Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant : 21580 Avot,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, au profit de M. Jean X..., demeurant : 21580 Avot,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y..., tiers-électeur de la commune d'Avot, fait grief au jugement attaqué (Dijon, 12 février 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de cette commune;
Mais attendu que le Tribunal constate que les allégations de M. Y... selon lesquelles M. X... serait inéligible en application de l'article L. 6 du Code électoral sont dépourvues de fondement;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite le paiement d'une somme de 1 500 francs sur le fondement de ce texte;
Qu'il y a lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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