aucune prétention.
16. Par un second message du 16 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, par une note en délibéré, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de ce que, à supposer que la cour s'estime saisie d'une demande de décharge des impositions en cause et qu'il se déduise de l'invocation par les consorts [X], dans la discussion de leurs conclusions, d'une irrégularité affectant la notification de la réponse de l'administration fiscale du 28 juillet 2017 aux observations du contribuable, qu'ils demandent, implicitement mais nécessairement, que les actes subséquents soient déclarés irréguliers et que la décharge soit prononcée en conséquence, à titre principal, pour ce motif de procédure, ces demandes pourraient être déclarées irrecevables, en application de l'article 910-4, ancien, du code de procédure civile, pour n'avoir pas été formulées dans les conclusions remises au greffe par les consorts [X] dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
17. Les parties n'ont pas répondu à ce message dans le délai qui leur avait été imparti, ni même avant le prononcé du présent arrêt.
18. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour d'appel
19. Si les consorts [X] ne formulaient, aux termes du dispositif de leurs conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, aucune demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts de retard mis à leur charge par les avis de mise en recouvrement émis les 16 et 26 octobre 2017, mais seulement des demandes tendant au remboursement de ces sommes, ils ont rectifié ces conclusions à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 29 avril 2024, en demandant à la cour, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2025, d'infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande de dégrèvement de ces impositions supplémentaires et intérêts de retard et d'ordonner ce dégrèvement.
20. En cet état, la cour est donc saisie de demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et intérêts de retard, sur lesquelles il lui appartient de statuer.
21. Cela étant, l'article R*. 202-6 du livre des procédures fiscales dispose :
« Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3 [avant la modification résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4], l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile. »
22. Il en résulte notamment que sont applicables à l'appel formé contre un jugement d'un tribunal judiciaire statuant sur une décision de rejet d'une réclamation contentieuse, en matière de droits d'enregistrement, les articles 954, alinéas 1 et 3, et 910-4 du code de procédure civile, lesquels disposent :
- article 954, alinéas 1 et 3, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
« Les conclusions [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. [...]
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
- article 910-4, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
23. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de rectification prévue aux article L. 54 B et suivants du livre des procédures fiscales puis de la phase contentieuse préalable visée à l'article L. 198 A du même livre, si l'administration fiscale peut choisir d'adresser la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires d'une dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables. L'irrégularité tirée du non-respect de cette exigence peut être soulevée par l'un quelconque des débiteurs solidaires, y compris par celui qui a été effectivement destinataire des actes, sans qu'il lui soit besoin d'établir un grief. Une telle irrégularité toutefois n'atteint la procédure, à quelque stade que celle-ci se trouve, qu'après l'acte qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière, de sorte que l'administration dispose, tant que la prescription n'est pas acquise, de la faculté de régulariser cette procédure en procédant à une nouvelle notification de l'acte en cause à l'ensemble des redevables solidaires (Com., 30 août 2023, pourvoi n° 21-12.307, points 10 à 22).
24. Il s'ensuit que, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la procédure de rectification, le défaut de notification d'un acte à tous les redevables solidaires entraîne l'irrégularité des actes subséquents, l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités. En revanche, lorsque l'irrégularité intervient au cours de la phase contentieuse préalable, cette irrégularité, postérieure à l'avis de mise en recouvrement, ne saurait entraîner la décharge des droits et pénalités (Com., 30 août 2023, pourvoi n° 21-12.307, points 23 et 24).
25. Dès lors, lorsqu'il a formé un recours contre une décision rejetant la réclamation qu'il a formée contre un avis de mise en recouvrement mettant à sa charge des impositions supplémentaires à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire et qu'il entend invoquer au soutien de ce recours, d'une part, une irrégularité de la procédure tirée du non-respect de l'exigence de notification à l'ensemble des redevables solidaires d'un acte de la procédure postérieur à la proposition de rectification, et, d'autre part, un motif de fond, le contribuable doit formuler des prétentions distinctes dans le dispositif de ses conclusions tendant respectivement, d'une part, à ce que les actes subséquents à l'acte irrégulièrement notifié soient déclarés irréguliers et, le cas échéant, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et à la décharge, pour ce motif de procédure, des impositions mises en recouvrement et, d'autre part, à la décharge des impositions mises en recouvrement, pour le motif de fond dont il se prévaut.
26. Lorsque le contribuable se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la décharge des impositions mises en recouvrement après avoir soutenu, dans la discussion, que l'exigence de notification d'un acte de la procédure à l'ensemble des redevables solidaires n'avait pas été respectée, il peut être admis, pour l'application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il demande également, implicitement mais nécessairement, que les actes subséquents soient déclarés irréguliers et que la décharge soit prononcée pour ce motif de procédure.
27. En revanche, s'il résulte de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal judiciaire que devant la cour d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions de l'article 910-4, ancien, du code de procédure civile, selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, ancien, et 908 à 910 de ce code, l'ensemble, non pas de leurs moyens, mais de leurs prétentions sur le fond, à l'exception des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
28. En conséquence, lorsqu'aucun moyen de procédure n'est invoqué dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2, ancien, et 908 à 910 de ce code, de sorte qu'aucune demande tendant à ce que des actes de la procédure soient déclarés irréguliers n'y est régulièrement formulée, serait-ce implicitement, une telle demande présentée, implicitement ou non, dans des conclusions ultérieures est irrecevable, à moins que le moyen de procédure nouvellement invoqué soit né, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait.
29. En l'espèce, dans leurs seules conclusions remises au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le 13 juillet 2022, les consorts [X] ne contestaient pas la régularité de la procédure de rectification. Ils n'y soutenaient pas, en particulier, que la réponse de l'administration fiscale du 28 juillet 2017 aux observations des contribuables n'avait pas été valablement notifiée à M. [V] [X] et ils ne formulaient aucune demande, dans le dispositif de ces conclusions, tendant à ce que les actes subséquents soient déclarés irréguliers.
30. S'il doit être considéré qu'en invoquant, à compter de leurs conclusions remises au greffe le 5 janvier 2024, le moyen de procédure mentionné au point précédent, les consorts [X] ont implicitement demandé, à compter de cette date et notamment dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2025, que les actes subséquents de la procédure de rectification soient déclarés irréguliers et que la décharge soit prononcée pour ce motif de procédure, de telles prétentions, qui n'étaient pas formulées, ne serait-ce qu'implicitement, dans les conclusions remises au greffe dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, et qui ne résultent pas de la révélation d'un fait postérieurement à ces conclusions, sont cependant irrecevables.
31. Pour statuer sur la demande de décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement à l'encontre des consorts [X] les 16 et 26 octobre 2017, la cour n'examinera donc que les seuls moyens de fond présentés dans la discussion des conclusions des consorts [X] remises au greffe le 28 février 2025, mais non le moyen de procédure qui y est invoqué, au soutien d'une prétention irrecevable, tiré d'un défaut de notification à M. [V] [X] de la réponse de l'administration fiscale du 28 juillet 2017 aux observations des contribuables.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises en recouvrement les 16 et 26 octobre 2017
32. L'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, dispose que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, sous certaines conditions, non discutées en l'espèce, relatives à la conservation de l'activité.
33. Ce régime de faveur s'applique également à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.
34. Sont assimilées à de telles sociétés les sociétés holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, cette activité d'animation de leur groupe par les sociétés holding s'appréciant au jour du fait générateur de l'imposition.
35. En l'espèce, comme le relève le tribunal, les consorts [X] ne soutiennent pas que les sociétés Halinvest et Cybco pourraient être qualifiées de sociétés holding animatrices de leurs groupes. Par ailleurs, il est constant que ces deux sociétés exercent une activité mixte, civile et commerciale, de sorte qu'il convient d'apprécier la prépondérance de l'une ou l'autre de ces activités en considération d'un faisceau d'indices pertinents au regard de la nature des activités commerciales qu'elles exercent et des conditions de cet exercice.
Sur l'activité exercée par la société Halinvest
36. La société Halinvest avait l'objet social suivant, à l'époque des donations litigieuses :
« La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la cession d'actions ou de valeurs mobilières, comme les placements mobiliers et immobiliers, et toutes autres opérations d'investissement et de service, sous quelque forme que ce soit, tant en France qu'à l'étranger.
