Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/07780 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFRN
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Denis SANTY de la SELEURL DSY AVOCAT - 3810
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Collectivité territoriale REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Maître Denis SANTY de la SELEURL DSY AVOCAT, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Valérie SPIGUELAIRE de la SELARLU VSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS - BEI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 par la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE à la société L’AUXILIAIRE en réparation de désordres survenus dans la construction de la Maison Régionale de l’Innovation de [Localité 5] ;
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par la société L’AUXILIAIRE aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt à rendre par la cour administrative d’appel de Lyon dans une affaire opposant la région à trois sociétés intervenues dans ladite construction ;
Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2024 par la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE tendant à faire déclarer la demande irrecevable et en tout cas sans objet et la condamnation de L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile,
La société L’AUXILIAIRE fait valoir que le tribunal administratif de Dijon avait, le 20 juillet 2021, reconnu la responsabilité partielle de son assurée, la société BEI, aujourd’hui liquidée, mais qu’un appel a été interjeté par un autre défendeur au procès le 27 septembre 2021.
La région estime la société irrecevable à soulever une exception de procédure après avoir conclu au fond. Elle relève par ailleurs que l’arrêt attendu a été rendu le 21 décembre 2023.
Il résulte des articles 73 et 74 précités qu’une exception de procédure, c’est-à-dire tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. Or L’AUXILIAIRE a conclu au fond le 16 mai 2023. Ses conclusions de sursis à statuer déposées sur le fondement de l’article 378 précité sont donc irrecevables.
La société L’AUXILIAIRE qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1000€ à la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer déposée par la société L’AUXILIAIRE,
CONDAMNONS la société L’AUXILIAIRE à payer à la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire l’audience de mise en état du 28 octobre 2024 pour conclusions de la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE notifiées au plus tard le 23 octobre 2024;
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 23 octobre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M. - E. GOUNOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment