Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1262
N° RG 23/01257 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 novembre à 17h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [P]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/11/2023 à 13 h 53 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 novembre 2023 à 15h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Y] [P]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Y] [P] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2013 à 13h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- le vol programmé l'a été postérieurement à la date de fin de 2ème prolongation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 à 15h15 ;
Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
- après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que le 27 octobre la préfecture a été avisée qu'un vol était prévu pour le 14 novembre.
Monsieur X se disant [Y] [P] s'est déclaré tout d'abord de nationalité algérienne.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 26 juillet 2023 et ont le 29 juillet 2023 indiqué que l'intéressé n'était pas un de leur ressortissant.
Le 10 août ses empreintes au format NIST ont été prises.
Le 24 août une demande a été faite auprès des autorités marocaines.
Le 23 octobre, Monsieur X se disant [Y] [P] était reconnu par les autorités marocaines sous l'identité de [F] [S], né le 11 mai 1980 à oued ZEM au Maroc.
Le 25 octobre, un laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités marocaines.
Un laissez-passer a été délivré le 30 octobre 2023.
Un vol est prévu le 14 novembre 2023.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, documents qui n'ont été délivré que le 30 octobre 2023 et sous une autre identité que celle donné par l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance est désormais intervenue et que le premier vol programmé est pour le 14 novembre 2023.
Aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement de Monsieur X se disant [Y] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et ce d'autant plus qu'un vol est programmé.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Y] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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