Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [7]
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRETATION DU :
14 NOVEMBRE 2023
Minute n°464/2023
N° RG 23/01066 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYYW
Requête interprétation de l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 14 Mars 2023 (RG n°21/01347)
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Mars 2021
ENTRE
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
ASSOCIATION [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Jean-Christophe SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l'audience du 19 septembre 2023
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 14 mars 2023, la Cour d'appel d'Orléans a déclaré inopposable au [7] la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [H] et prise en charge comme telle par la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire.
Selon une requête déposée au greffe le 3 mai 2023, le [7] a demandé à la Cour d'interpréter cette disposition de l'arrêt, qu'il considère comme''ambigüe' pour ne pas tirer conséquence des motifs qu'elle avait retenus, exposant que dès lors qu'ayant relevé que le salarié ne pouvait pas bénéficier de la présomption d'imputabilité pour ne pas remplir les conditions prévues au tableau des maladies professionnelles, et à défaut de mise en place d'une procédure par expertise individuelle, la maladie professionnelle de l'intéressé ne pouvait pas être reconnue. Cette maladie professionnelle était dès lors 'inexistante', ce qui aurait dû conduire la Cour à annuler la décision de prise en charge que la mutualité sociale agricole avait prise en faveur de M. [H].
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
Le [7] a réitéré les termes de son courrier du 19 septembre 2023, indiquant s'en rapporter à sa requête, ci-dessus exposée.
Dispensée de comparution conformément aux articles 946 et 446-1 du Code de procédure civile, la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire, par courrier du 23 août 2023, a indiqué qu'elle s'en remettait à justice, la décision critiquée lui semblant claire, rappelant le principe d'indépendance des parties en la matière, au visa du décret n° 2009-1767 du 30 décembre 2009 et de la jurisprudence qui en a déduit que la prise en charge accordée au salarié lui est acquise et que la décision notifiée à l'employeur ne peut qu'être déclarée inopposable et non être annulée, la seule conséquence de l'inopposabilité étant que le compte employeur ne sera pas affecté par cette maladie professionnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 461 du Code de procédure civile prévoit qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime (Civ., 2ème, 19 février 2009, 08-10.544).
Il en résulte que lorsqu'une juridiction accueille la contestation d'un employeur sur la prise en charge d'une maladie professionnelle par un organisme social, cette prise en charge n'est pas annulée mais seulement déclarée inopposable à cet employeur, avec les conséquences sur son compte accidents du travail/maladies professionnelles qui ne sera pas affecté par la décision de la caisse.
C'est pourquoi la Cour a seulement déclaré inopposable au [7] la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [H], conformément d'ailleurs à sa demande, puisqu'au demeurant, aucune demande de nullité de la décision de prise en charge n'a été sollicitée.
C'est pourquoi la requête d'interprétation d'arrêt formée par [7], qui relève manifestement d'une ignorance du mécanisme ici rappelé, sera rejetée, aucune rectification du dispositif de l'arrêt du 14 mars 2023 ne s'imposant.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Orléans le 14 mars 2023';
Laisse les dépens de la procédure en interprétation à la charge du [7].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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