La société a également pour objet la prestation de services et notamment en matière de mode, de décoration, de stylisme, d'agencement de stands, de marketing, recherche de produits et approvisionnement.
Plus généralement, la société pourra effectuer toutes opérations juridiques, économiques et financières, civiles ou commerciales ainsi défini, et à tous autres objets similaires ou connexes, par quelque moyen juridique que ce soit. ».
37. Selon les données synthétisées par l'administration fiscale, non contestées par les consorts [X], la société Halinvest a réalisé un chiffre d'affaires de 280 948 euros en 2007, 281 238 euros en 2008, 282 497 euros en 2009 et de 296 636 euros en 2010, provenant exclusivement de la rémunération des prestations de services proposées à ses clients, et donc de son activité commerciale, pour un résultat d'exploitation s'établissant à 211 459 euros en 2007, 139 742 euros en 2008, 250 377 euros en 2009 et 214 853 euros en 2010.
38. Cependant, dans le même temps, son résultat financier, retraité des dotations financières sur amortissements et provisions, s'établissait à 948 131 euros en 2007, 384 627 euros en 2008, - 97 514 euros en 2009 et 506 128 euros en 2010. Ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, à l'exception de l'année 2009, ce résultat financier était donc supérieur au résultat d'exploitation issu de l'activité commerciale de la société Halinvest.
39. Par ailleurs, comme le relèvent les consorts [X], il résulte du jugement que le tribunal a procédé comme suit à la ventilation suivante des actifs de la société Halinvest, selon qu'il les a estimés affectés à l'activité civile ou à l'activité commerciale de celle-ci, en affectant notamment à cette activité commerciale une partie des valeurs mobilières de placement, à hauteur du montant estimé de son besoin en fonds de roulement et des montants remployés au cours des années suivant les donations pour des investissements s'inscrivant dans le cadre du développement de cette activité commerciale ou de l'activité, en cours de déploiement, de holding animatrice, et sous réserve de la rectification du poste « Autres créances », porté de 33 690 euros à 577 186 euros du fait du retraitement d'une créance ayant fait l'objet d'une imputation erronée sur une dette inscrite au passif, ce point n'étant pas contesté par l'administration fiscale :
Eléments d'actif
Activité commerciale
Activité civile
Avances et acomptes
350 000 €
Autres immobilisations corporelles
3 823 €
Participation Nobilis
598 401 €
Participation Finetimo
2 592 612 €
Participation Recamier
2 246 939 €
VMP
Montant BFR
183 816 €
Acquisition [S] [D] 2015
1 984 000 €
Acquisition Nobilis MEO
73 814 €
Prêt Nobilis MEO
580 107 €
Prêt Nobilis SRL
800 000 €
Prêt Nobilis MEO
440 079 €
Reliquat VMP
609 117 €
Créances clients
489 971 €
Autres créances
577 186 €
Total par activité
4 841 118 €
6 688 747 €
Total cumulé
11 529 865 €
41,99 %
58,01 %
40. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], c'est bien au regard, non de la valeur comptable de chacun de ces actifs, mais de leur valeur réelle, seule à même de rendre compte de l'importance respective des activités exercées par la société, que doit être appréciée la part des actifs sociaux affectée à l'activité civile ou à l'activité commerciale.
41. A cet égard, d'une part, les consorts [X] ne se prévalent d'aucune doctrine administrative, qui aurait été publiée à la date des donations litigieuses pour l'application de l'article 787 B du code général des impôts, dont il résulterait que ce serait la valeur comptable des actifs qui devrait être prise en considération. D'autre part, les commentaires administratifs dont ils se prévalent, notamment ceux publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, font référence à la notion d'actif brut, non par opposition à la notion d'actif réévalué, mais par opposition à celle d'actif net.
