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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-86.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.039

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° P 19-86.039 FS-P+B+I N° 2800 SM12 11 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET sur le pourvoi formé par M. E... T... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 août 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés et escroqueries, a prononcé sur la prolongation de sa détention provisoire. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Petitprez ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information ouverte le 14 décembre 2018 au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, M. T... a été, le même jour, placé en détention provisoire. 3. Le juge des libertés et de la détention a fixé à l'audience du 7 août 2019 le débat contradictoire portant sur la demande de prolongation de la détention provisoire, qui devait se tenir au plus tard le 13 août 2019. 4. Par télécopie adressée au greffe de ce magistrat, le lundi 5 août 2019, l'avocat de M. T... a sollicité le report du débat au motif qu'il était retenu au même moment devant le tribunal correctionnel de Nantes. 5. Le juge des libertés et de la détention y a répondu, par télécopie envoyée le 6 août 2019, en indiquant qu'il maintenait le débat et rejetait la demande de renvoi sollicitée selon lui de manière tardive, en relevant, en outre, qu'au regard des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale, il n'était plus dans les délais pour pouvoir le convoquer à une autre date. 6. Par nouvelle télécopie adressée le 6 août 2019 à 18 h 02, l'avocat de M. T... a maintenu sa demande de renvoi en faisant valoir qu'il renonçait expressément à se prévaloir de l'inobservation du délai de convocation de cinq jours ouvrables avant le débat. 7. Après débat contradictoire tenu le 7 août 2019 en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette détention. 8. M. T... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 114 du code de procédure pénale. 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation et confirmé la prolongation de la détention provisoire, alors que le rejet d'une demande de report d'une audience de prolongation de détention provisoire doit être suffisamment motivé sous peine d'emporter la nullité de l'ordonnance de prolongation, que le report peut intervenir par simple avis, sans que s'impose le respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date du débat contradictoire ; qu'en considérant que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention était suffisante, alors qu'elle ne répondait pas à ces éléments, expressément invoqué par l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé l'article 114 du code de procédure pénale". Réponse de la Cour 12. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention sans répondre à la seconde demande de renvoi présentée par l'avocat, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention y a répondu par télécopie en date du 6 août 2019, permettant ainsi à ce dernier de prendre toute mesure utile aux intérêts de son client. 13. Les juges retiennent qu'il importe peu qu'aucune mention de la demande de report et de la décision motivée de rejet ne soit portée à l'ordonnance de prolongation ou au procès-verbal de débat contradictoire. 14. Les juges relèvent enfin qu'il est indifférent que le juge des libertés et de la détention n'ait pas réitéré sa décision de rejet motivé après l'envoi de la nouvelle télécopie de l'avocat de M. T... par laquelle il maintenait sa demande en faisant valoir, pour la première fois, qu'il renonçait expressément aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale. 15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 16. En effet il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale que la renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la convocation ne peut intervenir qu'au moment du débat contradictoire. 17. Dès lors le juge des libertés et de la détention, qui avait apporté une réponse à la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. T..., n'était pas tenu de répondre à sa seconde demande, qui ne comportait pas d'élément nouveau. 18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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