42. Cela étant, les consorts [X] contestent ensuite, en premier lieu, la ventilation opérée par le tribunal s'agissant des valeurs mobilières de placements détenues par la société Halinvest, en soutenant que ces valeurs doivent être considérées pour la totalité de leur montant, à l'exception d'un reliquat qu'ils évaluent à 93 117 euros, comme affectées à l'activité commerciale de la société Halinvest, tant du fait des modalités de leur acquisition que de leur destination. L'administration fiscale soutient, au contraire, que l'ensemble de ces valeurs mobilières de placement doivent être considérées, à l'exception d'un montant de 183 816 euros correspondant au besoin en fonds de roulement de la société Halinvest, comme relevant de l'activité civile de gestion de son patrimoine par cette société. Les consorts [X] contestent, en second lieu, l'affectation exclusive à l'activité civile de cette société de la participation au capital de la société Finetimo, ainsi que la valorisation de cette participation.
43. S'agissant des valeurs mobilières de placement détenues par la société Halinvest, les parties s'accordent à considérer qu'elles doivent être affectées, à hauteur du besoin en fonds de roulement de la société, estimé à 183 816 euros, à l'activité commerciale de celle-ci.
44. Pour le surplus, et pour ce qui concerne d'abord l'origine du financement de ces actifs, il n'est pas établi que les modalités de leur financement permettrait d'en présumer le caractère commercial. En effet, dans la mesure où, d'une part, l'activité commerciale de la société Halinvest ne se confond pas avec l'activité commerciale des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, quand bien même elle leur fournirait des prestations de services, et où, d'autre part, il n'est pas soutenu que la société Halinvest exerçait une activité d'animation de ces sociétés, il importe peu que les valeurs mobilières de placement en cause aient été acquises, ou non, au moyen des flux générés au profit de la société Halinvest par les activités commerciales de ces sociétés, seules pouvant être présumées à caractère commercial les valeurs mobilières de placement dont l'acquisition découle directement de l'activité commerciale de la société Halinvest. Ainsi, c'est en vain que les consorts [X] se prévalent de ce que les valeurs mobilières de placement détenues par la société Halinvest, d'un montant total de 4 670 933 euros à la fin de l'année 2010, auraient été financées majoritairement par des flux générés par des filiales exerçant des activités commerciales. Il apparaît, au contraire, que ce montant est sans commune mesure avec la capacité de financement dégagée par l'activité commerciale propre de la société Halinvest, dès lors qu'il représente environ 11 fois son chiffre d'affaires annuel moyen des quatre années précédentes et environ 23 fois le montant moyen de son résultat d'exploitation au cours de ces mêmes années. Même en déduisant la provision pour dépréciation invoquée par les consorts [X], le montant total des valeurs mobilières de placement s'établit à 4 154 933 euros, soit environ 10 fois le chiffre d'affaires annuel moyen et environ 20 fois le montant moyen du résultat d'exploitation.
45. Ensuite, pour ce qui concerne la destination de ces actifs, les consorts [X] font valoir que l'ensemble des investissements réalisés au cours des années postérieures à la donation au moyen des fonds que représentaient ces valeurs mobilières de placement, soit l'acquisition de titres de la société [O] [D] en 2014 pour un montant de 1 984 000 euros, l'acquisition de titres de la société Nobilis MEO en décembre 2015 pour un montant de 73 184 euros puis les prêts consentis à cette société en 2015 et 2016 pour des montants de 580 107 euros et 440 079 euros, ainsi qu'un prêt consenti en 2012 à la société Nobilis SRL pour un montant de 800 000 euros, devaient garantir les débouchés commerciaux de la société Halinvest, en pérennisant son activité de prestataire de services par l'intégration du processus de décision de son principal client.
46. S'il est acquis que ces investissements tendaient à pérenniser les activités des sociétés du groupe Nobilis, dont la société [O] [D] était la holding animatrice, ce qui relevait alors d'une gestion par la société Halinvest du patrimoine que constituaient ses participations dans les sociétés de ce groupe, les consorts [X] ne rapportent pas la preuve, en revanche, que ces investissements aient eu pour objet de maintenir, et encore moins de développer, l'activité commerciale de prestations de services exercée par la société Halinvest, que ce soit dans ses rapports avec les sociétés du groupe Nobilis ou avec des tiers. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], le contrat de prêt conclu le 1er février 2012 entre les sociétés Halinvest et Nobilis SRL, portant sur un montant de 800 000 euros, ne prévoit pas, en contrepartie de l'octroi de ce prêt, « un engagement de signer un contrat d'animation commerciale de nature à augmenter le chiffre d'affaires de l'activité commerciale », mais prévoit seulement qu'en cas de non-remboursement du prêt à son échéance, le 3 février 2017, soit plus de six ans après les donations en cause, la société Nobilis SRL signerait « un contrat d'animation, de gestion et de supervision des opérations commerciales en Italie avec Halinvest comme prestataire de services aux fins d'assurer si possible la bonne fin du remboursement du prêt ». Plus généralement, les consorts [X] ne justifient pas que ces investissements auraient été réalisés afin d'éviter à la société Halinvest de subir une réduction des prestations de service fournies aux sociétés du groupe Nobilis, réduction dont ils allèguent sans le démontrer qu'elle aurait été envisagée dès 2009 par le dirigeant de ce groupe, alors nouvellement nommé.
47. Par ailleurs, le fait que tout ou partie de ces investissements aient été réalisés afin de permettre à la société Halinvest d'exercer une activité d'animation de sociétés de son groupe est sans incidence sur l'appréciation de l'affectation à l'activité commerciale ou à l'activité civile de cette société des valeurs mobilières de placement qu'elle détenait en 2010, étant rappelé que les consorts [X] ne se prévalent pas d'un statut de holding animatrice de la société Halinvest, effective ou en cours de mise en 'uvre à la date des donations, pour revendiquer le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 787 B du code général des impôts.
48. En définitive, dès lors, d'une part, que l'activité de prestation de services exercée par la société Halinvest est une activité ne nécessitant, en elle-même, que peu de moyens matériels, que ces prestations étaient réalisées par M. [X] lui-même ou, comme les consorts [X] le soutiennent, sans en justifier au demeurant, en recourant à des sous-traitants, et que le besoin en fonds de roulement de la société a été estimé à 183 816 euros, d'autre part, que l'acquisition des valeurs mobilières de placement détenues par la société Halinvest à la date des donations ne découlait pas de l'activité commerciale de cette société et, enfin, que les investissements réalisés au moyen du remploi de ces valeurs mobilières de placement ne tendaient pas à développer, ni même à maintenir, cette activité commerciale, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que la détention par la société Halinvest de ces valeurs mobilières de placement, dans les proportions mentionnées au point 44, relevait de l'activité, civile, de gestion patrimoniale exercée par cette société, pour la part excédant le montant de 183 816 euros correspondant à son besoin en fonds de roulement.
49. En conséquence, à supposer même qu'il y ait lieu d'approuver les autres contestations émises par les consorts [X], pour ce qui concerne la valorisation et la ventilation de la participation détenue par la société Halinvest au capital de la société Finetimo et la prise en considération, pour l'évaluation du reliquat des valeurs mobilières de placement, d'une provision pour dépréciation, et en tenant compte des affectations non contestées par les parties, il en résulte la ventilation suivante des actifs de la société Halinvest, dont il ressort une très large prépondérance des actifs affectés à l'activité civile de celle-ci :
Eléments d'actif
Activité commerciale
Activité civile
Avances et acomptes
350 000 €
Autres immobilisations corporelles
3 823 €
Participation Nobilis
598 401 €
Participation Finetimo
244 980 €
1 137 528 €
Participation Recamier
2 461 389 €
VMP
Montant BFR
183 816 €
Acquisition [S] [D] 2015
1 984 000 €
Acquisition Nobilis MEO
73 814 €
Prêt Nobilis MEO
580 107 €
Prêt Nobilis SRL
800 000 €
Prêt Nobilis MEO
440 079 €
Reliquat VMP
93 117 €
Créances clients
489 971 €
Autres créances
577 186 €
Total par activité
2 448 177 €
7 570 034 €
Total cumulé
10 018 211 €
24,44 %
75,56 %
50. Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent qu'en dépit des indices relatifs à la nature et aux conditions d'exercice de son activité commerciale par la société Halinvest, invoqués par les consorts [X], le caractère prépondérant de l'activité de gestion de son propre patrimoine par cette société est établi, de sorte que c'est à juste titre que l'administration fiscale, puis le tribunal, ont considéré que les parts sociales de cette société n'étaient pas éligibles au bénéfice de l'exonération partielle de droits de donation instituée par l'article 787 B du code général des impôts.
51. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute les consorts [X] de leurs demandes tendant à la décharge des rappels de droits et intérêts de retard mis en recouvrement à ce titre.
Sur l'activité exercée par la société Cybco
52. La société Cybco avait l'objet social suivant, à l'époque des donations litigieuses : « l'étude, le développement, la réalisation et l'exploitation des procédés et machines mettant en jeu la cybernétique, l'informatique et les techniques avancées dans le domaine de l'automatisation, de l'ordonnancement, de l'aide à la décision et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet de la société ou pouvant en favoriser l'extension ou le développement ».
53. Selon les conclusions des consorts [X] (p. 76), cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 870,9 K€ au cours de l'exercice 2007, de 927,5 K€ au cours de l'exercice 2008, de 1129,9 K€ au cours de l'exercice 2009 et de 789,7 K€ au cours de l'exercice 2010, provenant exclusivement de son activité commerciale de prestations de services informatiques, pour un résultat d'exploitation, selon ces mêmes conclusions, de 590,9 K€ en 2007, de 598,1 K€ en 2008, de 326 K€ en 2009 et de 245,8 K€ en 2010.
54. Par ailleurs, comme le relèvent les consorts [X], il résulte du jugement que le tribunal a procédé comme suit à la ventilation suivante des actifs de la société Cybco , selon qu'il les a estimés affectés à l'activité civile ou à l'activité commerciale de celle-ci, sous réserve de la correction du pourcentage des actifs affectés à l'activité commerciale résultant de cette ventilation, retenu par erreur à hauteur de 28,5 % par le tribunal alors qu'il s'établit à 36,82 % :
Eléments d'actif
Activité commerciale
Activité civile
Brevets et droits
47 747 €
Autres immo corporelles
96 412 €
Participations dans des sociétés commerciales
3 615 200 €
Participation Finetimo
20 532 827 €
Trésorerie
285 313 €
VMP
Nécessaires à l'activité commerciale
1 195 000 €
Remploi acquisition Nobilis [D] Ltd 2011
3 600 000 €
Surplus des VMP
2 697 021 €
Créances clients
356 239 €
Autres créances
64 223 €
Avances sur charges
6 785 €
Total par activité
11 963 940 €
20 532 827 €
Total cumulé
32 496 767 €
36,82 %
63,18 %
55. Comme énoncé au point 40, c'est bien au regard de leur valeur réelle que doit être appréciée la part des actifs sociaux affectée à l'exercice par la société Cybco de son activité civile ou de son activité commerciale .
56. Cela étant, les consorts [X] contestent l'affectation exclusive à l'activité civile de la société Cybco de la participation de celle-ci au capital de la société Finetimo, ainsi que la valorisation de cette participation, cependant que l'administration fiscale soutient que les valeurs mobilières de placement d'un montant total de 6 297 021 euros, inscrites au tableau ci-dessus sous les intitulés « Remploi acquisition Nobilis [D] Ltd 2011 » et « Surplus des VMP » devraient être affectées, non à l'activité commerciale, mais à l'activité civile de la société Cybco. Les consorts [X] se prévalent par ailleurs d'une revalorisation des participations de la société Cybco au capital des sociétés [N] et [O] [D].
57. S'agissant des valeurs mobilières de placement détenues par la société Cybco, elles représentaient en 2010 un montant total de 7 492 021 euros, soit environ 8 fois le chiffre d'affaires annuel moyen des quatre années précédentes et environ 17 fois le montant du résultat d'exploitation moyen sur cette période. Même en déduisant la provision pour dépréciation invoquée par les consorts [X], le montant total des valeurs mobilières de placement s'établit à 7 117 440 euros, soit encore environ 8 fois le chiffre d'affaires annuel moyen et environ 16 fois le montant moyen du résultat d'exploitation. En outre, comme cela a été énoncé au point 44, dans la mesure où l'activité commerciale de la société Cybco ne se confond pas avec l'activité commerciale des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, quand bien même elle leur fournirait des prestations de services, et où il n'est pas soutenu que la société Cybco exerçait une activité d'animation de ces sociétés, il importe peu que les valeurs mobilières de placement en cause aient été acquises, ou non, au moyen des flux générés au profit de la société Cybco par les activités commerciales de ces sociétés, seules pouvant être présumées à caractère commercial les valeurs mobilières de placement dont l'acquisition découle directement de l'activité commerciale de la société Cybco.
58. Pour ce qui concerne leur destination, il est constant que, pour un montant de 1 195 000 euros, ces valeurs mobilières de placement ont été remployées pour l'exercice de l'activité commerciale de la société Cybco, plus particulièrement pour des investissements en matière informatique, qu'il s'agisse des frais d'acquisition de matériels informatiques et de droits sur un logiciel développé par la société Reflex ou de frais de réalisation d'un site Internet.
59. Les consorts [X] soutiennent, ensuite, que ces valeurs mobilières de placement avaient également vocation à financer le rachat, pour un montant de 3,6 millions d'euros, de la totalité des actions de la société Nobilis [D] Ltd, société opérationnelle dont elle avait vocation à devenir la holding animatrice. S'il est exact qu'il importe peu, pour l'appréciation de l'affectation de ces fonds à l'activité civile ou à l'activité commerciale de la société Cybco à la date de la donation, que ce projet n'est pas abouti, dès lors qu'il est démontré qu'il était engagé à cette date, les consorts [X] ne démontrent pas, en revanche, que cet investissement ait eu vocation à maintenir ou à développer l'activité commerciale propre de la société Cybco, les seules affirmations, non étayées par des éléments de preuve, selon lesquelles cette acquisition aurait permis « d'améliorer la qualité de ses services informatiques rendus aux autres sociétés du groupe Nobilis et du groupe Cybco, en la faisant bénéficier de tout ce qu'elle allait apprendre et tester au plan des chaînes informatiques applicables à toutes les autres sociétés de redistribution des produits Nobilis qui étaient déjà ses clientes » et s'inscrivait « dans la droite ligne de la stratégie commerciale suivie par Cybco, depuis de nombreuses années, à savoir la prise de contrôle des sociétés de redistribution des produits Nobilis, qui [...] étaient toutes des sociétés clientes », étant insuffisantes à justifier de l'affectation des valeurs mobilières de placement à l'exercice de l'activité commerciale de la société Cybco, pour le montant de l'investissement alors envisagé. De la même manière, les consorts [X] ne justifient pas que le reliquat des valeurs mobilières de placement, conservé pour un montant de 2 697 021 euros, ou de 2 322 431 euros après prise en compte d'une provision pour dépréciation, aurait eu vocation à être investi pour maintenir ou développer son activité de prestation de services informatiques.
60. Il s'en déduit que, comme le soutient l'administration fiscale et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ces valeurs mobilières de placement, pour un montant, d'une part, de 3 600 000 euros et, d'autre part, de 2 697 021 euros ou 2 322 431 euros, doivent être considérées comme des actifs affectés à l'activité civile de gestion de son patrimoine par la société Cybco.
61. Dès lors, à supposer qu'il y ait lieu d'approuver les autres contestations émises par les consorts [X], pour ce qui concerne la valorisation et la ventilation de la participation détenue par la société Cybco au capital de la société Finetimo, la prise en considération, pour l'évaluation du reliquat des valeurs mobilières de placement, d'une provision pour dépréciation, et la revalorisation des participations détenues au capital des sociétés [N] et [O] [D], il en résulte la ventilation suivante des actifs de la société Cybco, dont il ressort que les actifs de cette société étaient affectés de manière prépondérante à l'activité civile de celle-ci :
Eléments d'actif
Activité commerciale
Activité civile
Brevets et droits
47 747 €
Autres immo corporelles
96 412 €
Participations dans des sociétés commerciales
3 615 200 €
Correction participation [N]
704 200 €
Correction participation [D]
974 800 €
Participation Finetimo
2 879 726 €
10 787 698 €
Trésorerie
285 313 €
VMP
Nécessaires à l'activité commerciale
1 195 000 €
Remploi acquisition Nobilis [D] Ltd 2011
3 600 000 €
Surplus des VMP
2 322 431 €
Créances clients
356 239 €
Autres créances
64 223 €
Avances sur charges
6 785 €
Total par activité
10 225 645 €
16 710 129 €
Total cumulé
26 935 774 €
37,96 %
62,04 %
62. Au surplus, s'agissant de la participation de la société Cybco au capital de la société Finetimo, contrairement à ce que soutiennent les consorts [X], le fait que la société Cybco détienne indirectement, par l'intermédiaire de la société Finetimo, des participations dans des sociétés de distribution des produits Nobilis auxquelles elle-même fournit des prestations de service informatique dans le cadre de l'exercice son activité commerciale, quand bien même ces participations seraient majoritaires, ou que la société Finetimo soit elle-même propriétaire d'un local utilisé comme dépôt par ces sociétés, ne suffit pas à justifier que ces participations ou ce local, éléments d'actifs indirectement détenu par la société Cybco, soient considérés comme affectés à l'exercice de cette activité de prestation de services informatiques, étant notamment observé que les consorts [X] ne produisent aucun élément de nature à justifier que la société Cybco n'aurait conclu ou conservé les contrats de prestation la liant aux sociétés de distribution des produits Nobilis, filiales de la société Finetimo, qu'en raison de l'influence qu'elle exerçait, indirectement, sur ces sociétés.
63. Dès lors, même en considérant, comme l'a fait le tribunal, que l'ensemble des valeurs mobilières de placement détenues par la société Cybco devaient être affectées à l'activité commerciale de celle-ci, et en tenant compte des autres contestations émises par les consorts [X], la valeur de la participation de la société Cybco au capital de la société Finetimo invoquée par ceux-ci, à hauteur de 13 667 424 euros, affectée à l'activité civile de la société Cybco, représenterait plus de 50 % des actifs de cette société, d'un montant total de 26 395 774 euros.
64. Au surplus encore, s'agissant de cette valorisation, c'est à juste titre que l'administration fiscale fait valoir, d'une part, qu'une décote supplémentaire à celle qu'elle a appliquée à hauteur de 20 % n'est pas justifiée, en ce que cette décote supplémentaire serait fondée, en premier lieu, sur l'illiquidité des titres, dès lors que ce facteur est déjà pris en compte dans la pondération opérée entre la valeur mathématique et la valeur de productivité, et, en second lieu, sur la fiscalité latente, dès lors que les actifs grevés de ces impositions latentes n'avaient pas vocation à être vendus, étant notamment relevé que leur détention correspondait à l'objet social des sociétés les détenant. Il s'en déduit qu'indépendamment du choix du taux de capitalisation employé pour le calcul des valeurs de productivité de la société Finetimo et de sa filiale, la société Finofo, la valeur de la participation de la société Cybco au capital de la société Finetimo s'établit, a minima, à hauteur de 15 619 913 euros, soit 54,07 % des actifs de la société Cybco.
65. En conséquence, le caractère prépondérant de l'activité de gestion de son propre patrimoine par la société Cybco étant également établi, en dépit des indices relatifs à la nature et aux conditions d'exercice de son activité commerciale invoqués les consorts [X], c'est à juste titre que l'administration fiscale, puis le tribunal, ont considéré que les actions de cette société n'étaient pas éligibles au bénéfice de l'exonération partielle de droits de donation instituée par l'article 787 B du code général des impôts.
66. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il déboute les consorts [X] de leurs demandes tendant à la décharge des rappels de droits et intérêts de retard mis en recouvrement à ce titre.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
67. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
68. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne les consorts [X] aux dépens de la procédure de première instance et ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
69. En application du second, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les consorts [X] de leur demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leur demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et ils seront condamnés, à ce titre, à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable les demandes tendant à ce que la procédure de rectification soit déclarée irrégulière faute de notification à M. [V] [X] de la réponse du 26 juillet 2017 aux observations du contribuable et, en conséquence, à ce que M. [V] [X], M. [W] [X] et Mme [R] [X] soient déchargés des impositions supplémentaires mises en recouvrement les 16 et 26 octobre 2017 pour ce motif de procédure ;
Condamne M. [V] [X], M. [W] [X] et Mme [R] [X] aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute M. [V] [X], M. [W] [X] et Mme [R] [X] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne, sur ce fondement, à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique